2020 QCCA 692, 2020 QCCA 692
Opinion
Abou Sharkh c. R. 2020 QCCA 692 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007133-190, 500-10-007338-203 ( 500-01-117523-156 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 mai 2020 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Ahmed Abou Sharkh Me Marie-Hélène Giroux ( Me Marie-Hélène Giroux Avocate ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Robert Benoit ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : 500-10-007338-203 Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 7 mai 2020 par l’honorable Christian Tremblay de la Cour du Québec , district de Montréal (Art. 675(1)
b) C.cr. ) . 500-10-007133-190 Requête pour mise en liberté (Art. 679(3) C.cr. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
59. Voie accélérée. Si un juge accueille la requête en autorisation d’appel ou en défère l’audition à la Cour, les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée. Échéancier . Le juge établit un échéancier pour le dépôt, en cinq exemplaires, après notification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. […] AUDITION 9 h 33 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. La requête en autorisation d’appel de la sentence n’est pas contestée.
Échanges de part et d’autre. 9 h 43 La juge s’adresse aux avocats quant à la requête pour mise en liberté. 9 h 44 Argumentation de Me Giroux. 9 h 46 Argumentation de Me Benoit. 9 h 50 Suite de l’argumentation de Me Giroux. 9 h 54 Argumentation de Me Benoit quant à la référence au projet de mémoire de l’appelant. 9 h 55 Suite de l’argumentation de Me Giroux. 10 h 24 Argumentation de Me Benoit quant à la requête pour mise en liberté. 10 h 40 Réplique par Me Giroux. 10 h 46 PAR LA JUGE : Jugement sera rendu ce jour.
Si la juge n’est pas en mesure de rendre le jugement à cette date, le dossier sera mis en délibéré et les parties en seront avisées. Fin de l’audience. 14 h 01 Reprise de l’audience. Échanges de part et d’autre quant à l’échéancier et au délai de réception des notes sténographiques des observations devant le juge de première instance. 14 h 07 PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 4 14 h 08 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT Requête en autorisation d’appel de la peine [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler de la peine prononcée par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, le 7 mai 2020. L’intimée, à bon droit, ne conteste pas la requête. Cet appel, de même que celui présenté par le requérant à l’encontre du verdict de culpabilité (500-10-007133-190), seront entendus par la même formation. [ 2 ] Par ailleurs, l’appel sur la peine doit être plaidé avec dispense de mémoire. [ 3 ] Vu les articles 59 et 60 R.C.a.Q.m.c. qui énoncent ce qui suit :
Défaut. À l'expiration du délai établi par le juge ou le greffier, si les documents ne sont pas déposés, le greffier verse au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Il en avise le juge en chef et les juges qui doivent entendre la requête en autorisation d’appel ou l’appel. 60. Documents qui doivent être déposés. L’appelant doit déposer les documents suivants :
a) a) la requête en autorisation d'appel et le jugement qui l’accueille ou la défère, le cas échéant;
b) b) l'acte d'accusation;
c) c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) d) les dépositions lors de l’audition sur la détermination de la peine et les pièces, le cas échéant;
e) e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les parties au cours des observations sur la détermination de la peine;
f) f) le questionnaire, disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour, dûment rempli. Questionnaire de l’intimé . L’intimé peut aussi notifier à l’appelant et déposer au greffe, en cinq exemplaires, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel, un questionnaire dûment rempli par lui. Argumentation écrite . Les parties peuvent joindre à leur documentation une argumentation d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, sauf les citations, à interligne simple et en retrait.
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Un juge peut ordonner la confection d’une telle argumentation lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. […] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 5 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 22 juillet 2020 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 et, s’il y a lieu, d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 27 août 2020 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages; [ 8 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 9 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 10 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 11 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 12 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. * * *
Requête pour mise en liberté [13] Le 2 juillet 2019, le requérant est déclaré coupable de tentative de meurtre et de vol qualifié sur la personne de M. ZacharyShriar Paquin. Les évènements reprochés sont survenus le 2 février 2015. Il forme un appel de ce jugement. [14] Il est incarcéré à la suite de sa déclaration de culpabilité.
Le 7 mai 2020, il est condamné à une peine globale de 11 ansd’emprisonnement, moins un crédit de 15 mois et 8 jours vu la détention provisoire, pour une peine totale de 9 ans, 8 mois et 23 jours. [15] Après le prononcé de la peine, le requérant présente une requête pour mise en liberté en attendant qu’il soit statué sur son appelde la déclaration de culpabilité. Il précise déposer sa demande en vertu du paragraphe 679(3) C.cr. Il fait valoir qu’il a été en libertéconditionnelle durant les procédures en première instance et a en tout temps respecté les conditions de mise en liberté.
Il ajoute souffrirde schizophrénie, nécessitant l’administration d’une médication à tous les trois mois et s’appuie sur l’absence d’antécédents judiciaires.Finalement, il soumet avoir de sérieux motifs d’appel à faire valoir à l’encontre du jugement sur la culpabilité. [16] Le ministère public conteste la demande. Il ne remet pas en question les critères prévus aux alinéas 679(3)
a) et 679(3)
b) C.cr.(l’appel ne pouvant être qualifié de futile et le requérant se livrera vraisemblablement en conformité avec les termes de l’ordonnance s’ilétait fait droit à sa demande). Il soutient par contre que le requérant n’a pas établi que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêtpublic (alinéa 679(3)
c) C.cr). * * * [17] J’estime que le critère sous l’alinéa 679(3)
a) C.cr. est ici rempli, l’appel sur la culpabilité n’étant pas dénué de fondement(R. c. Oland, 2017 CSC 17 , [2017] 1 R.C.S. 250, paragr. 41). Il en est de même du second critère, le requérant s’étantnotamment présenté devant le tribunal à toutes les fois où sa présence était requise en première instance (alinéa 679(3)
b) C.cr.). [18] Le troisième critère, soit que la détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public, est à double volet : il vise d’une part, laprotection et la sécurité du public et, d’autre part, la confiance du public dans l’administration de la justice eu égard à l’ensemble descirconstances du dossier. [19] En l’espèce, le requérant ne démontre pas que ce critère est satisfait. Plusieurs éléments, analysés globalement, mènent à cetteconclusion. [20] Les infractions pour lesquelles le requérant a été déclaré coupable sont sérieuses, comme la peine infligée le reflète.
Toutesdeux sont susceptibles d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité. En l’occurrence, les circonstances entourant leurperpétration soulèvent des préoccupations pour la sécurité du public (R. c. Oland, supra, paragr. 38), eu égard notamment à lapréméditation et à l’indifférence du requérant. Le juge de première instance retient que le requérant a mené « une attaque sournoise etplanifiée » au cours de laquelle il a infligé de nombreux coups à la victime, dont certains au thorax et à l’abdomen.
Il abandonne celle-ci,paralysée au sol de son logement, sachant qu’elle était seule pour la semaine et que le téléphone était débranché. Le requérant quitte leslieux en s’assurant que la porte est verrouillée, après avoir volé l’argent dans le portefeuille de la victime. N’eut-été de l’interventiond’un tiers deux jours plus tard, le juge estime que « la victime serait sans doute décédée ». [21] Également, selon le juge de première instance, on ne peut écarter le risque de récidive.
Même si selon un expert, ce risque seraitlié à un suivi adéquat de sa condition et à la prise de ses médicaments, il demeure que le requérant ne propose aucune mesure visant às’assurer de cette prise de médications (sauf de le prévoir dans les conditions proposées pour sa libération).
La seule présence de sa mèreau domicile où il irait vivre s’avère insuffisante pour me rassurer quant au suivi à ce niveau, vu notamment l’absence de déclaration sousserment de sa part et les propos du juge de première instance qui retient que celle-ci a agi avec complaisance pour son fils, qui est saseule famille au Québec, en plus de faire de fausses affirmations au procès lors de son témoignage au soutien de la défense d’alibi de sonfils.
J’ajoute qu’en 2017, alors qu’il était en attente de procès, le requérant a dû être hospitalisé durant cinq mois après avoir menacé demort sa tante puisqu’il craignait que cette dernière ne blesse sa mère. [22] Le requérant soutient que le verdict de culpabilité est ici déraisonnable « alors que la preuve d’identification est peu crédible etfiable ». Sans d’aucune façon me prononcer sur le fond du pourvoi, il demeure que le juge de première instance retient le témoignage dela victime qui identifie le requérant comme son agresseur.
La norme d’intervention d’une cour d’appel en semblables matières est sévère,la déférence s’imposant. [23] À la lumière de ces éléments et vue de la perspective de la personne raisonnable et bien informée du processus judiciaire et descirconstances du dossier, je suis d’avis que la mise en liberté de l’appelant aurait pour effet de miner la confiance du public dansl’administration de la justice. [24] Dès lors, je conclus que le requérant n’a pas démontré que les critères édictés au paragraphe 679(3) C.cr. sont satisfaits. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [25] REJETTE la requête pour mise en liberté.
MANON SAVARD, J.C.A.
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