2017 QCCA 422, 2017 QCCA 422
Opinion
Soula c. R. 2017 QCCA 422 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006326-167, 500-10-006381-170 (500-01-091888-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 mars 2017 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. N o : 500-10-006326-167 REQUÉRANT AVOCAT HAMZA SOULA Me MIKE JUNIOR BOUDREAU (Boudreau Temim avocats inc.) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Mélanie Hébert (Directeur des poursuites criminelles et pénales) N o : 500-10-006381-170 REQUÉRANT AVOCAT HAMZA SOULA Me MIKE JUNIOR BOUDREAU (Boudreau Temim avocats inc.) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Mélanie Hébert (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
DESCRIPTION : 500-10-006326-167 Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait rendue le 16 décembre 2016 par l’honorable Marie-Josée Di Lallo de la Cour du Québec, district de Montréal Requête réamendée pour mise en liberté 500-10-006381-170 Requête pour permission d’appeler de la peine rendue le 10 février 2017 par l’honorable Marie-Josée Di Lallo de la Cour du Québec, district de Montréal Greffier d'audience : Adam Scott Salle : RC.18 AUDITION Dossier continué du 14 mars 2017. 9 h 27 Début de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 16 décembre 2016, à la suite d’un procès de cinq jours tenu en octobre de la même année, le requérant était trouvé coupable par la juge Di Lallo de la Cour du Québec de trois infractions commises en juin 2013, soit un enlèvement avec intention de séquestrer, une séquestration et une agression sexuelle. Le même jour, la poursuite demandait et obtenait de la juge Di Lallo l’incarcération immédiate du requérant.
Il fut entendu sur la peine le 27 janvier 2017 et il se voyait infliger une peine de 30 mois d’incarcération le 10 février suivant. [ 2 ] Un avis d’appel avait été déposé par le requérant le 19 décembre. Par la suite, le 14 mars, il a présenté une requête pour permission d’appeler du verdict sur des questions de fait, et une requête pour permission d’appeler de la peine.
J’ai annoncé le 14 mars dernier que j’accueillerais la première de ces requêtes et que je déférerais la seconde à la formation saisie de l’appel du verdict. [ 3 ] Le requérant demandait aussi sa remise en liberté en attendant le jugement de la Cour sur son appel du verdict et sur sa requête pour permission d’appeler de la peine. J’ai reporté jusqu’à aujourd’hui le prononcé du jugement sur cette requête.
[ 4 ] Les trois conditions pour une remise en liberté sont énoncées au paragraphe 679(3) du Code criminel . Elles sont bien connues et elles sont cumulatives. [ 5 ] La première de ces conditions impose au requérant d’établir que « l’appel […] n’est pas futile ».
Je considère qu’en l’espèce cette condition est remplie. [ 6 ] Pour satisfaire la deuxième de ces conditions, le requérant doit établir « qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance » si à l’issue de l’appel il fait l’objet d’une peine privative de liberté. [ 7 ] Le requérant fait valoir ici qu’il était sans antécédent judiciaire avant le verdict du 16 décembre dernier et qu’entre le 14 juin 2013 et le verdict en question, il s’est toujours conformé aux conditions de remise en liberté fixées après son arrestation.
Ces éléments lui sont favorables, mais d’autres circonstances doivent elles aussi être prises en compte. [ 8 ] Le requérant est un ressortissant tunisien, arrivé au Canada en 2007 avec un statut d’étudiant qui fut prolongé jusqu’au 22 juin 2009. Il a par la suite fait une demande de parrainage avec résidence qui lui fut refusée le 17 mai 2011. Entre cette date et le 13 juin 2013, date des infractions qui lui sont reprochées, le requérant a omis de régulariser son statut, de sorte qu’il se trouvait illégalement au Canada.
Mise au courant de sa présence par le Service de police de la Ville de Montréal, l’Agence des services frontaliers du Canada a mis le requérant en arrestation le 13 juin 2013.
Le lendemain, 14 juin, le requérant faisait l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire et une mesure de renvoi était prononcée contre lui, avec sursis cependant, en raison des accusations portées contre lui en vertu du Code criminel . [ 9 ] Il ressort du témoignage qu’il a livré le 16 décembre devant la juge Di Lallo qu’il fait face à diverses difficultés, notamment financières, et qu’il a eu des démêlés avec le propriétaire qui pendant un temps lui louait un appartement sur la rue Clark à Montréal. Un couple de sa connaissance (M.
Tayari et Mme Ettaieb) offre de l’héberger pendant la durée de l’appel, et M. Tayari s’est engagé sans dépôt pour un montant de 1 500 $ afin qu’il soit remis en liberté. [ 10 ] Enfin, le requérant offre de s’assujettir volontairement au programme de surveillance électronique offert par la compagnie Recovery Science Corporation, ce qui lui imposerait de porter un bracelet électronique. [ 11 ] Sur ce dernier point, les explications fournies dans la déclaration assermentée de M.
Stephen Tan, un cadre de cette entreprise, mais aussi celles offertes dans la déclaration assermentée de l’agente Prévost, du Service de police de la ville de Montréal, m’incitent à la prudence. Il me paraît indiqué de suivre l’exemple de mon collègue le juge Mainville qui, saisi d’une semblable demande dans le dossier Chun c. R. , 2015 QCCA 1021 , n’a pas jugé satisfaisant le régime de surveillance ainsi mis en place. Conformément à l’
article 680 du Code criminel , les requérants demandèrent la révision de ce jugement par une formation de la Cour, qui en confirma la teneur le 25 janvier 2016 ( 2016 QCCA 164 ). [ 12 ] Trois facteurs me semblent déterminants ici. Premièrement, le requérant, comme il le reconnaît lui-même, ne bénéficie plus de la présomption d’innocence. Deuxièmement, par son comportement entre mai 2011 et juin 2013, le requérant a démontré qu’il est prêt à se soustraire aux dispositions de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [1] lorsque cela l’accommode. Troisièmement, le verdict de culpabilité prononcé le 16 décembre dernier change sensiblement la donne : comme l’écrivait mon collègue le juge Mainville dans le dossier Chun , « The playing field has thus radically changed with the convictions, and the temptation to avoid the sentences is now very real ».
J’ajoute qu’en l’occurrence, ce n’est pas seulement l’incarcération qui menace le requérant, mais aussi une mesure de renvoi hors du pays. [ 13 ] Cela étant, j’estime que le requérant n’a pas satisfait à la deuxième condition du paragraphe 679(3) du Code criminel . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler du verdict sur des questions de fait; [ 15 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler de la peine à la formation qui sera saisie du pourvoi; [ 16 ] REJETTE la requête pour remise en liberté. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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