2015 QCCQ 9515, 2015 QCCQ 9515
Opinion
Protection de la jeunesse — 151117 2015 QCCQ 9515 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001894-158 DATE : 24 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A (DPJ) Requérant et X Né le […] 1999 Adolescent et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Estimant la sécurité ou le développement de cet adolescent de 15 ans compromis, le DPJ demande qu’il puisse bénéficier de certaines mesures de protection jusqu’au 16 février 2016. [ 2 ] Il recommande l’hébergement de celui-ci en centre de réadaptation jusqu’au 16 août 2015 et par la suite qu’il soit confié à ses parents jusqu’à la fin de l’ordonnance. [ 3 ] Les parents admettent la majeure
partie des allégations de la requête. Dès que la situation le permettra, ils souhaitent le retour de leur fils auprès d’eux. [ 4 ] L’adolescent fait certaines admissions. Il désire réintégrer le domicile de ses parents le plus rapidement possible. Toutefois, il indique qu’il respectera l’ordonnance qui sera rendue.
LA PREUVE SUR LA COMPROMISSION [ 5 ] Le 16 décembre 2014, les parties signent une entente sur des mesures volontaires [1] pour une durée de neuf mois prévoyant que l’adolescent demeure auprès de ses parents tout en s’engageant à fréquenter assidûment un milieu scolaire et à respecter le cadre de vie familial. [ 6 ] Les parents déplorent que le signalement remonte à juillet 2014 et que cette entente ne survienne qu’en décembre 2014.
Ils précisent ne pas avoir eu d’aide avant l’arrivée de l’intervenant actuel au dossier. [ 7 ] Durant la semaine du 5 au 9 janvier, l’adolescent s’absente à plusieurs reprises du milieu scolaire, sans justification. Le 14 janvier, il est rencontré. Il se montre désintéressé par l’intervention du DPJ dans sa vie et déclare n’avoir plus d’intérêt et de motivation à continuer l’école. Il désire profiter des derniers instants avec son frère puisqu’il sait qu’un placement est demandé dans la situation de celui-ci.
Il mentionne qu’il ne respectera pas l’entente sur des mesures volontaires. [ 8 ] Cette même journée, il vend son ordinateur (Mac pro) d’une valeur de 1 500 $ à un prêteur sur gages pour 250 $ afin de rembourser différentes dettes (stupéfiants et autres). Heureusement, les parents ont pu racheter l’objet. Il faut préciser que cet ordinateur est nécessaire puisque l’adolescent souffre de dyslexie et qu’il en a besoin au scolaire. [ 9 ] Au cours de cette période, il continue de consommer des stupéfiants. Encore aujourd’hui, il admet difficilement sa problématique de consommation.
Pour lui, trois fois par semaine est une consommation occasionnelle. [ 10 ] Il est médicamenté pour un TDAH.
Malgré qu’il soit brillant et intelligent, il n’apparaît pas animé par un désir de réussir ses études. Il a occupé un emploi chez [la Compagnie A], mais il a démissionné suite à des conflits avec l’employeur. [ 11 ] Au début du suivi, il a eu des idées suicidaires. [ 12 ] Au stade des mesures provisoires, il remet l’entièreté de la responsabilité de ses mauvais comportements sur les épaules de son
frère aîné. Aujourd’hui, il reconnaît avoir menti et n’avoir jamais été forcé par celui-ci pour faire quoi que ce soit. Il regrette d’avoir impliqué son frère. [ 13 ] Au centre de réadaptation, on indique qu’il n’a pas d’intérêt dans les ateliers présentés et qu’il nuit à leur déroulement. Il se conforme, mais sans s’impliquer réellement caractérisant cela comme du « faux conformisme ». Il aurait encore tendance à ne pas toujours se montrer transparent et honnête.
Malgré qu’il soit un passionné du sport, cela ne fait plus
partie de sa vie. [ 14 ] Avant son placement en centre de réadaptation, il fugue, ne respecte pas ses heures de sortie, consomme abusivement des stupéfiants et fréquente des pairs consommateurs. Face à l’autorité de ses parents et aux règles instaurées, il les ignore et continue de faire à sa tête. [ 15 ] Les deux parents se montrent aimants et attachés à leur fils, mais ils se disent dans l’impossibilité de tolérer ses comportements plus longtemps. [ 16 ] Le père est pasteur évangélique alors que la mère termine une spécialisation en réadaptation en déficience visuelle.
D epuis sa naissance, e lle est elle-même affectée par une problématique de cette nature. [ 17 ] L’adolescent n’est pas en accord avec les passages du rapport indiquant qu’il ne se reconnaît aucune problématique et qu’il s’implique peu. Il mentionne plutôt avoir participé aux activités. [ 18 ] Les intervenants considèrent que face au peu d’acquis et à la fragilité de ses engagements, il apparaît qu’une sortie du centre de réadaptation conduirait à une situation similaire qui engendrerait une nouvelle incapacité des parents à gérer ses comportements problématiques.
Cette situation pourrait amener une nouvelle demande de placement pour les mêmes motifs et sans nul doute une blessure affective pour l’adolescent et un sentiment d’échec [2] . [ 19 ] Il n’en demeure qu’à l’adolescent de démontrer qu’il a la force et la volonté d’adopter des comportements qui lui permettront de réintégrer le plus rapidement possible le domicile de ses parents. [ 20 ] Tout comme les intervenants, le Tribunal considère que sa sortie du centre de réadaptation serait trop hâtive et basée sur d’hypothétiques promesses de changement. [ 21 ] Aujourd’hui, il reconnaît qu’il a menti lors de l’audition des mesures provisoires.
Sa motivation semble plus réelle et il a fait preuve de maturité en mentionnant qu’il respecterait l’ordonnance rendue. [ 22 ] L’hébergement en centre de réadaptation demeure la seule alternative dans l’intérêt de l’adolescent. Rien ne permet actuellement de conclure que son retour auprès de ses parents sera envisageable à la fin de l’ordonnance. Les prochains mois apporteront certainement une réponse à cette question. [ 23 ] La preuve prépondérante démontre que la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis au sens de l’article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . DURÉE DES MESURES [ 24 ] Le DPJ suggère une durée de six mois. Après avoir entendu les parents et l’adolescent, le Tribunal conclut que l’ordonnance prendra fin le 16 juillet 2015. [ 25 ] Si la situation le permet, le DPJ entend utiliser l’article 62 de la Loi afin que l’adolescent puisse séjourner sur de plus longues périodes dans son milieu familial au cours des 60 derniers jours de l’ordonnance. [ 26 ] L’adolescent a été sensibilisé au fait qu’une ordonnance plus courte fait en sorte qu’il doit se mobiliser immédiatement et ne pas attendre.
Puisque lors de son témoignage, il a pris certains engagements et qu’il a fait plusieurs promesses, il s’avère approprié que l’audition d’une requête en révision ait lieu devant la soussignée telle que le prévoit la Loi [3] . [ 27 ] L’ensemble de la preuve justifie que le Tribunal acquiesce partiellement aux conclusions amendées recherchées par le DPJ.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la présente requête en protection; [ 29 ] DÉCLARE compromis la sécurité ou le développement de X; [ 30 ] CONFIE la situation de l’adolescent concerné au directeur de la protection de la jeunesse jusqu’au 16 juillet 2015 , aux conditions suivantes : [ 31 ] ORDONNE que l’adolescent soit hébergé dans un établissement exploitant un centre de réadaptation jusqu’au 16 juillet 2015; [ 32 ] ORDONNE à l’adolescent et à ses parents de participer activement au plan d’intervention établi par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 33 ] ORDONNE à l’adolescent ainsi qu’à ses parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir lesdits services à domicile, au besoin; [ 34 ] ORDONNE à l’adolescent de fréquenter un milieu scolaire de façon assidue et d’en respecter la réglementation; [ 35 ] RECOMMANDE à l’adolescent de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue de façon aléatoire;
[ 36 ] RECOMMANDE à l’adolescent de s’impliquer dans un suivi en toxicomanie, et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire par son thérapeute; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent ainsi qu’à ses parents; [ 38 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Me Charles Bernard Procureur du DPJ Me Francine Giroux Procureure de l’adolescent Date d’audience : 16 février 2015
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