2021 QCCA 1023, 2021 QCCA 1023
Opinion
Autobus Fleur de Lys division Shawinigan inc. c. Côté 2021 QCCA 1023 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-010356-217 (200-17-031702-202) DATE : 18 JUIN 2021 DEVANT L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. AUTOBUS FLEUR DE LYS DIVISION SHAWINIGAN INC. REQUÉRANTE – Demanderesse c.
ANDRÉ CÔTÉ DENISE ADAM INTIMÉS – Mis en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL, division des relations du travail MIS EN CAUSE – Défendeur JUGEMENT [ 1 ] La requérante (« FDL ») sollicite la permission d’appeler d’un jugement rendu le 12 avril 2021 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Jacques G.
Bouchard), qui rejette sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire [1] . [ 2 ] Respectivement président et trésorière du syndicat de la Société de transports urbains de la Mauricie, les intimés ne sont pas embauchés par FDL à la suite de l’obtention par cette dernière du contrat de transport en commun de la ville de Shawinigan. [ 3 ] Les intimés déposent deux plaintes de pratiques déloyales sous l’égide de l’
article 14 du Code du travail [2] aux termes desquelles ils requièrent leur embauche chez FDL en sus de demander au Tribunal administratif du travail (« TAT ») de compenser leur perte salariale et de leur verser des dommages exemplaires. [ 4 ] Dans une décision rendue le 2 octobre 2019, le TAT [3] accueille leurs plaintes, ordonne à FDL de les embaucher dans les huit jours suivant la décision et « réserve sa compétence pour déterminer toute autre mesure de réparation et pour régler toute difficulté résultant des présentes ordonnances » [4] . [ 5 ] Les intimés rencontrent de sérieux écueils au moment de leur embauche chez FDL.
C’est ce qui les amène à déposer le 18 novembre 2019 un acte introductif d’instance en détermination des mesures de réparation et de règlement des difficultés résultant de l’ordonnance rendue le 2 octobre 2019 par le TAT. [ 6 ] Au soutien de cette demande, ils invoquent des difficultés d’application dans la mise en œuvre de l’ordonnance d’embauche en lien avec leur statut de salarié et leur rang d’ancienneté.
Ils réclament en conséquence les pertes salariales et des dommages exemplaires résultant de la conduite illicite et intentionnelle de FDL. [ 7 ] Dans une décision fouillée rendue le 30 octobre 2020 [5] , le TAT « ordonne le paiement du salaire perdu depuis le moment où les demandeurs auraient dû commencer à travailler, n’eut été le refus d’embauche, et ce, en fonction d’un horaire à temps complet ainsi que les intérêts» [6] . [ 8 ] Au regard des dommages exemplaires, le TAT octroie 10 000 $ à chacun des intimés en soulignant que, malgré l’ordonnance prononcée le 2 octobre 2019, FDL a persisté à nier les droits des salariés en refusant de reconnaître leurs droits même après sa décision initiale [7] . [ 9 ] FDL se pourvoit en contrôle judiciaire à la Cour supérieure qui rejette sa demande le 12 avril 2021. [ 10 ] À l’argument avancé par FDL selon lequel le TAT se serait illégalement immiscé dans ses prérogatives de gestion (droit de gérance) quant à la détermination des horaires de travail des salariés, le juge écrit : [14] D’emblée, soulignons qu’il peut être hasardeux, voire imprudent, de s’immiscer dans l’analyse factuelle effectuée par le TAT alors que le Tribunal ne dispose pas de la transcription des témoignages. [15] À tout le moins, cela rend plus difficile l’examen de l’application du droit aux faits.
[16] L’examen de la décision attaquée révèle que les versions de AC et DA ont été crues de préférence à celles des représentants de FDL à maints égards. [17] En outre, la juge administratif explique bien en quoi elle ne peut retenir les prétentions de l’employeur relativement au test de conduite de AC.
Retenons simplement que l’évaluation écrite effectuée par l’employeur ne fait même pas mention que AC ne répond pas aux exigences de l’emploi… [18] Quant à DA, la conclusion de la juge administratif est largement soutenue par une analyse conforme de la preuve. [19] La décision P-1 ne comporte aucune lacune susceptible d’en affecter la raisonnabilité.
Considérée en lien avec la décision préalable d’octobre 2019, elle couvre l’ensemble des faits de façon complète, transparente et intelligible le tout dans une facture cohérente. [8] [Renvois omis] [ 11 ] À propos des dommages exemplaires, le juge refuse d’intervenir en relevant que l’exercice discrétionnaire auquel s’est livré le TAT ne comporte aucune faille [9] . [ 12 ] Conformément à l’article 30 al. 3 C.p.c ., la permission d’appeler est accordée lorsque l’affaire soulève soit une question de principe, une question nouvelle ou une nouvelle de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
L’appel doit également répondre aux impératifs d’une saine administration de la justice et de la proportionnalité consacrés aux articles 9 et 18 C.p.c .
Dans ce contexte, l’appel envisagé doit présenter une chance raisonnable de succès. [ 13 ] FDL échoue à me convaincre que la question en jeu participe d’une question de principe, c’est-à-dire une question qui « connote d’emblée l’idée d’un problème sérieux, qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties au litige » [10] . [ 14 ] FDL reproche d’abord au TAT d’avoir erronément calculé le montant des pertes salariales des deux intimés en omettant d’établir celles-ci en fonction de leur horaire de travail à compter du 1 er juillet 2019.
Les intimés rétorquent que le TAT avait en main les horaires déposés par FDL et que le calcul des pertes salariales a été établi en fonction des données fournies par celle-ci. [ 15 ] Voici donc le portrait factuel qui m’est présenté à l’audience par les deux parties : une interprétation divergente de la preuve administrée sans le secours que pourrait, peut-être, me procurer la lecture des notes sténographiques.
Dans ces circonstances, je peine à détecter l’erreur alléguée et, encore moins, l’existence d’un enjeu juridique grave qui dépasserait le seul intérêt des parties au litige. [ 16 ] Je ne peux davantage me résoudre à l’idée, comme essaie de me persuader FDL, que l’ordonnance d’embauche prononcée par le TAT, à la différence d’une ordonnance de réintégration, constitue une question nouvelle au sens de l’article 30 al. 3 C.p.c . L’ordonnance d’embauche s’inscrit dans le sillage des pouvoirs de réparation dont le législateur a nanti le TAT [11] , au même
titre par exemple que le pouvoir de réintégrer un salarié, d’octroyer des dommages, de déterminer une perte salariale ou une indemnité de fin d’emploi.
S’il est juste de dire que les ordonnances de réintégration sont davantage légion que les ordonnances d’embauche, FDL ne parvient pas à démontrer en quoi ces dernières revêtent ici un caractère de nouveauté en lien avec l’exercice par le TAT de ses pouvoirs de réparation. [ 17 ] FDL reproche ensuite au TAT d’avoir ordonné le paiement de dommages exemplaires du seul fait qu’elle « ait voulu contester les réclamations des intimés, conformément à la réserve de juridiction de la décision du 2 octobre 2019 » [12] . [ 18 ] Cela est inexact.
Comme le souligne l’avocate des intimés à l’audience, le TAT étaye sa décision d’octroyer des dommages exemplaires au vu du comportement affiché par FDL, dès après sa décision du 2 octobre 2019 : [66] L’ordonnance initiale prévoit que l’employeur doit embaucher les demandeurs. Ils doivent l’être au même
titre que leurs ex- collègues de TUM. Or, que fait l’employeur après avoir reçu signification de la décision? [67] Il convoque les demandeurs en précisant qu’il doit compléter le processus d’entrevue. Pourtant, la décision initiale est claire; il n’est pas question de terminer le processus d’entrevue, mais d’embaucher les demandeurs au même
titre que leurs ex - collègues de TUM sans discrimination. [68] Or, l’employeur n’en fait rien, au contraire. [69] À la même période, il prépare une liste d’ancienneté où le nom des demandeurs apparaît, mais où il ne leur accorde aucun rang d’ancienneté et leur accole un statut de salarié à temps partiel. Pourquoi? L’employeur ne s’explique pas. [70] Plus tard encore, en avril 2020, il prépare une nouvelle liste d’ancienneté où les demandeurs apparaissent encore comme salariés à temps partiel, où monsieur Côté a un rang d’ancienneté au 30 octobre 2019 et madame Adam au 19 janvier 2020.
Encore une fois, l’employeur n’explique pas son comportement. [13] [ 19 ] Le juge de la Cour supérieure avait ainsi tout à fait raison d’écrire que l’exercice discrétionnaire d’octroyer des dommages exemplaires « est bien expliqué et appuyé par les circonstances spécifiques de l’affaire en accord avec les paramètres jurisprudentiels pertinents » [14] . [ 20 ] En définitive, l’appel sollicité est voué à l’échec. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 21 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler remodifiée avec les frais de justice.
JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Karl Jessop Cain, Lamarre Pour le requérant Me Pascale Racicot Poudrier, Bradet Pour les intimés Me Audrey Joncas-Blanchet Bernier, Charbonneau Pour le mis en cause Date d’audience : 17 juin 2021
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