2010 QCCA 2301, 2010 QCCA 2301
Opinion
Geysens c. Gonder 2010 QCCA 2301 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021191-101 ( 500-11-036508-097 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 14 décembre 2010 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS THIERRY GEYSENS 4005643 CANADA INC. Me Chantal Perreault (avocate-conseil) Me Gilles Veilleux PARTIES INTIMÉES AVOCAT MÉTÉ GONDER GONDERFLEX INTERNATIONAL INC. Me François Fontaine OGILVY RENAULT MIS EN CAUSE AVOCAT L’OFFICIER DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE CHAMBLY L’OFFICIER DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PRONONCÉ LE 27 OCTOBRE PAR L’HONORABLE DANIÈLE MAYRAND DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION Suite de l'audition du 10 décembre 2010. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler de jugements interlocutoires prononcés oralement le 27 octobre 2010 par la Cour supérieure (l’honorable Danièle Mayrand) dans le cadre d’un recours en oppression en vertu de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions [1] ainsi que d’une action dérivée, intentés contre les intimés. Le contexte d’ensemble du litige – qui n’est pas simple – ressort clairement d’un autre jugement interlocutoire, rendu par écrit le 13 septembre précédent par le juge gestionnaire du dossier [2] .
La consultation de ces motifs peut faciliter pour le lecteur la compréhension des questions abordées ci-dessous. [ 2 ] Le 27 octobre dernier, la juge de première instance était saisie d’une soixantaine d’objections, la plupart à l’encontre de demandes d’engagement, soulevées au cours de l’interrogatoire après défense de l’intimé Gonder. De ce nombre, certaines furent accueillies, d’autres rejetées, et plusieurs devinrent sans objet selon ce qui est consigné au procès-verbal d’audience.
Techniquement, chacune de ces décisions sur une objection ou sur un regroupement d’objections constitue un jugement distinct. [ 3 ] Les requérants désirent se pourvoir contre trois de ces jugements : (
i) le jugement qui tranche en leur faveur, tout au moins partiellement, l’objection n° O-24 à la demande d’engagement n° U-16, mais qui s’accompagne d’une ordonnance connexe à leur endroit, (ii) le jugement qui tranche en faveur des intimés les objections aux demandes d’engagement regroupées n° U-11 à U-15, correspondant aux objections n° O-19 à O-23, et (iii) le jugement qui tranche en faveur des intimés l’objection à la demande
d’engagement n° U-80 correspondant à l’objection n° O-93. [ 4 ] Pour obtenir la permission d’appeler de ces jugements, les requérants doivent me convaincre que les articles 29 et 511 C.p.c. justifient que celle-ci soit accordée. [ 5 ] Je note en premier lieu que le débat sur ces objections survient dans le cadre d’un interrogatoire préalable régi par l’article 398.1. La
partie à l’initiative de laquelle se déroule cet interrogatoire a la faculté de le verser en preuve au dossier de la Cour, en tout ou en partie, ou de n’en rien faire. En outre, les jugements prononcés ici (et qui, exception faite de l’ordonnance connexe à l’engagement n o U-16, portent sur la pertinence de l’information recherché
e) demeurent sans effet sur le fond du litige, en ce sens que le juge du procès pourra considérer pertinent en tant que preuve un élément d’information écarté ici par la juge de première instance à la suite d’une objection soulevée pendant l’interrogatoire après défense. * * * * * [ 6 ] Au cours de l’interrogatoire en question, l’avocate des requérants formula en ces termes l’engagement n o U-16 qu’elle souhaitait obtenir des intimés : Provide copy of all sales contracts of reconditioned, rebuilt and used presses sold from 2005 to date.
Le jour de l’audition en première instance, l’avocat des intimés, Me Fontaine, a d’abord offert de remettre aux requérants des copies des contrats en question, mais caviardées afin de masquer l’identité des parties cocontractantes.
Après que Me Fontaine ait fait état des raisons pour lesquelles ses clients souhaitaient ne pas divulguer l’identité de leurs cocontractants, la juge a statué comme suit (selon un passage tiré du procès-verbal d’audience) : Me Fontaine remettra copie des contrats sans caviardage, sujet à l’ordonnance suivante du Tribunal : Il est interdit aux demandeurs ou [à leurs] procureurs de communiquer avec quelque personne ou entreprise identifiée dans les contrats communiqués et ce, jusqu’à ce qu’une ordonnance ait été rendue par le juge qui sera saisi du dossier au fond.
Les requérants voudraient faire valoir en appel qu’il leur est essentiel de recevoir les originaux des contrats en question et qu’on ne peut leur interdire de communiquer avec les parties cocontractantes des intimés. En statuant comme elle l’a fait, la juge aurait donc doublement erré en droit. [ 7 ] Sur le premier point, les requérants soutiennent que des copies tirées de données numérisées sont falsifiables et ne fournissent pas de garanties suffisantes d’authenticité.
Ils ajoutent qu’en raison des articles 2826 et suivants du Code civil du Québec , ils seront empêchés de faire la preuve des contrats en question. [ 8 ] À moins de postuler d’ores et déjà que les intimés induisent délibérément les requérants en erreur (une démonstration qui, n’en déplaise aux requérants, reste à faire, et dont rien n’indique à ce stade qu’elle sera effectivement faite), la question de la fiabilité des copies informatiques est sans importance et il est prématuré d’en débattre maintenant.
Quant à l’argument fondé sur le droit de la preuve, il est sans mérite, les requérants étant des tiers vis-à-vis des contrats en question [3] : la juge a écarté les deux arguments lorsqu’elle a observé en cours d’audition : « … votre question de meilleure preuve puis de documents triturés là, il va falloir faire un peu mieux que ça… ». Je ne vois rien ici qui justifie que la permission d’appeler soit accordée. [ 9 ] Sur le second point, il est certain que les témoins potentiels dans un litige civil « n’appartiennent à personne » [4] , mais je ne crois pas que ce principe soit en cause ici.
Entre le caviardage pur et simple de l’identité des parties cocontractantes et sa divulgation complète avec accès aux intéressés, la juge a opté pour une solution médiane. Elle l’a fait après avoir entendu l’avocat des requérants exprimer la réserve suivante sur ce qu’elle envisageait de faire : LA COUR : Est-ce que ceci serait acceptable pour vous? Me GILLES VEILLEUX : Avec une réserve. toute personne qui est au courant de faits qui sont survenus historiquement doit être à la disposition de la Cour pour éventuellement être interrogée en Cour.
On pourrait fait un bémol dans l’engagement, effectivement monsieur Geysens ne communiquera pas avec ces individus-là. Mais on ne peut pas quand même s’empêcher d’assigner certains de ces acheteurs, dont la moitié sont à l’étranger, on s’entend, minimum, moitié, deux tiers. Donc on n’enverra pas des subpoenas à des gens qui sont en Afrique puis en Europe de l’Est pour les faire venir, ça n’a aucun sens. On ne fera pas ça. Mais pour certains d’entre eux et qui sont à proximité, ça fait
partie du débat judiciaire, ça fait
partie de la manière que ça fonctionne. C’est, semble-t-il, en raison de cette intervention que la juge a nuancé l’interdiction de communiquer et précisé qu’elle aurait cours « jusqu’à ce qu’une ordonnance ait été rendue par le juge qui sera saisi du dossier au fond ».
En somme, au stade des interrogatoires préalables, la juge a arbitré entre les intérêts rivaux mais justifiés des parties afin de permettre aux requérants d’acquérir des informations potentiellement utiles à leur cause sans pour autant les autoriser à enquêter à discrétion auprès de tiers étrangers au litige et dont ils n’auront connu l’identité qu’en raison d’une divulgation imposée aux intimés. Encore une fois, je ne vois pas ce qui justifierait que cette question, à ce stade, soit renvoyée à une formation de trois juges.
Une prétendue « erreur de droit », pour justifier que la permission d’appeler soit accordée au regard des articles 29 et 511 C.p.c. , doit présenter un minimum de vraisemblance; ce n’est pas le cas en l’espèce, surtout si l’on se reporte à ce qui fut précisément plaidé devant la juge de première instance. * * * * * [ 10 ] Les demandes d’engagement n° U-11 à U-15, auxquelles correspondent les objections n° O-19 à O-23, concernent l’ensemble
des bons de commande que l’intimée Gonderflex International inc. aurait adressés entre 2005 et 2010 à son fournisseur Usinage Express pour cinq catégories de pièces ( frames , plates , cylinders , gears et print head frames ) utilisées dans ses activités de remise en état ( reconditioning ) et de remise à neuf (rebuilding ) de presses à imprimer. [ 11 ] La demande d’engagement n° U-80, à laquelle correspond l’objection n° O-93, concerne toutes les factures de l’entreprise Chrome Tech avec laquelle traiterait l’intimée Gonderflex International inc. afin de restaurer le placage des rouleaux ou cylindres montés sur les presses à imprimer. [ 12 ] Dans les deux cas, selon les requérants, ces documents et ces renseignements serviraient à contredire les affirmations de l’intimé Gonder lors de son interrogatoire après défense, à « tester sa crédibilité » et à le contraindre à respecter la « règle de la meilleure preuve ».
Dans les deux cas, leur requête conclut que ces éléments « étaient donc éminemment pertinents au litige et c’est donc une erreur tant en faits qu’en droit de les avoir refusés ». L’affirmation tient de la pétition de principe plutôt que de l’exposé analytique des raisons pour lesquelles la juge aurait contrevenu à une règle de droit. [ 13 ] La notion de pertinence, notoirement malléable, est fonction pour une bonne part de ce que les parties ont allégué dans les actes de leur procédure, dans leurs écritures.
Plus ces allégations sont précises, plus elles sont situées dans le temps et plus elles sont susceptibles d’être corroborées par des éléments de preuve particuliers et faciles à identifier, plus le lien sera étroit entre une allégation et ce qui lui est pertinent – c’est-à-dire ce qui peut en fournir la démonstration. [ 14 ] Il est fréquent qu’au stade des interrogatoires préalables un juge ait à se prononcer sur la pertinence d’une question ou d’une demande de produire un document. Statuant sur des objections de ce type, le juge doit trouver un point d’équilibre entre, d’une part, le droit d’une
partie de rechercher des informations ou des éléments de preuve relatifs aux « faits se rapportant à la demande » (art. 397 C.p.c. ) ou « se rapportant au litige » (art. 398 C.p.c. ) et, d’autre part, l’obligation d’une
partie d’énoncer « de manière concise, les faits sur lesquels [s]a demande est fondée » (art. 111 C.p.c. ), en conformité avec les règles générales de la procédure écrite (art. 76 et 77 C.p.c. ). Cet équilibre est rompu lorsqu’une
partie prétend mener un interrogatoire en vertu des articles 397 ou 398 C.p.c. comme si ces dispositions permettaient la recherche au hasard ou à tâtons de tout ce qui, hypothétiquement, pourrait mener à la découverte de faits nouveaux susceptibles d’étayer une demande contre la
partie adverse ou d’éroder la crédibilité de cette dernière. Les interrogatoires préalables ne sont pas une répétition générale en vue du procès. [ 15 ] En l’espèce, la juge se prononçait sur la validité de certaines objections sans être saisie du fond du litige. Ce faisant, elle exerçait aussi une fonction de gestion d’instance, afin de faire avancer le débat de manière ordonnée et mesurée. Les articles 4.1 et 4.2 C.p.c. figurent parmi les considérations dont elle pouvait tenir compte et il était normal que, devant des demandes d’engagement à première vue génériques et disproportionnées, elle en restreigne la portée. De telles décisions sont en
partie discrétionnaires, comme l’expliquait mon collègue le juge Dufresne dans le dossier Fuoco c. Société générale de financement du Québec [5] ; en l’absence d’une irrégularité évidente, elles se prêtent mal à un réexamen en appel. Qui plus est, dans un cas comme celui-ci, je ne suis pas convaincu qu’elles se qualifient au regard des conditions qu’énonce l’article 29 C.p.c. En présence d’éléments probants qui auraient l’effet prêté par les requérants aux engagements n° U-11 à U-15 et U-80, le juge du fond pourra revenir sur la question et permettre une preuve véritablement pertinente.
Enfin, si quelque chose était de nature à retarder inutilement l’instruction du procès, ce serait de permettre l’appel des jugements visés par la requête. * * * * * Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter la requête, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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