2017 QCCQ 8516, 2017 QCCQ 8516
Opinion
Protection de la jeunesse — 173412 2017 QCCQ 8516 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002282-131 DATE : 2 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Adolescente-intimée et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère-intimée et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation dans la situation de X, âgée de 14 ans. [ 2 ] En date du 14 décembre 2016, l’honorable Michel Parent confie l’adolescente à sa mère pour une période de six mois, avec l’application de mesures appropriées à la situation de l’adolescente. [ 3 ] Le motif de compromission à l’origine de l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse concerne les troubles de comportement sérieux de l’adolescente (problème de violence verbale, problème de comportement suicidaire et problème de comportements inappropriés). [ 4 ] Il appert du rapport psychosocial préparé par Madame [intervenante 2], intervenante sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que depuis la réintégration de X dans son milieu maternel, l’adolescente démontre de l’agressivité et fait preuve de violence. [ 5 ] Par exemple, en janvier dernier, l’adolescente a fait une crise au cours de laquelle elle a jeté son cellulaire au sol et l’appareil s’est brisé. [ 6 ] L’adolescente a également été suspendue de l’école en octobre 2016 et en février 2017 à la suite de comportements de violence et d’un manque de respect de sa part envers les membres du personnel scolaire et ses pairs. [ 7 ] Par ailleurs, la relation entre l’adolescente et sa mère est conflictuelle, plus particulièrement lorsque l’adolescente consomme
du cannabis. [ 8 ] La mère tente d’encadrer adéquatement sa fille, mais elle y parvient difficilement en raison des comportements problématiques de X. La mère se préoccupe grandement de X et s’inquiète quant à son état. [ 9 ] La mère offre une bonne collaboration avec les intervenants de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 10 ] Quant au père de l’adolescente, il éprouve un problème de toxicomanie et des difficultés personnelles.
Il ne participe pas au suivi psychosocial concernant sa fille. [ 11 ] L’adolescente est hébergée en centre de réadaptation depuis le 1 er mars 2017 à la suite de l’application d’une mesure de protection immédiate. [ 12 ] Compte tenu des troubles de comportement de l’adolescente, la Directrice de la protection de la jeunesse demande donc que X soit hébergée en centre de réadaptation pour une période de six mois, avec réintégration chez sa mère à compter du 20 juillet 2017 si la situation le permet. [ 13 ] À l’audition du 2 mai 2017, après discussions avec l’avocate de l’adolescente et la mère, la représentante de la Directrice de la protection de la jeunesse amende la conclusion de sa demande quant à la date du retour de l’adolescente dans son milieu maternel si la situation le permet, soit le 23 juin 2017 au lieu du 20 juillet 2017. [ 14 ] L’avocate de l’adolescente indique que celle-ci admet ses comportements problématiques.
X fait les efforts nécessaires en centre de réadaptation pour corriger la situation et elle souhaite continuer dans cette voie.
Elle veut poursuivre son suivi psychologique. [ 15 ] L’adolescente consent aux conclusions amendées de la demande en révision et prolongation. [ 16 ] La mère consent également à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 17 ] Quant au père, il est absent lors de l’audition, bien que dument signifié, et n’a pas mandaté d’avocat pour le représenter. [ 18 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 19 ] La présente demande est bien fondée en faits et en droit et il est dans l’intérêt de l’adolescente d’accueillir cette demande. [ 20 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en révision et prolongation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et prolongation ; [ 22 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue ; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis ; [ 24 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de six mois ; [ 25 ] PERMET le retour de l’adolescente dans son milieu maternel à compter du 23 juin 2017, si la situation le permet ; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période de six mois ; [ 27 ] Ordonne que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis, notamment, un suivi psychologique pour la durée jugée nécessaire ; [ 28 ] Ordonne à l’adolescente de participer activement aux mesures proposées en vue de mettre fin à la situation de compromission ; [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Émilie Lacroix Avocate de la demanderesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’adolescente-intimée M e Andréanne Daoust Avocate de la mère-intimée Père-intimé absent, non représenté par avocat Date d’audition : 2 mai 2017
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