2023 QCCQ 7155, 2023 QCCQ 7155
Opinion
Protection de la jeunesse — 233763 2023 QCCQ 7155 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003636-225 DATE : 15 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , né le [...] 2011 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis pour une situation de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit maintenu auprès de ses parents en garde partagée à partir du 23 juin 2023. D’autres mesures ainsi qu’un suivi social sont également suggérés par la Directrice pour une durée d’une année. Position des parties [ 3 ] La mère nie le motif de compromission jusqu’à tout récemment. Une fois les évaluations psychologiques de l’enfant, du père et d’elle-même complétées, elle reconnaît aujourd’hui à leur lecture que le conflit parental et certains de ses comportements ont pu affecter l’enfant.
Elle se déclare en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 4 ] Le père admet le motif de compromission. Relativement aux conclusions proposées, il est en accord avec la garde partagée, mais souhaite augmenter graduellement son temps de garde avec son fils et que la mère ait des contacts à raison d’une fin de semaine sur deux. Ce souhait du père est en lien avec le fait qu’il est privé de contacts avec l’enfant depuis octobre 2020 et qu’il veut, en quelque sorte, rattraper le temps perdu. [ 5 ] L’enfant ne souhaite pas l’intervention de la Directrice dans sa vie.
Il veut demeurer chez sa mère et ne veut pas de contact avec son père. Si on l’oblige à avoir ces contacts, il dit qu’il sera triste et déçu, réitérant avoir été abusé sexuellement par son père et avoir toujours dit la vérité à ce sujet. Cependant, la position de l’enfant évolue au fil de l’enquête qui se tient sur deux jours. Craignant un déplacement dans un milieu neutre, l’enfant exprime une certaine ouverture à d’éventuels contacts avec son père. Description de la situation et Analyse [ 6 ] Les parents sont séparés depuis que l’enfant est âgé d’un an et 10 mois.
Au départ en garde partagée entre ses parents, l’enfant est finalement confié à sa mère par la Cour supérieure, en ayant des contacts avec son père selon son désir. Nous reviendrons sur les raisons de ce changement de garde. [ 7 ] La mère a deux autres enfants plus jeunes de son conjoint actuel avec qui elle habite. [ 8 ] Le père a aussi deux autres enfants plus jeunes issus d’une autre union. Il est séparé de la mère et partage la garde de ces deux
enfants selon une formule de garde partagée. [ 9 ] La situation de l’enfant et de sa famille est complexe. [ 10 ] En 2020, la Directrice reçoit un signalement d’abus sexuel de la part du père.
Au terme de son évaluation, la Directrice conclut que les faits ne sont pas fondés. [ 11 ] En effet, l’enfant donne des versions différentes à sa mère, aux policiers, puis aux intervenantes à l’évaluation. [ 12 ] De plus, l’enfant affirme croire que des gestes d’abus sont aussi commis par son père à l’égard de sa demi-fratrie, ce qui est démenti par ceux-ci qui sont rencontrés par les enquêteurs. [ 13 ] Le père nie catégoriquement tout geste d’abus sexuel ou tout geste inapproprié, est prêt à se soumettre à un test polygraphique, ce qu’il fait à plus d’une reprise et supplie la mère de trouver une façon de rassurer l’enfant pour permettre une reprise de contacts. [ 14 ] La mère prétend avoir encouragé l’enfant à avoir des contacts avec son père, mais ajoute de pas insister étant donné l’opposition catégorique de l’enfant. [ 15 ] Ainsi, en dépit de la décision de la Directrice, l’enfant maintient avoir été abusé par son père et sa mère le supporte, convaincue que son fils dit vrai. [ 16 ] Cette situation, où la mère se dit convaincue des abus sexuels du père et où le père affirme que la mère aliène l’enfant contre lui, mène à la déclaration de compromission pour mauvais traitements psychologiques de la Directrice. [ 17 ] Depuis les allégations, le père bénéficie d’un suivi auprès du CLSC relativement à des séquelles causées par des accusations non fondées d’abus sexuel. [ 18 ] L’enfant, jusqu’à tout récemment, bénéficie d’un suivi auprès de l’IVAC. [ 19 ] L’enfant a un diagnostic de trouble anxieux, pose des gestes d’automutilation et tient parfois des propos suicidaires. [ 20 ] Avant de poursuivre dans l’analyse de la situation, il importe ici de parler du contexte de la séparation des parents. [ 21 ] Les parents résument ce contexte au psychologue Daniel Fortier , M.
Ps., chargé des évaluations psychologiques de chacun d’eux et de l’enfant. Ces évaluations sont ordonnées par le Tribunal et les trois rapports de l’expert sont déposés en preuve. [ 22 ] Comme mentionné, les parents se séparent alors que l’enfant a presque 2 ans. [ 23 ] Juste avant leur rupture, les parents font un voyage à Cuba .
C’est à la suite de ce voyage que les parents se séparent, la mère reprochant au père d’avoir cherché les rapprochements avec d’autres femmes et de la « faire passer pour une nouille », le père reprochant à la mère son attitude agressive, sa jalousie, etc. [ 24 ] Peu de temps après la rupture, le père rencontre madame C , qui tombe enceinte rapidement. À l’annonce de cette grossesse, la mère réagit vivement et pleure. Le père affirme que la relation avec la mère change à partir de ce moment. [ 25 ] La mère apprend plus tard que le père l’a trompée lors du voyage à Cuba .
Au moment où elle apprend cette nouvelle, la mère est en couple avec son conjoint actuel dans une relation bien établie, affirmant avoir pris du recul face au père. [ 26 ] Or, la mère admet avoir perdu complètement confiance en elle en apprenant cette nouvelle, sombrant dans une dépression sévère menant à un arrêt de travail, à une consultation et une prise de médicaments.
La mère bénéficie toujours d’un suivi. [ 27 ] La mère et madame C se lient d’amitié et font alliance contre le père après la rupture de ce dernier avec madame C . [ 28 ] L’enfant connaît beaucoup trop d’informations sur le passé de ses parents et tient un discours d’adulte. [ 29 ] L’enfant peut dire par exemple que « son père a trompé sa mère avec sa belle-mère et qu’il a aussi « un peu abusé » de cette dernière », que sa mère a de la peine à cause de son père, parle des avocats et des honoraires engendrés, des polygraphes qui peuvent être déjoués en suivant des cours pour contrôler le stress, etc [1] [2] . [ 30 ]
Malgré les nombreuses tentatives du père et les interventions de la Directrice, l’enfant demeure campé sur sa position et refuse de voir son père, prétendant que son père essaie de l’acheter avec des cadeaux. [ 31 ] L’enfant s’inquiète pour sa mère, cherche à la protéger et s’approprie un rôle qui n’est pas le sien. [ 32 ] Par exemple, le 20 janvier 2023, lors d’une rencontre au domicile maternel avec l’intervenante, la mère devient émotive et affirme être en désaccord avec l’évaluation de l’intervenante.
L’enfant intervient alors et « prend sa mère dans ses bras, lui flatte les cheveux » et dit à l’intervenante : « y’a des limites » [3] . [ 33 ] L’enfant témoigne devant le Tribunal, hors la présence des parents, mais en présence du psychologue Daniel Fortier , qui témoignera comme expert par la suite. [ 34 ] Tout d’abord, à son arrivée au palais de justice, son père le complimente sur son habillement et son apparence.
Questionné à ce sujet, l’enfant est réticent à reconnaître les compliments de son père, puis mentionne : « ben moi, j’suis pas ici pour le fun ». [ 35 ] Le témoignage de l’enfant reflète toute sa méfiance et l’opinion très tranchée qu’il a de son père. À l’opposé, il décrit sa mère
comme étant quasi parfaite et vulnérable, à un point où il se sent investi d’une mission de la protéger. Au surplus, l’enfant s’exprime avec des propos d’adultes.
Voici quelques exemples : ➢ L’enfant fait référence à son père en le nommant « B »; ➢ L’enfant dit que son père lui achète des cadeaux « juste pour l’attirer », comme « des cartes de hockey qui m’intéressent pas pis des bonbons que j’ai pas mangés »; ➢ Lorsque le Tribunal demande à l’enfant s’il n’aimerait pas faire une activité avec son père, il répond : « Non, parce que si j’ai du fun, ils vont penser que j’aime ça »; ➢ Au sujet du drone offert en cadeau par son père, l’enfant répond que ce n’était pas une bonne idée et qu’il ne sait même pas comment il fonctionne; ➢ Il dit que son père l’a abusé « sexuellement, physiquement et mentalement »; ➢ Au sujet des chicanes entre ses parents, l’enfant dit qu’il sait qu’ils se chicanaient sur des « petites affaires », parce que sa mère lui a dit.
Il dit aussi que sa mère « essaie de pas se chicaner » devant lui. Toujours au sujet des chicanes entre ses parents, l’enfant dit : « ben… je sais rien…ma mère des fois elle a de la peine, elle pleure à cause de ça »; ➢ En référence à la rencontre du 20 janvier dernier où il console sa mère, l’enfant se justifie en disant : « ben elle shakait pis elle pleurait »; ➢ L’enfant mentionne qu’il peut sentir quand sa mère ne va pas bien, même si elle est dans un autre pays; ➢ L’enfant parle de sa mère et de C (mère de sa demi-fratrie), qui s’entendent bien toutes les deux.
Questionné à savoir si les deux femmes parlent de la situation, l’enfant répond : « ben…elles essaient de pas en parler… mais je sais pas, je lis pas leurs textos ». [ 36 ] Pour le Tribunal, le constat est clair. L’enfant idéalise sa mère puis rejette son père, et ce, sans nuances.
Au surplus, l’enfant est au courant d’enjeux d’adultes dont il ne devrait pas avoir connaissance. [ 37 ] Le psychologue témoigne après l’enfant et émet son opinion que nous résumons dans les prochains paragraphes. [ 38 ] Monsieur Fortier mentionne d’abord que le témoignage qu’il entend de l’enfant correspond au même enfant qu’il a rencontré en évaluation : « un garçon brillant, mais troublé par la situation » [4] . [ 39 ] Selon lui, l’enfant a besoin de protéger sa mère et est très à l’affût des émotions de celle-ci. [ 40 ] L’enfant ne se donne pas le droit de voir son père ni d’avoir du plaisir avec lui, en rejetant même ses compliments. [ 41 ] Au sujet du manque de nuances et de modération dans les propos de l’enfant, l’expert mentionne que « même les enfants victimes d’abus physiques ou sexuels avérés sont capables de nuances et que le clivage est la première caractéristique lorsque l’on parle d’aliénation » [5] . [ 42 ] Si l’enfant appelle son père « B », c’est pour mettre une distance entre lui et son père. [ 43 ] Le psychologue croit que la mère n’a pas résolu sa relation avec le père et qu’elle en est sortie blessée. [ 44 ] Ainsi, selon lui, la mère n’a pas besoin de parler négativement du père pour que l’enfant sache qu’elle est blessée de sa relation avec son père, lui qui affirme qu’il sent quand sa mère ne va pas bien, même lorsqu’elle est dans un autre pays. [ 45 ] Selon l’expert, l’enfant raisonne ainsi : « Si je me permets d’aimer papa ou de m’identifier à lui, ça va blesser maman.
Donc, je me distancie de lui. [6] » [ 46 ] L’opinion de monsieur Fortier , à laquelle souscrit le Tribunal, est qu’il est urgent de rétablir la relation entre le père et l’enfant, car la situation se cristallise déjà. [ 47 ] Selon lui, la situation doit se régler en deux mois, c’est-à-dire que l’enfant doit être en garde partagée dès cet été, sinon quoi il faudra songer à un hébergement de l’enfant en milieu neutre. [ 48 ] Ainsi, le Tribunal déclare la compromission en date du 25 avril 2023, puis confie l’enfant à sa mère en ordonnant des contacts avec le père selon entente entre les parties, en prenant acte du calendrier établi pour une reprise de contacts graduelle et soutenue. [ 49 ] Le Tribunal reporte l’affaire au 15 juin 2023 pour les mesures finales.
L’objectif est de voir l’évolution de la situation dans le but d’ordonner que l’enfant soit confié à ses parents selon une formule de garde partagée. [ 50 ] Pour réaliser cet objectif, le psychologue soutient qu’il faut que la mère « bouge d’une façon ou d’une autre, pour que X ait le droit de voir son père et d’avoir du plaisir. [7] » Car en entrevue, la mère aurait un discours contradictoire, disant qu’elle encourage l’enfant à voir son père, tout en étant contre des visites planifiées avec l’enfant.
Il mentionne que la mère pourra avoir l’appui de sa thérapeute afin d’identifier ce qu’elle dit qui peut influencer l’enfant et s’ajuster en conséquence. [ 51 ] En somme, la mère doit se montrer rassurante et utiliser son autorité comme parent pour permettre aux contacts père-enfant de s’actualiser de belle façon. L’enfant doit retrouver son rôle d’enfant et non celui du protecteur de sa mère. [ 52 ] Si la mère se sent envahie ou plus fragile, elle devra s’éloigner et épargner l’enfant du poids de sa propre tristesse.
[ 53 ] L’enfant aura besoin d’un support psychologique, car assurément, il vivra des frustrations selon l’expert. [ 54 ] Il est également recommandé, lorsque l’enfant sera chez son père au début, d’éviter de lui permettre d’appeler sa mère, car il risque de vouloir faire alliance avec elle contre son père. Cette suggestion est mise de l’avant tant que la relation père-fils n’est pas rétablie. [ 55 ] À ce propos, monsieur Fortier donne l’exemple que si la mère offre un cellulaire à l’enfant en lui disant de l’appeler s’il a un problème, c’est comme de lui dire qu’il est en danger.
Par ailleurs, l’expert souligne que si l’enfant passe quelques jours chez son père et qu’il passe un beau moment qu’il a envie de partager avec sa mère, il n’y voit aucun problème, au contraire. [ 56 ] Quant au père, certaines attentes lui sont également formulées. [ 57 ] Tout d’abord, le père doit éviter tout reproche ou tentative de reprendre la situation pour essayer de convaincre son fils que les abus ne sont pas arrivés.
Le but est de se centrer sur le moment présent et avoir du bon temps ensemble. [ 58 ] Le père doit également éviter les références du passé et prendre le temps de redécouvrir son fils. [ 59 ] Surtout, le père doit éviter de vouloir reprendre le temps perdu avec l’enfant. [ 60 ] À cet égard, le Tribunal sensibilise le père relativement à sa demande d’obtenir éventuellement la garde complète de l’enfant, en laissant des contacts avec la mère à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 61 ] Non seulement cette mesure ferait réagir négativement l’enfant, mais elle créerait un nouveau clivage entre les parents, ravivant le conflit parental et plaçant l’enfant en plein centre.
En somme, cette mesure serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. [ 62 ] Depuis le 25 avril 2023, la situation évolue rapidement et de belle façon. [ 63 ] Les contacts entre le père et l’enfant se déroulent comme prévu. Un seul contact supervisé a lieu en date du 27 avril.
Puis, l’enfant visite son père quelques heures et ensuite pour un coucher le 4 mai 2023. [ 64 ] Si le père note une certaine hésitation et distance chez l’enfant, il rapporte que son fils l’appelle maintenant « papa » et s’ouvre davantage. [ 65 ] Le père déplore cependant un changement d’attitude de l’enfant lorsqu’il se trouve en présence de ses deux parents lors des échanges, tout comme il trouve dommage que le grand-père maternel ne lui dise pas bonjour en venant chercher l’enfant, ce que l’enfant ressent de toute évidence. [ 66 ] La mère mentionne cheminer dans la situation et maintenir son suivi avec son intervenante.
Elle ne relève pas de commentaires du passé chez l’enfant avant ou après les contacts.
Toutefois, elle dit que l’enfant se sent obligé d’aller chez son père pour éviter un placement. [ 67 ] Les deux parents confirment avoir respecté les engagements pris lors de la dernière audience et rien ne permet d’en douter. [ 68 ] L’avocat de l’enfant s’exprime en son nom et confirme que l’enfant préférerait demeurer chez sa mère, puis voir son père selon son désir. [ 69 ] L’avocat de l’enfant rapporte que celui-ci se soumettra à l’ordonnance de garde partagée si telle est la décision du Tribunal, mais qu’il n’aime pas certaines choses chez son père comme lorsqu’il le chicane, lorsqu’ils pratiquent des sports et sent qu’il doit performer, le fait qu’il n’aurait pas accès à ses amis, qu’il serait injustement traité par rapport à sa demi-fratrie, etc. [ 70 ] Le Tribunal, en dépit de ce qui précède, considère que l’évolution de la situation est très positive. [ 71 ] En effet, considérant l’état de la situation avant le 25 avril dernier, le Tribunal évolue la progression de très encourageante. [ 72 ] Certes, beaucoup de travail reste à faire et la confiance de l’enfant envers son père à rebâtir. [ 73 ] Une fois la précédente étape franchie, la Directrice devra travailler avec les parents afin de travailler leur relation parentale, ce qui représente un défi de taille. [ 74 ] Chacun des parents porte ses blessures et un lourd sentiment de trahison. [ 75 ] Cependant, leurs doléances envers l’autre, aussi légitimes soient-elles, n’appartiennent pas à leur fils. [ 76 ] Les parents devront travailler dans la prochaine année à accepter ce qu’ils ne peuvent changer et surtout, à permettre à l’enfant d’être bien chez ses deux parents. [ 77 ] Le Tribunal conclut à la nécessité pour la Directrice d’intervenir auprès de l’enfant et de sa famille. [ 78 ] Quant aux conclusions recherchées, le Tribunal conclut que celles proposées par la Directrice respectent les droits fondamentaux de l’enfant et sont dans son intérêt supérieur.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 79 ] ACCUEILLE la demande;
[ 80 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour le motif suivant : ➢ 38 c) : mauvais traitements psychologiques; [ 81 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu auprès de ses parents en garde partagée ou toute autre entente convenue entre les parties; [ 82 ] PREND ACTE qu’il est prévu que l’enfant soit en garde partagée à partir du 23 juin 2023; [ 83 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 84 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 85 ] PREND ACTE de la suspension du suivi de l’enfant auprès de l’organisme IVAC; [ 86 ] RECOMMANDE que les parents consultent le médecin de l’enfant afin d’adresser la prise de médication de celui-ci et la possibilité d’actualiser un plan de cessation; [ 87 ] PREND ACTE du consentement des parents à la transmission des rapports psychologiques (enfant, père et mère), au médecin de l’enfant; [ 88 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches personnelles et AUTORISE dans l’éventualité que ce soit une nouvelle personne traitante, que les rapports psychologiques (enfant, père et mère) soient acheminés à cette personne.
Si la mère continue avec la même intervenante, qu’elle autorise que les rapports psychologiques de l’enfant et de la mère seulement lui soient acheminés; [ 89 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé, notamment un suivi psychologique, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 90 ] AUTORISE que le psychologue assigné à l’enfant reçoive les trois rapports psychologiques, soit celui de l’enfant, de la mère et du père; [ 91 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 92 ] PREND ACTE que le parent qui a la garde de l’enfant ne s’oppose pas à ce que l’enfant contacte l’autre parent pour toute urgence ou toute nouvelle importante qu’il souhaite partager avec son parent; [ 93 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 94 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la Directrice M e Laurence Des Granges Avocate de la mère M e Alexandre Niquette Avocate de l’enfant Dates d’audience : 25 avril et 15 juin 2023
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