2011 QCCS 6365, 2011 QCCS 6365
Opinion
Kuwait Airways Corporation c. Iraqi Airways Company 2011 QCCS 6365 JM1838 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-17-044625-088 500-17-044962-085 DATE : Le 1 er décembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ROBERT MONGEON, J.C.S. ______________________________________________________________________ 500-17-044625-088 500-17-044962-085 KUWAIT AIRWAYS CORPORATION KUWAIT AIRWAYS CORPORATION Demanderesse Demanderesse c. c.
IRAQI AIRWAYS COMPANY LA RÉPUBLIQUE D'IRAK Défenderesse Défenderesse -et- -et- BOMBARDIER INC. BOMBARDIER INC.
Tierce-saisie Tierce-saisie -et- LA RÉPUBLIQUE D'IRAQ Mise-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requÊte DES DÉFENDERESSES POUR COMMUNICATION DE DOCUMENTS ET POUR L'ÉMISSION DE DIRECTIVES ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête des défenderesses pour communication de documents et pour l'émission de directives dans le contexte suivant. [ 2 ] Le 20 avril 2009, KAC a communiqué aux défenderesses les pièces P-42, P-43 et P-44 dans le cadre de sa contestation de la déclaration négative de la tierce-saisie Bombardier. [ 3 ] Le 29 avril 2009, un représentant d'Iraq, monsieur Nibras Mohammed Baqer Mohammed Jawad ("Jawad") souscrit un affidavit alléguant que les pièces P-42, P-43 et P-44 ne sont pas des documents véridiques et qu'ils ont été altérés. [1] [ 4 ] Le 7 septembre 2009, monsieur Mohammed Ghazi Aziz ("Aziz") reconnaît dans un affidavit qu'effectivement les documents P-42, P-43 et P-44 ont été altérés mais, selon lui, sans en affecter l'essentiel. [2] [ 5 ] Au surplus, l'affidavit de Aziz ne déclare pas l'identité de sa source mais affirme que cette même source n'était pas en mesure de modifier le contenu desdits documents. [ 6 ] L'affidavit de Aziz est, au surplus, accompagné de 20 pièces additionnelles (P-68 à P-87) que KAC reconnaît avoir été altérées.
Malgré cette reconnaissance, Aziz jure que le contenu desdites pièces ne serait pas matériellement modifié. [ 7 ] Suite à l'affidavit de Aziz, Jawad a produit un second affidavit confirmant que les pièces P-68 à P-87 ont été altérées. [3] [ 8 ] Le 13 juillet 2011, lors de l'interrogatoire du représentant de la République d'Iraq (Iraq), monsieur Ahmed Al Saadawi, la demanderesse lui a exhibé toute une série de documents, incluant un affidavit de M. Hamad Al Baijan sans les avoir préalablement communiqués.
Ces documents seraient aussi modifiés ou altérés, de l'admission même de l'affiant Al Baijan. [ 9 ] Les documents que l'on veut utiliser lors de l'interrogatoire de monsieur Saadawi ont été fournis pour examen par le tribunal dans le cadre de la présente requête seulement. Ces documents ne sont toujours pas formellement dénoncés à l'Irak ou à IAC et encore moins versés en preuve devant moi. [ 10 ] Ces documents sont constitués, dans un premier temps, d'un affidavit de Hamad Al Baijan qui se décrit comme un "Project Manager" au service de KAC.
Cet affidavit est daté du 3 février 2011 et aurait été versé au dossier d'une instance devant la High Court
of Justice, Queen's Bench Division, Commercial Court d'Angleterre où KAC poursuit IAC, Iraq, le Ministère des Transports d'Iraq et le Ministère des Finances d'Iraq. [4] Cette instance viserait apparemment à faire condamner l'Iraq pour l'ensemble des sommes dues par IAC suite aux quatre jugements déjà prononcés contre IAC [5] et qui font l'objet des procédures de reconnaissance des jugements étrangers dans les instances pendantes devant cette Cour. [ 11 ] A l'affidavit de Hamad Al Baijan sont annexés 89 documents rédigés en arabe avec leur traduction anglaise. [ 12 ] L'affidavit de Al Baijan porte sur certains faits et gestes inappropriés de IAC dans le contexte des actions intentées par KAC en Angleterre et qui sont à la base des jugements déjà rendus et dont on demande l'Exequatur au Québec. [ 13 ] A compter du paragraphe 21 de son affidavit, Al Baijan allègue une série de faits qui, selon lui, démontrerait que le comportement de IAC dans les procédures d'exequatur au Québec n'a pas changé et que IAC utiliserait toujours des tactiques plus ou moins loyales ou cultivant le secret, afin de faire échec aux procédures de KAC au Québec, notamment afin de faire échec à la contestation de la déclaration négative de la tierce-saisie Bombardier Inc.
Plus spécifiquement, Al Baijan fait état du fait que Al Saadawi aurait affirmé que les jugements britanniques n'avaient pas eu d'incidence sur la décision d'Iraq d'acheter les avions Bombardier, par opposition à un achat fait par IAC, alors qu'un procès-verbal d'une réunion du "Government of Iraq's Labor and Services Parliamentary Committee", du "Under Secretary for Transportation" et du "Director General of the Ministry of Transportation" affirmerait le contraire, suggérant ainsi que la décision de faire acheter les avions en question par l'Iraq plutôt que par KAC n'avait pour seul but que d'éviter que les avions en question puissent faire l'objet d'une saisie exécution en satisfaction des jugements à intervenir dans la présente instance. [ 14 ] A compter du paragraphe 29 de son affidavit, Al Baijan traite du contenu de l'affidavit de Mohammed Ghazi Aziz du 7 septembre 2009 dans le but de confirmer son contenu. [ 15 ]
Les paragraphes 28 à 33 ajoutent peu aux affirmations de Aziz qui constituent, comme celles de Al Baijan, plus des expressions d'opinions que des faits vérifiés ou vérifiables. [ 16 ] Suit alors une description de certains évènements survenus depuis 2009 (paragraphes 35 et suivants) où il est question de recherche d'information, de discussions et de fournitures de documents provenant de sources non-identifiées, pleines de sous-entendus, de présomptions et d'affirmations non-vérifiables.
Les paragraphes 35 à 41 reproduits ci-après donnent un très bon exemple de la facture générale de l'affidavit et de sa qualité probatoire: 35. Given the criticisms of the documents produced by Mr X, I decided to explore other sources mentioned in paragraph 24 of Mr Aziz's Canadian Affidavit. I instructed Mr Aziz to undertake the same procedures as set out in paragraph 24 of Aziz's Canadian Statement. Again this proved to be a time consuming and painstaking exercise with frequent provision of sometimes irrelevant documentation which I did not keep.
I instructed Mr Aziz, again, not to identify directly the information he wanted. Instead, the information and documentation provided to us had to be narrowed down in a way that would not reveal precisely what we wanted. This would ensure that KAC's interests remained protected but would also mean that attempts could not be made to "manufacture" what we wanted to see rather that providing real documents which we may or may not want. Files were scanned or copied and samples brought out for me to consider. They came from a number of different sources.
Again I was in continuous contact by telephone with Mr Aziz – as in 2009, I again met him more than 30 times in 2010 alone both in the witness protection programme country and in Middle Eastern countries. 36. In due course, I began to receive a wide range of documents, through Mr Aziz, from a secondary source, who I will refer to as Source 2. As with Mr X, I will not name this individual nor can I give too specific information as I have no doubt that Source 2 (and/or Source 2's family) would suffer serious consequences for the reasons set out above.
Documents were again only copied at weekends and travel outside of Iraq was only possible for the individual at weekends without drawing attention to absences from work. As a result, any enquiry took 8 weeks minimum to process from question through to provision of a document. 37. What I can say in that Source 2 is employed in the day to day administration of these files, has access to them but is not in an executive position and is therefore not able to comment in any way on the correctness or otherwise of any of the information contained in them.
Equally, as with Mr X, Source 2 would have been unable to change any material facts in the documents and had no personal comprehension of the relevance to these proceedings or the matters contained in them. 38. The documents produced by Source 2 are exhibited as HAB3. Given the criticisms raised in the Canadian proceedings as described by Mr Aziz, I have exhibited a wider range of documents than KAC did with Mr X. I have no reason to doubt that the documents provided by Source 2 are genuine. 39. However, I took steps as part of an internal audit to confirm the genuineness of the documents produced by Source 2.
In the course of the Canadian proceedings, certain documents were disclosed by IAC and/or the State of Iraq in early 2009 pursuant to Mr Al-Saadawi's undertakings to the Canadian Court. These documents are exhibited at HAB4. Copies of some of these documents were also produced separately by Source 2. Neither Source 2 nor Mr Aziz have had any access to KAC's file of court documents nor did they have any access to the documents disclosed by IAC/Iraq in the proceedings in Canada. I did not tell them about the documents nor did I give them copies. To the best of my knowledge and belief, they are unaware of them. 40.
When I began to receive documents from Source 2 through Mr Aziz, I realised that some of the documents were the same as those produced by IAC in the Canadian proceedings. I therefore compared the documents produced by Source 2 and IAC in an attempt to verify Source 2's documents. Having compared the relevant documents, it is apparent the Arabic copies are identical, supporting my view that the documents supplied by Source 2 are genuine. For example: 1) An Arabic and English translation of Executive Order 21 of 14 February 2007 was provided by Mr Al-Saadawi (HAB4/12-14).
The Order states that the Iraqi Prime Minister has ordered the formation of a committee to oversee the purchase or lease of aircraft for IAC. The committee is to be headed by Dr Fadhil Mohammed Jawad, Legal Advisor to the Prime Minister. Source 2 has also provided an Arabic copy of Executive Order 21 of 14 February 2007 (HAB3/9-11), which has been
translated by Moghaizel Law Office ("MLO"), KAC's lawyers in Lebanon. Whilst the English translations of the documents have some slight variations due to different translators, the text of the Arabic copies is identical. 2) An Arabic and English translation of Executive Order 170/s of 28 June 2007 was provided by Mr Al-Saadawi (HAB4/42-44). The Order states that the Iraqi Prime Minister has ordered the formation of a committee to undertake the process of purchasing commercial planes from the world market.
Source 2 has also provided an Arabic copy of Executive Order 21 of 28 June 2007 (HAB3/39-41), which has been translated by MLO. The English translations of the documents have some slight variations due to different translators; in particular, the MLO translation is dated 26 June 2007, most likely because of the poor handwriting of the date on the Arabic copy. However, the text of Arabic copies is identical. 3) An Arabic and English translation of a letter from Mr Al-Saadawi to the Prime Minister of Iraq dated 8 October 2007 was provided by Mr Al-Saadawi (HAB4/85-86).
In the letter, Mr Al-Saadawi proposes an investment company be formed with the task of owning Iraq's assets and funds allocated for investment in Iraq or elsewhere. He recommends that such company own the planes and lease them to IAC. Source 2 has also provided an Arabic copy of this letter (HAB3/83-84), which has been translated by MLO.
Whilst the English translations of the documents have some slight variations, in particular a slightly different reference number, the text of the Arabic copies is identical. 4) A redacted Arabic and English translation of the Meeting Minutes of the Aircraft Purchase Committee/Commercial and Technical Committee dated 13 February 2008 was provided by Mr Al-Saadawi (HAB4/144-150). The minutes record that the committee considered offers from various companies to purchase planes. Source 2 has also provided an unredacted Arabic copy of these Meeting Minutes (HAB3/136-141), which has been translated by MLO.
Whilst the English translations of the documents have some slight variations, the Arabic copies are identical. 41. I have taken the precaution of redacting or omitting such documents or parts of documents, which may identify Source 2, given the safety concerns I have. [ 17 ] Suivent alors, les 89 documents sur lesquels KAC veut pouvoir interroger M.
Al- Saadawi. [ 18 ] Chose certaine, la source des 89 documents n'est pas identifiée ni identifiable pour le moment et il est donc très difficile, sinon impossible, pour les défenderesses de savoir si les documents présentés au témoin Al-Saadawi sont des originaux ou des photocopies d'originaux non altérées. [ 19 ] La situation se complique du fait que Al Baijan reconnaît que certains des 89 documents ont été modifiés ou altérés dans le but de protéger la "Source no. 1" sans expliquer, toutefois, comment et à quel degré ces documents ont été altérés. ANALYSE [ 20 ] Un interrogatoire après défense permet à la
partie demanderesse de rechercher tous les faits pertinents au litige. [ 21 ] Ici, la pertinence du litige est limitée en ce qu'elle ne porte que sur la contestation négative de la tierce-saisie Bombardier Inc. qui a déclaré essentiellement que les avions et autres biens saisis par KAC appartenaient à l'Irak plutôt qu'à IAC car c'est avec l'Irak que Bombardier a contracté. [ 22 ] Suivra alors un long débat sur le fait que l'Irak aurait passé contrat avec Bombardier plutôt que IAC ait contracté avec l'avionneur canadien car si IAC avait été la
partie contractante, les biens saisis auraient vraisemblablement fait
partie du gage commun des créanciers de IAC en général et de sa créancière principale, KAC, en particulier. [ 23 ] L'enquête et l'audition de la contestation de la déclaration négative de Bombardier s'annonce longue et complexe. KAC tentera de prouver que la transaction Bombardier/Irak portant sur une dizaine d'avions CRJ n'est qu'un stratagème afin de permettre à IAC d'utiliser des avions sans en être le véritable propriétaire et donc de lui permettre d'opérer une ligne aérienne dans une relative impunité face à KAC. Il est en effet admis que les avions achetés par l'Irak seront loués à IAC et donc c'est à
titre de locataire et non de propriétaire que IAC opérera cette flotte d'appareils. [ 24 ] Dans sa recherche d'éléments pouvant éventuellement démontrer que la transaction Irak/Bombardier est fictive et que le véritable propriétaire est IAC, KAC aurait relevé une contradiction dans la preuve: un témoin important des défenderesses aurait soutenu que le fait que IAC fasse l'objet de jugements britanniques frisant le milliard de dollars n'était pas un élément dans la décision de procéder à l'achat des avions par l'Irak qui les louera par la suite à IAC, alors que certaines autres personnes auraient soutenu le contraire, le tout appuyé de certains informations provenant de sites web dont la propriété pourrait remonter jusqu'au gouvernement irakien. [ 25 ] Pour tester la crédibilité des témoins de IAC et/ou de l'Irak sur ces questions, IAC désire les confronter au moyen des documents identifiés ci-haut. [ 26 ] IAC s'objecte à l'utilisation en preuve (même au niveau d'un interrogatoire préalable avant défense qui pourrait ne jamais être déposé au dossier) de documents que l'on sait être altérés ou provenir de sources non-identifiées ou identifiables pour le moment sans: 1) qu'elle puisse examiner l'original des documents en question ou, à défaut, une copie dite de première génération de ces mêmes documents afin de pouvoir s'assurer de leur authenticité; 2) qu'elle puisse connaître la nature des modifications ou altérations apportées à chacun de ces documents. [ 27 ] Il ne fait pas de doute que les documents visés par la présente requête soulèveraient, dans leur état actuel, de sérieuses questions d'admissibilité lors du procès.
Or, un document inadmissible au procès parce qu'il n'offre pas les garanties minimales d'authenticité ou de fiabilité, ne peut, non plus, être utilisé lors d'un interrogatoire préalable.
[28] IAC cite, à tort, la décision de la Cour d'appel dans Communauté Urbaine de Montréal c. Chubb du Canada (QC CA), [1998] R.J.Q. 759 qui consacre le principe de l'interprétation large et libérale de l'article 398 C.p.c. et citant l'extraitsuivant des notes du juge Brossard: " Enfin, et comme dernier moyen, les appelants invoquent les dispositions de l'article 398 C.P. et plaident que les rapportsde rétroaction recherchés ne constituent pas des «écrits se rapportant au litige». Mon collègue le juge Proulx, dans une affaire de Westinghouse Canada Inc. c.
Arkwright Boston ManufacturersMutual Insurance Co.[6], identifiait comme suit les critères permettant de déterminer si un écrit se rapporte au litige: 1) qu'au stade de l'interrogatoire préalable, tant avant qu'après défense, il y a lieu de favoriser la divulgation la pluscomplète de la preuve; 2) qu'à ce stade, comme il s'agit d'une communication de la preuve, la preuve divulguée n'est ultimement produite auprocès qu'au choix des parties; 3) que le défendeur doit satisfaire le tribunal non pas de la pertinence de la preuve, au sens traditionnel du mot prisdans le contexte d'un procès, mais que la communication de l'écrit est utile, appropriée, susceptible de faire progresser le débat,reposant sur un objectif acceptable qu'il cherche à atteindre dans le dossier, que l'écrit dont il recherche la communication serapporte au litige; 4) que cette communication ne peut constituer une «recherche à l'aveuglette»; 5) que l'écrit soit susceptible de constituer une preuve en soi.
La communication d'un rapport d'enquête effectué par un corps policier n'était pas autorisée dans le passé, du fait qu'un telrapport ne pouvait constituer une preuve en soi[7]. Cependant, le nouveau code civil a modifié la situation. Selon l'article 2832, il est possible, dans certaines conditions, d'admettreen preuve un écrit qui constate ou rapporte un fait, à
titre de témoignage, ou à
titre d'aveu contre son auteur. Or, comme on l'a vu plus haut, ces rapports de rétroaction contiennent à la fois des constats de faits, souvent préparés par destémoins directs des faits en question[8], des analyses factuelles des événements, des analyses rétrospectives des mêmesévénements et enfin des recommandations pour l'avenir. En d'autres mots, ces rapports sont susceptibles de contenir des faits et des analyses qui se rapportent directement au litige. Telque mentionné précédemment, nous sommes, de même que le premier juge, dans l'ignorance totale de la forme précise que peutprendre la
partie factuelle des ces rapports, ainsi que les parties analyses et recommandations. En d'autres mots, nous ignorons,du choix des appelants, si ces rapports, en tout ou en partie, sont susceptibles d'être admis en preuve au sens des articles 2832,2843 et 2850 C.C.Q. Bref, seul le juge saisi du contenu de ces rapports, que ce soit au stade de leur production en vertu del'article 15 des Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matière civile[9] ou lors du procès, sera susceptible dedéterminer s'ils sont admissibles au sens desdits articles du Code civil du Québec.
Dans l'ignorance où nous sommes de ce contenu, il me paraît justifié, en l'espèce, d'autoriser leur dépôt en vertu du principe qu'ily a lieu de favoriser, à ce stade, la divulgation la plus complète de la preuve disponible. [29] Ce texte présuppose l'authenticité et la fiabilité des documents, question qui n'était pas en litige devant la Cour d'appel. L'eût-elle été qu'elle aurait donné lieu à d'autres conclusions.
On ne peut donc extrapoler ici l'enseignement de la Cour d'appel etprétendre que certaines parties non encore identifiées des documents pouvant être déterminées comme authentiques permettentl'utilisation en preuve de tout le document. [30] L'arrêt Procureur Général du Québec c. Dorion et al (QC CA), [1993] R.D.J. 88 porte sur l'admissibilitéd'une opinion juridique possiblement protégée par la confidentialité du secret professionnel. On a produit le document au tribunal quidevait, dans une seconde étape, disposer de son admissibilité.
Le tribunal est d'accord avec ce principe qu'il a d'ailleurs appliqué ici,lorsqu'il a accepté de consulter les pièces tout en réservant sa décision sur leur utilisation. [31] Quant à l'arrêt H. Rod Carey c. S.M. la Reine (CSC), [1986] 2 R.C.S. 637, cette décision de la Cour suprêmedu Canada ne touche que l'admissibilité de documents soumis ou émanant du Cabinet de l'Ontario. Il n'est aucunement question ici d'unproblème touchant l'authenticité des documents. [32] Les défenderesses invoquent de leur côté les décisions suivantes:
a) Legault c. Ari Ben-Menashe et al AZ-50069201 (C.A.) [2000] R.J.Q. 597 (C.A.) confirmant le principe qu'une pièce nepeut être invoquée lors d'un interrogatoire préalable que si la
partie qui l'invoque entend s'en servir au procès, auquel cas cette pièce doitêtre communiquée en forme originale ou dans une forme telle qu'elle sera admissible comme telle en preuve lors du procès.
b) Câblage QMI Inc. c. Société en commandite Belle Express Vu, AZ-50137083 (C.S.) où le soussigné avait décidé que toutepièce susceptible d'être produite ou toute pièce devant logiquement être produite pour démontrer la justesse des arguments d'une partiepouvait faire l'objet d'une demande de production ou de communication pour fins d'analyse et de vérification par la
partie adverse.
c) Corporation de financement Commercial Transamerica Canada c. Beaudouin et al, (QC CA), AZ-95011946 (C.A.) affirmant que ce n'est pas lors du procès qu'il y aura lieu de vérifier l'authenticité de certains documents lorsqu'il estloisible de le faire avant et notamment lorsque la question est soulevée par requête incidente, comme c'est le cas en l'espèce.
L'article402 C.p.c. prévoit d'ailleurs expressément que le tribunal peut, après défense, ordonner la communication d'un objet se rapportant au
litige et de le soumettre à une expertise. Cela couvre la communication d'un document afin d'en vérifier l'authenticité, le but recherchéétant d'éviter les surprises inutiles au procès ("trial by ambush"). Voir aussi Cadieux c.
Service de Gaz Naturel Laval Inc., (QC CA), AZ-91011895 (C.A.) [1991] R.J.Q. 2490 (C.A.) [33] Il est évident que l'utilisation d'un document que l'on sait être altéré ou modifié substantiellement est un processus quidéconsidère le processus judiciaire. [34] Pour KAC, faire référence à des documents qui ne sont plus dans leur forme originale et qu'elle sait être altérés, alléguant quecertaines portions demeurent néanmoins authentiques, constitue un processus fort périlleux et qui nécessite que ces documents soientexpliqués et que les modifications et altérations soient divulguées. [35] Cet exercice ne sera pas suffisant, cependant.
KAC devra aussi les mettre à la disposition des défenderesses pour analyseafin que ces dernières puissent vérifier que toutes les altérations et modifications ont toutes été identifiées. [36] Il faut aussi comprendre que tout cet exercice ne sera pas suffisant pour que ces documents soient versés en preuve lors duprocès à moins, bien entendu, que les défenderesses y consentent. En l'absence d'un consentement, la demanderesse devra les introduireen preuve par l'entremise des témoins appropriés ou autres moyens légaux à sa disposition.
Finalement, la valeur probante de cesdocuments, même expliqués, devra vraisemblablement être débattue au procès. [37] Il appartiendra donc à KAC de soupeser l'importance et l'opportunité de produire ces documents dans le litige actuel parrapport au résultat recherché. [38] Appliquant ces principes au présent débat, le Tribunal est d'avis que l'ensemble des pièces P-42 à P-44, P-68 à P-87 et P-113.1 à P-133.89 ne sont pas utilisables dans leur forme actuelle et les défenderesses IAC et Irak ont le droit de pouvoir consulter lesoriginaux ou des photocopies dites de "première génération", c'est-à-dire des photocopies des originaux avant que ces documents nesoient altérés ou modifiés.
La nature des modifications ou altérations devra aussi être divulguée. Cet exercice devra être complété d'ici30 jours. [39] Il n'y a pas lieu pour le moment de fixer les autres étapes de l'échéancier tel que le proposent les défenderesses. Toutdépendra, semble-t-il, du résultat de la communication et de l'analyse des documents précités.
POUR L'ENSEMBLE DE CES MOTIFS, le Tribunal ORDONNE à la demanderesse de: COMMUNIQUER aux procureurs des défenderesses, dans les trente (30) jours du présent jugement, l'original ou une photocopie"première génération" des pièces P-41 à P-44, P-68 à P-87 et P-113.1 à :P-113.89, et CONFIRMER par écrit aux procureurs des défenderesses, dans les trente (30) jours du présent jugement, le détail et la nature desmodifications ou altérations apportées aux dits documents en identifiant qui, de la demanderesse, ses représentants ou toute autrepersonne impliquée dans le processus de communication desdits documents a procédé aux dites modifications ou altérations; RÉSERVER à une date ultérieure la ratification de la suite de l'échéancier; AVEC DÉPENS contre la demanderesse. __________________________________ ROBERT MONGEON, J.C.S.
Me Laurent FortierMe Joseph ReynaudMe Yves MartineauStikeman Elliott Pour la Demanderesse Kuwait Airways Corporation Me Patrick FerlandMe Elisabeth NeelinHeenan Blaikie Pour la Défenderesse Iraqi Airways Company et mise-en-cause République d'Irak Me Mercedes GlockseisenOgilvy Renault Pour la tierce-partie Bombardier Inc. Date d'audience : 22 mars 2011
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