2014 QCCA 890, 2014 QCCA 890
Opinion
Di Paolo c. Laurencelle 2014 QCCA 890 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024351-140 (500-17-073984-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 28 avril 2014 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE ROSANNA DI PAOLO Personnellement PARTIES INTIMÉES AVOCAT JULIE LAURENCELLE OLIVIER LANGLOIS-FORGET Me Louis R. Charron AVOCATS MONTRÉAL LAWYERS REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 11 MARS 2014 PAR L'HONORABLE CLAUDINE ROY DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 29, 494 et 511 Code de procédure civile ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 10 h 47 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 10 h 47 : Argumentation de Madame Di Paolo. 11 h 01 : Suspension de la séance. 11 h 17 : Reprise de la séance. 11 h 18 : Jugement-voir page 3. 11 h 20 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le 11 mars 2014, la juge Claudine Roy de la Cour supérieure du district de Montréal a accueilli la requête des intimés en rejet de défense, fondée sur l’article 54.1 du Code de procédure civile . [ 2 ] La requérante recherche la permission d’appeler. Mme Di Paulo se représente elle-même, mais elle était représentée en première instance.
Si on peut comprendre les émotions qui entourent l’issue du débat devant la juge Roy, je dois toutefois m’en remettre à la loi, ce à quoi les parties intimées sont en droit de s’attendre tout comme Mme Di Paulo. [ 3 ] Il faut souligner ce qu’écrivait la juge d’instance au paragraphe 15 de sa décision: [15] Aucun témoin n’a été entendu à l’audience.
Les parties demandent au Tribunal de se prononcer en tenant compte du dossier tel que constitué : actes de procédures, pièces et interrogatoires au préalable de Mme Di Paolo et de l’agent d’immeuble. [ 4 ] Dans sa requête, la requérante n’allègue aucune erreur de droit. Par ailleurs, aucun des motifs allégués n’est sérieux.
Entre autres, la requérante fonde ses reproches soit sur une preuve qui n’était pas devant la juge d’instance, soit sur des éléments de procédures qu’elle n’a jamais mis de l’avant bref, sur ses choix stratégiques en première instance qui n’ont manifestement pas donné le résultat attendu. [ 5 ] La requérante ne démontre aucune erreur de droit, ni d’erreur de fait manifeste et déterminante. Il n’y a ici aucune injustice ou autre raison que la cour se penche sur cet appel. [ 6 ] La requête est REJETÉE , avec dépens. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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