2012 QCCA 304, 2012 QCCA 304
Opinion
Droit de la famille — 12249 2012 QCCA 304 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021698-113 (505-04-003379-971) DATE : 14 février 2012 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. C… H... APPELANT - défendeur c. H… V... INTIMÉE - demanderesse ARRÊT [ 1 ] La Cour statue sur l’appel d’un jugement rendu le 4 mai 2011 par la Cour supérieure du district de Longueuil (l’honorable Nicole-M.
Gibeau), qui s’est prononcée sur une demande de révision de la pension alimentaire payable pour les enfants des parties [1] . [ 2 ] L’appel est d’un jugement fixant la pension alimentaire payable par l’appelant à l’intimée pour les deux enfants des parties, l’une de 18 ans et l’autre de 15 ans. Depuis une entente de 2007, les deux enfants sont sous la garde de l’intimée qui vit aux États-Unis. L’aînée étudie dans un établissement universitaire de ville A. [ 3 ] Pour régler cet appel, une question préliminaire doit d’abord être résolue.
Tel qu’on le verra ci-après, la juge de première instance a invoqué l’article 825.12 C.p.c. pour établir le revenu de l’appelant aux fins de la détermination de la pension alimentaire pour les enfants. Pour fixer le montant de cette pension, la juge s’est fondée sur les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants [2] .
Elle a jugé que les Lignes directrices fédérales s’appliquaient puisque l’intimée est domiciliée aux États-Unis [3] . [ 4 ] Ni le jugement de première instance ni le dossier d’appel ne laissant voir quel est le statut des parties, la question a été posée aux avocats à l’audience et ces derniers ont informé la Cour que les parties avaient été conjoints de fait. [ 5 ] Au terme de l’audience, les parties ont été invitées à faire part à la Cour de leurs observations quant au régime applicable.
Après réception et étude des remarques des parties, la Cour est d’avis que c’est le Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants [4] du Québec qui doit s’appliquer à l’espèce puisqu’il ne s’agit pas d’une instance commencée sous l’autorité de la
Loi sur le divorce [5] . [ 6 ] L’appelant conteste d’abord le revenu de 54 000 $ que la juge de première instance lui a attribué pour l’année 2010 et celui de 50 000 $ pour l’année 2011. D’une part, la juge n’a pas jugé ultra petita comme le prétend l’appelant puisqu’elle mentionne dans son jugement que l’intimée lui demandait d’attribuer à l’appelant un salaire annuel de 77 600 $, soit ce qu’il gagnait alors qu’il travaillait à temps complet chez son employeur antérieur [6] .
L’appelant n’a pas produit au soutien de son exposé la requête en modification de pension alimentaire produite par l’intimée en juin 2010. [ 7 ] Par ailleurs, l’appelant, qui a perdu son emploi de salarié le 4 juin 2010, a travaillé à temps complet sans aucune rémunération dans l’entreprise de plongée sous-marine qu’il a achetée avec sa nouvelle conjointe en 2007, et ce, depuis juin 2010 jusqu’en juin 2011, date à partir de laquelle il prélève un salaire de 36 000 $ de l’entreprise.
De plus, selon la preuve administrée, l’entreprise a payé pour lui des voyages à l’étranger dont un aux Philippines avec sa conjointe et son enfant de huit ans, un autre au Mexique et au moins un autre à Las Vegas. Les états financiers de l’entreprise montrent que, au cours d’un exercice financier, 16 741 $ ont été dépensés en déplacement et 16 698 $ en voyages, et ce, en l’absence de toute pièce justificative. [ 8 ] S’autorisant de l’article 825.12 C.p.c. , la juge a pris en considération les avantages que son entreprise confère à l’appelant pour fixer son revenu à 54 000 $ pour 2012 et à 50 000 $ pour 2011.
Sur cette question de l’attribution d’un revenu, la déférence est de mise : [34] D’entrée de jeu, il est opportun de rappeler que l'appréciation du revenu des époux est une détermination factuelle faite selon la preuve administrée au procès. La Cour suprême enseigne que les considérations de nature factuelle sur lesquelles repose la décision d’un juge d’instance de rendre une ordonnance alimentaire commandent une grande déférence par une cour d'appel. Que la cour croit que le quantum du revenu aurait dû être différent ne suffit pas pour justifier son intervention et infirmer le jugement d'instance. L'exercice de
l'appréciation du revenu dont les barèmes dépendent comporte, de la même façon, des considérations factuelles qui demeurent le ressort privilégié du juge d'instance, en raison notamment de son avantage de voir et d'entendre les parties au procès. [7] [ 9 ] En l’espèce, l’appelant reconnaît un revenu de 48 497 $ pour l’année 2010 et la juge lui attribue un revenu de 54 000 $, soit une augmentation de 5 503 $. En 2011, l’appelant admet un revenu de 36 000 $, mais de son propre aveu, son revenu déclaré est plus élevé.
En effet, il reconnaît que son employeur lui a versé 48 497 $ pour la période du 4 juin 2010 au 25 juin 2011. De plus, il déclare prélever dans son entreprise un salaire de 36 000 $ l’an à compter de juin 2011. Son revenu déclaré en 2011 sera donc de 44 384,50 $ [8] alors que la juge lui attribue un revenu de 50 000 $. Dans de telles circonstances et considérant les autres avantages reçus de son entreprise, l’appelant ne fait pas voir l’erreur manifeste et dominante qui, seule, aurait justifié l’intervention de la Cour. [ 10 ] L’appelant soutient également que 75 % du montant de 15 363,93 $ reconnu au
titre des frais particuliers pour la fréquentation de l’établissement universitaire [de ville A] où sa fille aînée étudie représente le coût de la nourriture, du logement et des assurances de sa fille pour neuf mois par année. [ 11 ] Bien que la juge ait explicitement reconnu que certains besoins de sa fille aînée sont déjà couverts au
titre des frais particuliers [9] , l’appelant plaide qu’elle n’en a pas tenu compte dans la fixation du montant de la pension alimentaire. Selon lui, la juge n’a réduit le montant de la pension alimentaire que pour tenir compte des difficultés provenant du coût des médicaments et des services de psychothérapie que l’appelant devra assurer pour son fils. [ 12 ] En appliquant les Lignes directrices fédérales , la juge de première instance a fixé à 713 $ par mois la pension alimentaire payable par l’appelant pour l’année 2010 et à 656 $ par mois celle payable pour l’année 2011.
L’application du Règlement sur la fixation du Québec ramène le montant mensuel de la pension mensuelle que l’appelant doit payer pour les deux enfants à 592 $ pour 2010 et 553 $ pour 2011. [ 13 ] L’appelant a raison quand il soutient que la juge de première instance, après avoir indiqué qu’une
partie des coûts pour la nourriture, le logement et les assurances de l’étudiante sont déjà couverts par les frais particuliers accordés, n’en a pas tenu compte pour réduire la pension alimentaire de base payable pour les enfants. En effet, elle n’a réduit la pension alimentaire de base qu’au regard des difficultés découlant des frais médicaux qu’il doit payer pour son fils de huit ans [10] . [ 14 ] Il voudrait en conséquence faire annuler ou réduire la pension alimentaire de base pour sa fille aînée.
En l’espèce, le logement et la nourriture ne constituent que deux des neufs besoins couverts par la pension alimentaire de base et, non seulement l’intimée doit- elle loger et nourrir sa fille aînée pendant trois mois de l’année, elle doit payer les frais afférents à la chambre de l’étudiante même quand cette dernière n’est pas avec elle. De plus, les frais relatifs au logement et à la nourriture de la fille aînée des parties sont plus élevés que si elle étudiait dans la ville du domicile de l’intimée.
Enfin, l’intimée doit elle-même acquitter la moitié des frais particuliers relatifs aux études de sa fille en 2010 et 52 % en 2011. [ 15 ] En conséquence, la Cour est d’avis que, afin d’éviter de compter en double les frais particuliers afférents aux études postsecondaires de sa fille aînée et en considérant que l'appelant les lui verse directement, la pension alimentaire de base payable doit être ramenée à 552 $ par mois pour la période comprise entre le 1 er septembre et le 31 décembre 2010, à 522 $ par mois pour celle comprise entre le 1 er janvier et le 30 juin 2011 et à 470 $ par mois à compter du 1 er juillet 2011. [ 16 ] L'appelant reproche en outre à la juge de ne pas avoir reconnu que le paiement d'une pension alimentaire lui occasionnait des difficultés au sens de l'article 587.2, al. 2 C.p.c. , et ce, antérieurement au 1 er juillet 2011, date à compter de laquelle elle a réduit la pension alimentaire mensuelle à 506 $. [ 17 ] La juge a considéré que, à compter de cette date, l’appelant devrait acquitter seul les frais de médicaments et les honoraires de la psychoéducatrice de son fils atteint de glaucome congénital puisqu’il perdrait alors le bénéfice de la couverture d’assurance médicale jusque-là payée par son employeur. [ 18 ] L’appelant plaide que la juge aurait dû considérer que le soutien qu’il assure à cet enfant pour satisfaire à ses autres besoins essentiels constitue en soi une difficulté existant depuis septembre 2010 et justifiant une réduction de la pension alimentaire qu’il devrait autrement payer à l’intimée pour ses deux enfants. [ 19 ] Ce moyen doit être rejeté.
L’
article 587.2 , al. 2 C.c.Q. envisage la réduction de la pension alimentaire en considération, notamment, des obligations alimentaires qu’a l’un ou l’autre des parents à l’égard d’enfants qui ne sont pas visés par la demande de pension alimentaire, si le tribunal estime que ces obligations entraînent pour eux des difficultés [11] .
Toutefois, le débiteur doit tout de même démontrer des difficultés objectives résultant de l’impact financier de ses autres obligations alimentaires sur sa capacité de payer [12] . [ 20 ] En l’espèce, la preuve testimoniale partielle produite par l’appelant ne contient rien d’autre que les dépenses afférentes aux médicaments et à la psychothérapeute susceptibles de soutenir une preuve de difficultés relatives à l’enfant de huit ans. Il n’a pas produit la preuve documentaire à l’exception de ses formulaires Aliform pour 2010 et 2011 et d’un état de compte de l’établissement d’enseignement où sa fille étudie.
Il n’a même pas produit la requête en révision de pension alimentaire de l’intimée. Bref, il n’a pas fait la preuve de ce qu’il avance. [ 21 ] Par ailleurs, la juge avait établi que l'appelant pouvait payer, à compter du 1 er juillet 2011, une pension alimentaire de 506 $ par mois, malgré les difficultés éprouvées. Or, la Cour la fixe maintenant à 470 $ à compter de cette date. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 23 ] INFIRME le jugement de première instance, aux seules fins :
- de remplacer, dans le sous-paragraphe
a) du paragraphe 48 des conclusions, le montant de 713 $ par le montant de 552 $; - de remplacer, dans le sous-paragraphe
b) du paragraphe 48 des conclusions, le montant de 656 $ par le montant de 522 $; - de remplacer, dans le sous-paragraphe
c) du paragraphe 48 des conclusions, le montant de 506 $ par le montant de 470 $; [ 24 ] Sans frais, vu la nature du litige. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. M e Claude Desrochers et M e Jasmine De Guise CDAMA Pour l’appelant M e Marc St-Louis Pour l’intimée Date d’audience : 22 novembre 2011 Date de mise en délibéré : 29 novembre 2011
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