2019 QCCQ 8928, 2019 QCCQ 8928
Opinion
Protection de la jeunesse — 199074 2019 QCCQ 8928 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005890-192 DATE : 23 août 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2002 Adolescente LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Invoquant que le retour de l’adolescente X auprès de sa mère n’a pas suffi à ce que cessent les situations de compromission, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’adolescente soit à nouveau, pour une courte période, hébergée en centre de réadaptation, le tout accompagné de mesures d’aide. [ 2 ] Les parties souscrivent aux recommandations de la Directrice. [ 3 ] Voici les motifs de cette décision.
Analyse [ 4 ] L’adolescente est maintenue au sein de son milieu familial maternel au terme d’une entente selon l’article 76.3 de la loi, laquelle est entérinée par le Tribunal. [ 5 ] À deux (2) mois de l’échéance de cette ordonnance d’une durée de six (6) mois, le Tribunal en date du 20 juin 2019, ordonne le retour de l’adolescente en centre de réadaptation en raison de ses comportements problématiques jusqu’à ce jour. [ 6 ] X avait pourtant maintenu dans sa famille un comportement acceptable.
Toutefois, à la fin mars, X se fait prendre en possession de drogues sous forme de comprimés tout en consommant sur la propriété de l’école. [ 7 ] En mai, X fugue à deux (2) reprises de son domicile. À sa dernière fugue, elle est retrouvée au restaurant McDonald’s. De retour chez elle, une violente crise survient et les policiers se rendent à domicile. Elle est transportée à l’hôpital. On découvre qu’elle a des traces d’alcool et de cocaïne dans son sang. X avait aussi consommé du Xanax. [ 8 ] X fugue à nouveau en juin à deux (2) autres reprises.
Lors de la dernière, le 16 juin, les policiers l’ont retrouvé à trois heures (3h00) dans la nuit chez une ancienne fréquentation où se trouve un homme de vingt-huit (28) ans. [ 9 ] Le 20 juin 2019, elle intègre l’unité A. Il lui est difficile d’accepter les interventions des éducateurs. Toutefois, s’ensuit une amélioration dans son comportement. [ 10 ] La mère collabore bien, mais est dépassée par l’ampleur de la situation. [ 11 ] La relation avec sa mère est fragilisée. La confiance est aussi brisée. [ 12 ] X n’a pas eu de contacts avec son père depuis au moins deux (2) ans.
Le père vit présentement [au pays A]. [ 13 ] X reconnaît maintenant ses besoins de réadaptation malgré qu’elle ne soit pas enchantée à l’idée d’être hébergée en centre de réadaptation. Elle se dit maintenant prête à travailler avec la Directrice. [ 14 ] L’idée est donc de stabiliser X et de lui permettre d’affronter ses rechutes et ses difficultés comportementales. De cette façon, elle retrouvera la confiance de sa mère. [ 15 ] Le retour chez sa mère se doit d’être un succès.
La meilleure façon de s’assurer de ce succès et X l’a comprise, réside dans la poursuite de sa réadaptation à l’interne. [ 16 ] La Directrice croit que cet hébergement doit se poursuivre jusqu’en décembre 2019 tout en observant durant le congé des Fêtes comment X se comportera chez sa mère. Si tout va bien, X pourra alors être maintenue chez sa mère jusqu’à la fin de l’ordonnance en mars 2020.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, X, sont toujours compromis en raison de négligence sur le plan éducatif et de troubles de comportement sérieux; [ 19 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 21 février 2016; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, jusqu’au 20 décembre 2019; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée dans son milieu familial maternel à compter du 20 décembre 2019; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, jusqu’au 20 décembre 2019; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties et selon le désir de l’adolescente; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescente et sa mère fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’elles appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’au 23 mars 2020; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement.
__________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Signé le 22 octobre 2019 Me Sarah Gaudry Staub Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’adolescente Date d’audience : 23 août 2019
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