2011 QCCQ 8925, 2011 QCCQ 8925
Opinion
Perdigao c. Marchand 2011 QCCQ 8925 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-021727-092 DATE : Le 16 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE BOURDUAS J.C.Q. ______________________________________________________________________ PEDRO MIGUEL PERDIGAO,
Partie demanderesse c. ROBERT MARCHAND,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties s'entendent pour que le demandeur, Pedro Miguel Perdigao, (Perdigao), maçon de métier, érige et briquette un mur le long du balcon du défendeur Robert Marchand (Marchand) et pose des solins au-dessus des ouvertures. [ 2 ] Le demandeur, Perdigao, avait évalué le temps nécessaire pour effectuer le mur à environ une fin de semaine. [ 3 ] À cause d'événements imprévus, telles les intempéries, et que plus de 40% des briques durent être nettoyés et positionnés sur des assises qui n'étaient pas égales, le travail de précision a demandé 34.5 heures. [ 4 ] Perdigao réclame 34.5 heures au coût de 25$ l'heure, le prix du courrier recommandé, son stationnement et 144$ de perte de travail.
Comme il s'agit d'une matière contractuelle, le tribunal ne considèrera que la réclamation horaire, tel que prévue à l'
article 1613 C.c.Q. [ 5 ] En défense, Marchand qui est, selon ses dires, avocat, dit ne rien devoir. Il demande l'annulation du contrat parce qu'il aurait été berné, le demandeur Perdigao n'ayant pas de licence de la Régie du bâtiment ni de certificat de compétence et refuserait de fournir son numéro d'assurance sociale. [ 6 ] Chose étrange, Marchand ne critique nullement l'exécution du travail, mais sa durée et la propreté des lieux après que le travail eut été complété. [ 7 ] Perdigao a offert à Marchand de venir nettoyer les lieux et de le faire avec un autre maçon entrepreneur.
Marchand, sans en expliquer la raison, refuse. [ 8 ] Un nettoyeur professionnel dira que les taches se nettoient facilement. Il dépose une évaluation de 1 918$. Marchand aurait déboursé 105$ pour retard et nettoyage de la bétonnière louée. Marchand réclame 7 000$, soit 4 411,16$ pour réparation de dommages, 187,70$ payés en trop et 2 401,64$ pour troubles et inconvénients. [ 9 ] Marchand est avocat. Il sait et aurait dû mettre en pratique ses connaissances.
Quand il n'y a pas d'entente écrite, c'est la parole de l'un contre celle de l'autre. [ 10 ] Il ne pouvait pas ne pas savoir que Padigao était sans licence et sans certificat de compétence. Il invoque cette dénonciation après que son travail est fait. [ 11 ] Quand il demande la nullité, il devait savoir que les parties ne peuvent être placées dans leur état initial. [ 12 ] Le demandeur a souvent tenté de rejoindre le défendeur.
Il dépose la liste de ses nombreuses tentatives. [ 13 ] Le défendeur n'a jamais retourné les appels et même répondu à la première mise en demeure du 9 juin 2009 sinon le 31 août 2009 où il réclame 7 000$. [ 14 ] La bonne foi est de mise dans tout contrat. Les articles 6 et 7 C.c.Q. énoncent que les droits doivent être exercés de bonne foi et sans chercher à nuire à autrui ou d'une manière excessive.
[ 15 ] Le défendeur, dans les présentes, ne met même pas le demandeur en demeure de venir nettoyer ce dont il l'accuse d'avoir taché. Les articles 1590 , 1594 et 1595 C.c.Q. sont pourtant clairs: Si l'on se plaint d'une inexécution d'obligation, on doit mettre le débiteur en demeure d'exécuter. Quand il s'agit de malfaçon pour un homme de métier, cette exigence légale prend tout son sens. [ 16 ] Le tribunal accueillera la demande principale pour la somme de 871,25$ et une
partie de la demande reconventionnelle, soit 155$. [ 17 ] Les parties sont liées par un contrat de service selon les articles 2098 et ss. S.c.Q. Le demandeur a justifié pourquoi le temps avait dépassé son estimation. [ 18 ] Si le défendeur était tellement outré, il pouvait mettre fin à l'entente selon l'
article 2125 C.c.Q. [ 19 ] Le défendeur ne pouvait pas ne pas connaître les aléas d'une entente verbale et surtout d'engager un homme de métier bien en deçà du coût du décret régissant la construction. [ 20 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande principale pour le montant de 871,75$; [ 22 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle pour le montant de 155$; [ 23 ] OPÉRANT COMPENSATION : [ 24 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 716,75$ et les dépens. __________________________________ JEAN-PIERRE BOURDUAS J.C.Q. Date d’audience : Le 24 mai 2011
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