2016 QCCQ 9292, 2016 QCCQ 9292
Opinion
Constructions Agua-Pro inc. c. Rusnak 2016 QCCQ 9292 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-062894-158 DATE : 1 er septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ CONSTRUCTIONS AGUA-PRO INC. 7, rue Fernand-Dumont Québec (Québec) G1C 2R3 Demanderesse c.
STEVE RUSNAK […] Québec (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au printemps suivant l’installation d’une toile de remplacement pour sa piscine, M. Rusnak constate des plis dans la toile. [ 2 ] Construction Agua-Pro inc. (« Agua ») qui a installé la toile, lui réclame le paiement de sa facture visant à corriger les plis (448,40 $). [ 3 ] Non seulement M.
Rusnak refuse de payer cette facture, mais il demande le remboursement du prix payé pour l’achat et l’installation de la toile (3 617,12 $) et des dommages-intérêts (500 $). Il constate que malgré l’intervention d’Agua destinée à enlever les plis, ceux-ci sont toujours présents. [ 4 ] Agua affirme que la présence de plis résulte d’une mauvaise irrigation sous la toile ou d’un abus de produits chimiques dans l’eau de la piscine. Son installation n’est donc plus sous garantie.
Subsidiairement, elle ne peut être responsable que pour la portion « installation », puisque c’est Piscispas du Québec inc. (« Piscispas ») qui a fourni la toile. Question en litige : [ 5 ] Aqua doit-elle assumer la responsabilité de la présence des plis dans la toile? Les faits : [ 6 ] En 2005, M.
Rusnak achète une résidence avec une piscine, creusée une dizaine d’années auparavant. [ 7 ] Constatant que la toile est déchirée en 2011, il fait affaire avec Le Groupe Maître piscinier (« Maître piscinier »), dont les locaux à Québec sont situés sur la rue Marais. [ 8 ] C’est ainsi que le 3 mai 2011, Piscispas transmet une facture de 2 050,65 $ pour la fourniture d’une toile de piscine creusée de 15 X 31. Par ailleurs, le 17 juin 2011, Agua complète l’installation de la toile et le 20 juin 2011, transmet une facture de 1 566,47 $. M. Rusnak paie entièrement ces deux factures. [ 9 ] Au printemps 2012, M.
Rusnak constate des plis dans la toile. Il contacte Maître piscinier et le 7 juillet 2012, Piscispas en informe Agua. Étant donné que remédier à la présence de plis nécessite une vidange complète de la piscine, Agua remet le travail de correction au printemps 2013. [ 10 ] Les 6 et 7 mai 2013, Agua effectue les travaux destinés à remédier à la présence des plis de la toile. Toutefois, son chef d’équipe rapporte qu’à son avis, la présence de plis s’explique par une mauvaise irrigation sous la toile et de l’insertion d’eau. Estimant
dès lors que ses travaux ne sont pas sous garantie, Agua transmet une facture de 810,57 $. [ 11 ] M. Rusnak proteste. Maître piscinier garantit l’installation de la toile contre toute malfaçon pour une période d’un an suivant la fin des travaux. Il refuse de payer la facture de 810,57 $. [ 12 ] Agua décide de réduire sa facture et transmet une deuxième facture, cette fois d’une somme de 448,40 $. [ 13 ] Le 9 décembre 2014, Agua met en demeure M. Rusnak de payer sa facture de 448,40 $. [ 14 ] Le 18 décembre 2014, M. Rusnak répond par l’intermédiaire de ses avocats.
Il explique, qu’à son avis, l’installation de la toile n’a pas été faite selon les règles de l’art, notamment en ce que : ▪ La toile installée était trop longue; ▪ La toile a été mal installée; ▪ Sa fermeture, de façon hermétique, n’a pas été assurée. [ 15 ] En conséquence, M. Rusnak refuse de payer la facture et, dans l’éventualité où il serait poursuivi, entend se porter demandeur reconventionnel pour la somme de 4 118,39 $. [ 16 ] Le 30 janvier 2015, Piscispas fait faillite. [ 17 ] À ce jour, la toile a toujours des plis répartis au fond et sur les côtés de la piscine.
Analyse et motifs : [ 18 ] Au printemps 2011, M. Rusnak recherche un commerçant en mesure de remplacer sa toile de piscine. Il s’adresse en conséquence à Maître piscinier, à sa succursale de Vanier. [ 19 ] Il conclut avec Maître piscinier un contrat de vente qui vise une toile de piscine de remplacement installée pour un prix de 3 617,12 $.
Le contrat est une vente plutôt qu’un contrat d’entreprise parce que le coût de la fourniture de la toile ( 2 050,65 $ ) est plus élevé que celui de l’installation ( 1 566,47 $ ) [1] . [ 20 ] Même si, dans les faits, Piscispas facture pour la fourniture de la toile et Agua facture pour son installation, la preuve révèle que ces deux entreprises partagent le même local et le même système comptable. Elles arborent toutes deux en évidence sur leurs factures respectives le logo de Maître piscinier. [ 21 ] Ainsi, aux yeux de M.
Rusnak, Maître piscinier avec qui il contracte agit par l’intermédiaire d’Aqua et de Piscispas. La solidarité est présumée entre ces deux entreprises puisque leur obligation est contractée pour l’exploitation d’une entreprise [2] . [ 22 ] Agua est donc solidairement responsable avec Piscispas des obligations découlant du contrat de vente avec M. Rusnak. Autrement dit, Agua peut être contrainte pour la totalité de l’obligation relative au contrat de vente [3] . [ 23 ] Maître piscinier accorde une garantie limitée qu’il définit à la clause 3.04
a) de son contrat de vente : 3.04 – Garantie limitée
a) Les Marchandises : Les marchandises installées par le Commerçant sont couvertes par la garantie originale de leurs manufacturiers respectifs, telle que décrite dans la documentation accompagnant tout tel des marchandises, et qui est remise au Client à la fin des travaux. Pour sa part, le Commerçant garantit les marchandises, installés par lui contre tout vice ou toute malfaçon pour une période d’un (1) an suivant la fin des travaux. Pendant la période de garantie qu’il accorde, le Commerçant s’engage à réparer ou remplacer, à son entière discrétion et à ses frais, toutes les marchandises, défectueuses.
Les frais d’emballage et de réexpédition de toutes les marchandises défectueuse chez leur manufacturier ou chez le fournisseur du Commerçant, selon le cas, sont à la charge du Client. (reproduction intégrale) (nous soulignons) [ 24 ] La présence de plis moins d’un an après l’achat de la toile constitue un vice ou une malfaçon qui est couvert par la garantie conventionnelle et qu’Agua doit honorer. [ 25 ] Agua a tenté d’expliquer la présence de plis dans un premier temps, par une mauvaise irrigation sous la toile et dans un deuxième temps, par l’abus de produits chimiques.
Il lui appartient de prouver son explication étant donné qu’il n’est pas normal de voir apparaître des plis dans une toile de piscine moins d’un an après son installation. [ 26 ] Le Tribunal conclut qu’Agua ne s’est pas déchargée de son fardeau à cet égard. Agua n’a pas déposé de rapport d’expert. Ni son chef d’équipe, ni un certain Jacques Vaillancourt, qui a conclu à l’abus de produits chimiques, ne sont venus témoigner. À l’opposé, M.
Rusnak est propriétaire de la résidence depuis 2005 et affirme que la toile de la piscine existante n’a pas de pli ni n’est décolorée au moment où il la change en 2011 alors qu’elle a 16 ans d’âge. Par ailleurs, il utilise un chlorinateur et sa conjointe prend régulièrement des tests de pH, de sorte qu’il réfute la thèse de l’abus de produits chimiques. [ 27 ] Puisque la garantie conventionnelle s’applique, Agua ne peut transmettre une facture pour des travaux destinés à l’honorer. D’ailleurs, l’
article 48 de la
Loi sur la protection du consommateur [4] prévoit spécifiquement :
Aucuns frais ne peuvent être exigés par le commerçant ou le fabricant à l’occasion de l’exécution d’une garantie conventionnelle à moins que l’écrit qui constate la garantie ne le stipule et n’en détermine le montant de façon précise. [ 28 ] Le Tribunal conclut donc que la demande d’Agua pour le paiement de sa facture de 448,40 $ n’est pas fondée. [ 29 ] Par ailleurs, Maître Piscinier n’a pas respecté sa garantie conventionnelle puisqu’il n’a pas corrigé les plis dans la toile. M. Rusnak se porte demandeur reconventionnel pour ce défaut.
Il demande le remboursement complet de ce qu’il a payé pour la vente de la toile et des dommages-intérêts de 500 $. À l’audience, il précise qu’il est disposé à ce que le Tribunal applique une dépréciation de 40% sur le prix de vente puisque la toile a déjà cinq ans d’âge. [ 30 ] La demande de remboursement du prix de vente équivaut à une demande de résolution du contrat de vente. Or, la résolution d’un contrat n’est pas possible lorsque le défaut du débiteur est de peu d’importance [5] . [ 31 ] En l’espèce, la présence de plis dans la toile est d’abord un inconvénient esthétique.
Elle n’affecte pas son utilité ou sa durabilité. Par contre, comme l’expliquent M. Rusnak et sa conjointe, la présence de plis rend plus difficile le nettoyage de la toile et rend la marche inconfortable. [ 32 ] Si M. Rusnak n’a pas droit à la résolution de la vente, il a toutefois droit à des dommages-intérêts [6] pour les ennuis et inconvénients qu’il subit de la présence de plis. Le Tribunal évalue ces dommages-intérêts à la somme de 100 $ par saison.
Sachant que le manufacturier de la toile, Trévi, estime la durée de vie de sa toile à 15 ans et que les plis sont apparus la deuxième année, le Tribunal accorde une somme de 1 400 $ à
titre de dommages-intérêts. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de Constructions Agua-Pro inc.; ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle de M. Steve Rusnak; CONDAMNE Constructions Agua-Pro inc. à payer à M. Steve Rusnak la somme de 1 400 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du dépôt de la demande reconventionnelle, soit le 26 mars 2015; CONDAMNE Constructions Agua-Pro inc. à payer à M. Steve Rusnak les frais de justice de la contestation (63,25 $) et de la demande reconventionnelle (75,25 $), soit 138,50 $. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 18 août 2016
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