2013 QCCA 300, 2013 QCCA 300
Opinion
Adoption — 1384 2013 QCCA 300 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-08-000152-131 (400-43-000735-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 juin 2013 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE APPELANTE AVOCATS A Me JEAN-FRANÇOIS LABADIE Me SERGE BELLEAU (Gagné, Letarte) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT B, C, D et E En appel d'un jugement rendu le 3 décembre 2012 par l'honorable Guylaine Tremblay de la Cour du Québec, district A
NATURE DEL'APPEL : Adoption d'une personne majeure Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 14 h 16 Discussions;14 h 17 Observations de Me Belleau; Observations de la Cour;14 h 40 Suspension; Reprise;14 h 47 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [1] La juge de première instance a occulté l’intérêt de l’adopté, après avoir pourtant noté la durée importante de l’adoption de fait.Elle a déduit des procédures en adoption que celles-ci visaient l’intérêt exclusif du petit fils, sans preuve qu’il en soit ainsi. Le requérantqui souhaite être adopté a droit à la filiation. Sa nouvelle filiation aura nécessairement des conséquences pour son fils et sa fille.
Cela nefait pas de la requête « une dérive par rapport aux objectifs recherchés par le législateur ». (Jugement a quo, par. 10) [2] Il s’agit ici d’une filiation qui n’est pas simulée. Le lien de filiation de fait existe depuis 50 ans dans le cas du requérant, depuisleur naissance dans le cas de ses enfants, qui considèrent l’adoptant et son épouse comme leurs grands-parents. La juge s’est trompée enmettant l’accent sur autre chose que l’intérêt de l’enfant, aujourd’hui âgé de 61 ans.
Il existait un vide de filiation, la démarche étaitvolontaire, l’adoption de fait était manifeste. [3] Dans le cas de l’adoption d’un majeur, le facteur prépondérant, ainsi que le soulignait la juge Otis dans Droit de la famille –2015 (C.A.Québec, 17 mai 1994, (QC CA), AZ-94011719), réside dans l’évaluation de la motivation et dans laqualité et la durée des rapports entre l’adoptant et l’adopté. Toutes les conditions étaient ici satisfaites. La juge s’est laissée entraînerdans une supposition de considérations obliques alors que la requête avait un caractère tout à fait raisonnable. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 4 ] ACCUEILLE l'appel; [ 5 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 6 ] ACCUEILLE la requête en adoption; [ 7 ] PRONONCE l’adoption de A par le mis en cause B; [ 8 ] ORDONNE à la greffière de la Cour de notifier le jugement d’adoption au Directeur de l’état civil; [ 9 ] ORDONNE au Directeur de l’état civil de se conformer aux prescriptions établies par la loi; [ 10 ] Le tout sans frais, tant en première instance qu’en appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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