2013 QCCQ 7829, 2013 QCCQ 7829
Opinion
Protection de la jeunesse — 131345 2013 QCCQ 7829 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 425-41-000536-121 DATE : JUGEMENT RENDU : 10 JANVIER 2013 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 18 JANVIER 2013 ____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ____________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant - et - X , né le […] 1998, Adolescent – intimé - et - A , mère B , père Parents -intimés ____________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al. 1
Loi sur la protection de la jeunesse) ____________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l'ordonnance rendue le 4 juin 2012 par le juge Paul Casgrain dans le district A (155-41-000017-117). Ce jugement confiait l'adolescent à sa mère avec diverses mesures d'aide.
Au même moment, le juge Casgrain rendait une ordonnance similaire pour le demi-frère de l'adolescent. [ 2 ] Aujourd'hui, le Directeur de la protection de la jeunesse demande l'hébergement de l'adolescent en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 3 ] Les parents et l'adolescent admettent la persistance de la situation de compromission.
Ils sont en accord avec l'orientation proposée. [ 4 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l'adolescent dans laquelle sont consignées ses recommandations. [ 5 ] La preuve révèle que la mère est encore instable au niveau domiciliaire. De plus, elle rencontre divers problèmes budgétaires. Elle n'est pas en mesure de subvenir aux besoins alimentaires et vestimentaires de ses garçons.
De plus, elle n'arrive pas à encadrer adéquatement ses adolescents. [ 6 ] Les contacts entre l'adolescent et son père sont sporadiques.
Monsieur présente encore un problème de consommation d'alcool. [ 7 ] La mère est épuisée et demande l'hébergement de ses adolescents en famille d'accueil jusqu'à leur majorité. [ 8 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis et qu'il y a lieu de réviser les mesures ordonnées le 4 juin 2012. [ 9 ] Après avoir pris connaissance du rapport produit, le Tribunal considère que les mesures suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse sont dans l’intérêt de l'adolescent et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 10 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 12 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 4 juin 2012 par le juge Paul Casgrain; [ 13 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en famille d'accueil jusqu'à sa majorité; [ 14 ] RECOMMANDE que l'adolescent soit hébergé le plus près possible de sa communauté d'origine, A; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille jusqu'à sa majorité; [ 16 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger MADORE, TRUDEL & ALS Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Karine Arseneault-Sirois Avocate pour l'adolescent M e Chantale Plante Avocate pour la mère M e Isabelle Voyer Avocate pour le père Date d’audience : 10 janvier 2013
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