2022 QCCA 1374, 2022 QCCA 1374
Opinion
Braga c. Banque Nationale du Canada 2022 QCCA 1374 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700099-229 ( 700-17-016510-199 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 octobre 2022 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE JENNIFER BRAGA ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT BANQUE NATIONALE DU CANADA Me LOUIS MORENCY (absent) ( Prévost Fortin D'Aoust ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête de l’intimée en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .). Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 8 h 45 Continuation de l'audience du 3 octobre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelante, absente lors de l’audience de la requête en rejet d’appel bien que dûment appelée, se pourvoit contre deux jugements de la Cour supérieure rendus respectivement les 23 février et 4 mai 2022 (l’honorable Jean-François Michaud) et qui s’inscrivent dans le contexte d’un recours hypothécaire de l’intimée en recouvrement d’un prêt, en délaissement forcé et en autorisation de vendre de l’immeuble. [ 2 ] Dans le jugement daté du 23 février 2022, le juge accueille la demande introductive d’instance de l’intimée, condamne l’appelante à payer à celle-ci un montant de 245 036,08 $ et, en vue de la vente en justice, conclut qu’une évaluation de la valeur marchande est nécessaire.
Le juge décide alors de demeurer saisi du dossier afin d’établir les modalités de la vente en justice. Les démarches pour l’évaluation seront difficiles en raison du manque de collaboration de l’appelante. Le jugement sur cette question est finalement rendu le 4 mai 2022. [ 3 ] Dans son dossier d’appel, l’appelante soumet trois versions différentes de sa déclaration d’appel. Dans celles-ci, elle qualifie le jugement du 4 mai 2022 de jugement final alors que celui du 23 février 2022 est parfois décrit comme un jugement accessoire ou encore un jugement interlocutoire.
L’avis de jugement de celui-ci est daté du 3 mars 2022. [ 4 ] Dans sa requête en rejet, dont la Cour est aujourd’hui saisie, l’intimée plaide que le jugement du 23 février 2022 est un jugement final et que celui du 4 mai ne porte que sur les mesures d’exécution. Puisque l’appel porte en fait sur le jugement du 23 février 2022, il est donc hors délai. [ 5 ] L’intimée a raison. [ 6 ] Par son appel, l’appelante vise bien le jugement du 23 février 2022. Or, celui-ci constitue un jugement final. L’appel devant donc être introduit dans les 30 jours suivant l’avis de jugement, il est hors délai.
De toute manière, même si l’appelante avait raison de soutenir qu’il s’agit plutôt d’un jugement interlocutoire, elle se devait de le porter en appel dans les mêmes délais et obtenir une permission selon l’article 31 du Code de procédure civile. Ajoutons que, si tant est que l’appel touche aussi le jugement du 4 mai 2022, l’appelante se devait d’obtenir une permission d’appeler aux termes de l’article 30(8) C.p.c. puisqu’il constitue un jugement visant une mesure d’exécution [1] .
Puisque l’appelante ne formule pas une telle requête pour permission, l’appel est irrégulièrement formé et il y a lieu de le rejeter. [ 7 ] Au surplus, les moyens d’appel invoqués ne présentent aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel avec les frais de justice; [ 9 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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