2016 QCCQ 8839, 2016 QCCQ 8839
Opinion
Protection de la jeunesse — 16435 2016 QCCQ 8839 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 450-41-005105-144 DATE : LE 2 FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le [...] 2013 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au [...], Ville B, (Québec), [...], district B; -et- B , domicilié et résidant au [...], Ville C, (Québec), [...], district B; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente au Tribunal une requête afin de réviser le jugement rendu le 27 mars 2015 dans la situation de X qui aura 3 ans le [...] mars prochain. [ 2 ] La Directrice allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables, notamment de maintenir la jeune auprès de son père, tout en prenant acte que la mère cohabite avec ce dernier et que la Directrice apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois.
[ 3 ] Le père et la mère sont non assistés d’un avocat et consentent à la requête. [ 4 ] L’avocate de l’enfant soulève de grandes inquiétudes face à la situation, notamment face aux comportements des parents, à leur manque de transparence et de collaboration avec la Directrice. Elle propose au Tribunal d’accueillir la requête, mais pour une période plus courte, elle propose trois mois.
BILAN ET ANALYSE [ 5 ] La Directrice est dans la vie de cette enfant depuis plus de deux ans. [ 6 ] Le dernier jugement prévoit que l’enfant soit confiée à son père avec de l’aide. [ 7 ] Peu de temps après le prononcé du jugement, la situation de la mère qui n’était pas encore majeure à cette date, périclite. La relation entre la mère et sa propre mère se détériore. [ 8 ] La Directrice, finalement, perdra la trace de la mère pendant un certain temps.
Elle sera en mesure d’échanger avec la mère à partir du mois d’août 2015. [ 9 ] Le manque de transparence des parents empêche la déléguée de prodiguer aide conseil et assistance aux parents et à l’enfant. La déléguée fait deux constats : X présente un retard au niveau du langage et la mère fait preuve de beaucoup d’instabilité, d’immaturité et d’impulsivité. [ 10 ] La situation de la mère tend à s’améliorer depuis le mois d’août. Elle vit actuellement avec le père.
Les parents disent que leur relation de couple va bien. [ 11 ] Le père, quant à lui, a toujours de la difficulté à se positionner face à la mère ne voyant pas que l’instabilité de celle-ci peut avoir des répercussions négatives sur sa fille. Cependant, la déléguée, elle, l’observe. [ 12 ] D’ailleurs, l’enfant va beaucoup mieux depuis le mois d’août, moment où la mère notamment a commencé à faire preuve de stabilité. [ 13 ] Pour outiller le père, le Programme de suivi intensif dans le milieu (SIIM) est mis en place afin de développer la relation entre les parents et l’enfant.
L’intervenante du Programme SIIM confie qu’elle n’est pas certaine d’avoir réellement l’heure juste avec le père et constate que les conversations avec celui-ci demeurent souvent, somme toute, superficielles. [ 14 ] La déléguée note un lien d’attachement entre l’enfant et son père à qui elle se réfère. [ 15 ] L’enfant est bien intégrée dans son milieu familial. Elle vient de commencer un suivi en orthophonie. Il est prévu pour douze semaines. [ 16 ] À l’audition, le père s’engage à maintenir le suivi en orthophonie. [ 17 ] Les parents s’engagent également à collaborer avec transparence avec la déléguée.
Cet engagement demeure primordial. Les parents le savent; le maintien de l’enfant auprès d’eux en dépend. [ 18 ] Les parents semblent avoir bien compris l’importance d’établir un lien de confiance avec la déléguée lequel ne peut se faire qu’en lui fournissant l’information juste au moment opportun. [ 19 ] Les parents acceptent également que l’enfant fréquente un Centre de la petite enfance. [ 20 ] De réduire la durée de l’ordonnance ne servirait pas les intérêts de cette jeune enfant puisque, par le passé, les parents ont fait la preuve d’être en mesure de se mobiliser, surtout la mère, sur de courtes périodes.
Il faudra donc que la stabilité récente de la mère passe l’épreuve du temps et que le père soit à la hauteur de son engagement quant à sa transparence et sa collaboration. [ 21 ] Il est, de toute évidence, impératif que la Directrice révise la situation rapidement si elle devait s’apercevoir que le père n’est pas à la hauteur de son engagement de collaboration et de transparence. [ 22 ] Dans six mois, nous serons en mesure de faire un bilan et d’ajuster, si besoin est, les mesures de protection applicables pour l’enfant. [ 23 ] Considérant la stabilité du couple depuis le mois d’août. [ 24 ] Considérant la plus grande stabilité de la mère auprès de sa fille depuis la même période. [ 25 ] Considérant le retard langagier de l’enfant. [ 26 ] Considérant que l’enfant a un suivi en orthophonie. [ 27 ] Considérant les engagements des parents. [ 28 ] Le Tribunal fait droit à la requête selon ses conclusions tout en prenant acte des engagements des parents. [ 29 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la présente selon ses conclusions; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant X encore et toujours compromis; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 mars 2015; CONFIE l’enfant X à son père; PREND ACTE que la mère demeure au domicile du père; ORDONNE aux parents de participer activement à toutes les mesures mises en place afin de mettre fin à la situation de compromission; RECOMMANDE que l’enfant X fréquente un Centre de la petite enfance; PREND ACTE de l’engagement du père à poursuivre le suivi au niveau de l’orthophonie; PREND ACTE de l’engagement des parents de faire preuve de transparence et de collaboration avec la Directrice de la protection de la jeunesse dans l’intérêt de leur fille; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de six mois ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Roy pour Me Maxime Bernatchez Avocate de l’enfant Date d’audience : 2 février 2016 Pièce déposée : D-1 (DPJ)
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