2023 QCCQ 7030, 2023 QCCQ 7030
Opinion
Protection de la jeunesse — 231232 2023 QCCQ 7030 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003505-215 DATE : 1 er février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2012 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est un garçon âgé de 10 ans. Il est confié en centre de réadaptation depuis un peu plus d’une année, tout en bénéficiant de contacts réguliers avec ses parents. Il s’agit de son second placement en centre en dépit de son jeune âge. En août dernier, l’enfant intègre le foyer de groupe A, se rapprochant ainsi de son milieu familial.
Il débute l’année scolaire en cinquième année à l’école A. [ 2 ] Le but est toujours le retour de l’enfant dans son milieu familial. Les contacts sont parfois écourtés pendant les fins de semaine étant donné les comportements difficiles de l’enfant. [ 3 ] La Directrice présente une demande en révision et prolongation de l’ordonnance prononcée en juillet dernier.
Comme mesures de protection, elle recommande le maintien du garçon en centre de réadaptation jusqu’au 31 juillet 2023 tout en permettant sa réintégration en milieu familial au cours des soixante derniers jours. [ 4 ] Conformément à l’alinéa 3 de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont convenu que la demande puisse être entendue sans leur présence.
Une entente à cet effet a été déposée au dossier de la Cour par laquelle les parents reconnaissent le bien-fondé de la demande, consentent aux mesures suggérées par la Directrice, de même qu’au dépôt du rapport préparé par l’intervenante sociale. [ 5 ] L’avocate de l’enfant n’a pas formulé de commentaires étant donné l’accord parental et la signature de l’entente de non- présence par les parents. [ 6 ] Dans ce contexte, le Tribunal procède sans la présence des parties. [ 7 ] La preuve démontre que les besoins de l’enfant justifient la présente mesure. L’enfant présente des difficultés liées à ses diagnostics.
Il vit avec un TDAH et un trouble de l’attachement. La prévisibilité et la stabilité sont importantes pour son fonctionnement. L’enfant continue de travailler à identifier ses émotions et à les gérer. Il nécessite le soutien constant d’un adulte, sans quoi il a tendance à prendre le contrôle et ceci peut aller jusqu’à des gestes de violence. [ 8 ] La relation entre l’enfant et son père ne s’est pas améliorée. Celui-ci peut avoir des interventions inadéquates : par exemple, il a
mis sa main sur la bouche de l’enfant pendant une crise. Le père travaille sur la route et se montre moins disponible pour participer au suivi social. La mère souhaite travailler le retour de son fils à la maison et collabore positivement. Elle organise son horaire de travail pour participer aux rencontres familiales avec le foyer afin d’arrimer les interventions dans les deux milieux. [ 9 ] Un travail soutenu et important nécessitant un investissement personnel de chaque parent sera primordial pour assurer le succès du projet de retour.
L’enfant travaille sur lui-même, mais le travail d’équipe de l’ensemble de la cellule familiale est essentiel pour la réintégration. Le Tribunal les encourage à entamer cette réflexion et mettre les bouchées doubles pour que cet objectif puisse être atteint. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 13 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 juillet 2022; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 15 ] AUTORISE la réintégration partielle ou complète de l’enfant dans son milieu familial dans les 60 derniers jours de l’ordonnance, si la situation le permet; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence et les modalités; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 19 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 20 ] LE TOUT , jusqu’au 31 juillet 2023. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Karell Michaud Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Charlotte Vanier-Perras Avocate de l'enfant Date d’audience : 1 er février 2023
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