2011 QCCA 1202, 2011 QCCA 1202
Opinion
Boggia c. R. 2011 QCCA 1202 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004602-106 ( 500-01-004055-080 ) ARRÊT DATE: 17 JUIN 2011 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) GINO BOGGIA Me Marie-Hélène Giroux MONTEROSSO GIROUX INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Maude Payette Me Kathleen Caron PROCUREURES AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 11 février 2010 par l'honorable Sylvie Durand de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : PEINE – FRAUDE À L'IDENTITÉ Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT ARRÊT Arrêt rendu – voir page 3. Audition le 16 juin 2011 Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'appelant se pourvoit à l'encontre d'un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle, district de Montréal (l'honorable Sylvie Durand), qui a prononcé la peine le 11 février 2010 et condamné l'appelant à cinq ans d'emprisonnement suite au jugement qui a rejeté sa requête selon l'art. 725(1)
c) C.cr. [ 2 ] Cet
article se lit ainsi : 725.
(1) Pour la détermination de la peine, le tribunal : [...]
c) peut prendre en considération les faits liés à la perpétration de l’infraction sur lesquels pourrait être fondée une accusation distincte. [ 3 ] Il reproche essentiellement à la première juge de ne pas avoir appliqué judiciairement son pouvoir discrétionnaire en refusant de considérer dans le processus de la détermination de la peine l'impact de certaines infractions commises dans les états de l'Ohio et de la Pennsylvanie aux États-Unis d'Amérique. [ 4 ] À l'audience, l'avocate de l'appelant informe la Cour que ce dernier a été arrêté le matin même en vertu d'un mandat d'arrestation émis à l'instigation des autorités de la Pennsylvanie et devra comparaître aux procédures d'extradition.
Auparavant, le dossier ne révèle l'existence d'aucune autre procédure en extradition dirigée contre l'appelant. [ 5 ] Les faits les plus pertinents se résument ainsi : 1. De mai 2003 à février 2004, agissant sous son propre nom, l'appelant réclame de la US Bank of Cincinnati, en Ohio, des sommes d'argent dans des comptes dormant, en prétextant qu'elles avaient été transférées par erreur et en ayant recours à un avocat de l'état où se trouvaient les sommes en question; 2. En février 2007, des procédures criminelles sont amorcées en Ohio pour 22 chefs de fraude relativement aux actes commis entre 2003 et 2004; 3.
Le 18 avril 2008, l'appelant fait l'objet d'un acte d'accusation au Canada incluant 14 chefs d'accusation pour des actes de fraude commis entre septembre 2004 et avril 2008; 4. Le 28 janvier 2009, l'appelant plaide coupable aux 14 chefs d'accusation; 5. Le 16 novembre 2009, l'appelant signifie sa requête selon l'art. 725(1)
c) C.cr.; 6. Le 11 février 2010, la requête est rejetée; [ 6 ] Dans l'éventualité où son pourvoi serait accueilli, l'appelant demande à cette Cour de substituer la peine qu'elle jugerait adéquate.
Pour les raisons qui suivent, cette Cour n'est pas en mesure d'accorder le remède recherché. [ 7 ] Le dossier révèle que dans les conclusions de la requête de l'appelant, ce dernier demandait de considérer dans la détermination de la peine les crimes pour lesquels il était recherché en Ohio et dans certains autres états des États-Unis mais ne référait nullement aux crimes pour lesquels il était recherché en Pennsylvanie. [ 8 ] Ainsi, lors de l'audition devant la première juge, l'appelant n'a témoigné que sur les infractions commises dans l'état de l'Ohio et la référence aux infractions commises en Pennsylvanie a été soulignée seulement à
titre d'information par l'avocate du Ministère public. [ 9 ] Même si la première juge, dans sa décision, traite de la portée des infractions prétendument commises par l'appelant en Pennsylvanie, elle n'avait reçu aucune preuve qui lui permettait de décider de la pertinence de ces infractions pour les fins de la requête présentée par l'appelant. [ 10 ] En l'espèce, la première juge, s'appuyant sur les enseignements des arrêts Larche [1] et Libman [2] de la Cour suprême du Canada, ainsi que de l'arrêt Kolitsidas [3] de cette Cour dont le pourvoi à la Cour suprême a été rejeté, refuse de considérer les faits liés aux infractions commises en Ohio. Elle convient dans un premier temps qu'une
partie des actes frauduleux s'est déroulée au Canada, de telle sorte que la fraude commise aux États-Unis pourrait entraîner des accusations distinctes au pays.
Dans un deuxième temps, elle s'interroge sur l'existence d'un lien de connexité entre la fraude commise aux États-Unis et les infractions pour lesquelles l'appelant a plaidé coupable au Canada. [ 11 ] En ce qui concerne les infractions commises en Ohio, elle conclut que ces faits ne sont pas suffisamment liés aux infractions commises au Canada puisqu'ils remontent à 2003 et 2004 et font l'objet de procédures criminelles amorcées en février 2007, soit bien avant que les infractions soient commises par l'appelant au Canada entre 2004 et 2008. [ 12 ] La Cour est d'avis que cette détermination ne souffre d'aucune erreur de fait ou de droit et que le pourvoi sur cet aspect du dossier doit échouer. [ 13 ] En ce qui concerne les accusations pendantes en Pennsylvanie, la Cour est d'avis que la première juge n'avait pas la preuve suffisante pour décider de la pertinence de ces infractions.
Il n'est donc pas possible pour cette Cour de se prononcer sur ce volet de sa décision. [ 14 ] Pour ces motifs, la Cour rejette l'appel.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
Loading document…