2010 QCCQ 17320, 2010 QCCQ 17320
Opinion
Protection de la jeunesse — 107226 2010 QCCQ 17320 JT1268 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
No: 410-41-001175-095 JUGEMENT RENDU LE : 20 décembre 2010 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 13 janvier 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2000 _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérant -et- A, domiciliée au […] (Québec) […] Mère-intimée NON DÉCLARÉ, Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95.1 et 95.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision et en prolongation amendée d’une ordonnance rendue le 15 octobre 2009 dans la situation de X. [ 2 ] Depuis mai 2009, X vit avec son grand-père maternel.
D’abord en application d’une mesure d’hébergement provisoire puis de l’ordonnance rendue par le juge Daniel Perreault le 15 octobre 2009 en raison de la négligence de la mère sur les plans éducatifs et physiques. [ 3 ] Le DPJ demande au Tribunal de confier X à son grand-père jusqu’à sa majorité, d’ordonner la supervision des contacts mère / fille tant que la situation le nécessitera. Le DPJ demande aussi au Tribunal d’ordonner à la mère de participer activement aux mesures ordonnées. [ 4 ] X et sa mère se disent en accord avec les conclusions recherchées.
Madame A a souhaité se faire entendre pour expliquer les démarches qu’elle a faites au plan personnel; elle se rend régulièrement aux réunions AA, assiste une fois par semaine à des ateliers sur la maîtrise de soi, voit un psychologue deux (2) fois / semaine. Elle a également mentionné vouloir terminer ses études secondaires, avoir un métier et s’intégrer dans la société. [ 5 ] Madame A dit avoir de la difficulté à accepter la présence de la DPJ dans sa vie et voudrait que la supervision des contacts cesse dès que possible.
Selon elle, il est arrivé peu souvent qu’elle ait des mots blessants à l’égard de X et cela n’arrivera plus. Selon elle, les contacts se déroulent « super bien dans l’ensemble ».
[ 6 ] X était absente à l’audience. Elle a fait part de sa position à son avocate. Elle exprime dans ses mots que sa mère a beaucoup de travail à faire pour la reprendre, que parfois les contacts sont difficiles, que parfois sa mère lui crie après. Son papi prend bien soin d’elle et ça la sécurise de rester avec lui.
À la lumière de ce que rapporte X, il faut conclure que madame A minimise la portée que ses comportements et ses paroles ont sur X. [ 7 ] D’ailleurs, l’intervenant au dossier témoigne que les conflits mère / fille sont réguliers et que madame A reproche à sa fille d’être responsable de la présence de la DPJ dans sa vie. Monsieur [intervenant 1] confirme la reconnaissance de la mère quant à son problème de toxicomanie, problème qu’elle niait jusqu’en novembre. Il est au courant de l’implication positive de la mère dans son suivi.
Toutefois, il note la récurrence des conflits ainsi que les difficultés de la mère à actualiser les connaissances qu’elle acquiert. [ 8 ] Actuellement, madame A est sur une bonne lancée sur un plan personnel. Elle a fait des démarches par elle-même pour trouver des ressources qui peuvent l’aider à améliorer sa situation, pour être plus calme et plus en maîtrise de ses émotions. [ 9 ] Par contre, il est trop tôt pour lever la supervision des contacts. Le grand-père est adéquat, il est en mesure d’interrompe le contact lorsque la situation le requiert afin de protéger X.
Bien que la mère progresse, elle a encore de la difficulté à être supportante et aidante pour sa fille en ce qu’elle peut tenir des propos blessants ou blâmant. Seul l’écoulement du temps permettra de voir si la mère persiste dans ses démarches et à quel moment X sera prête à voir sa mère seule à seule.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 12 ] CONFIE la garde de l’enfant au grand-père maternel, monsieur B jusqu’à majorité; [ 13 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées pour mettre fin à la situation de compromission; [ 14 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu selon entente entre les parties, à défaut d’entente, le tribunal tranchera la question à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse avec possibilité de lever la supervision lorsque la situation le permettra; [ 17 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans des services visant à l’aider au niveau de sa santé mentale; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille et ce , jusqu’à majorité; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 octobre 2009 par le juge Daniel Perreault; [ 20 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q.
Amélie Gervais Procureure pour le Directeur de la protection de la jeunesse Karine Bussière Procureure pour l’enfant A Mère-intimée Date d’audience : 20 décembre 2010
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