2024 QCCS 319, 2024 QCCS 319
Opinion
Lavigueur c. Ville de Saint-Jérôme 2024 QCCS 319 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE N° : 700-17-010842-143 DATE : 29 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DANIELLE TURCOTTE, J.C.S. ______________________________________________________________________ LINDA LAVIGUEUR
Partie demanderesse c. VILLE DE SAINT-JÉRÔME
Partie défenderesse et ME PAUL JOLICOEUR
Partie intéressée JUGEMENT (sur demande en désaveu, n o de cote 98) ______________________________________________________________________ LE CONTEXTE [ 1 ] La demanderesse, Linda Lavigueur, est propriétaire d’un immeuble [1] depuis plus de 15 ans lorsqu’elle subit des dommages causés par le bris d’une conduite d’égouts. [ 2 ] C’est alors qu’elle découvre que le réseau de la défenderesse, la Ville de Saint-Jérôme, passe sous sa propriété, soit en dehors des limites de la servitude dont elle bénéficie. [ 3 ] Ayant acheté sans garantie légale, madame Lavigueur entreprend une poursuite uniquement contre la Ville, en vue d’obtenir une compensation pour les frais à être encourus afin d’effectuer les travaux que la situation requiert. [ 4 ] La Ville conteste la demande.
Principalement, elle soulève le fait que la maison a été construite alors que les égouts y étaient déjà en place, de sorte qu’elle n’a rien à se reprocher. [ 5 ] La demande introductive est modifiée, après que madame Lavigueur a tenté sans succès de remédier à la situation au moyen d’enfoncement de pieux.
Elle souhaite que la conduite soit déplacée, ou à défaut, que la Ville lui paie 290 000 $ en contrepartie d’une cession de l’immeuble [2] . [ 6 ] Les parties conviennent de participer à une conférence de règlement à l’amiable, mais en vain. [ 7 ] Madame Lavigueur mandate un troisième avocat, Me Paul Jolicoeur [3] . [ 8 ] L’affaire est fixée pour audition du 29 au 31 janvier 2018.
Le vendredi 26 janvier, des négociations interviennent et la Ville offre d’acheter l’immeuble au prix de 252 000 $. [ 9 ] Madame Lavigueur souhaite toutefois quitter les lieux avec certains biens, dont des portes françaises récemment installées ainsi qu’un robinet. [ 10 ] Me Jolicoeur lui suggère de préparer une liste, l’informe qu’elle pourrait y ajouter un luminaire, mais qu’elle ne peut y énumérer ce qui est incorporé à l’immeuble, telles des fenêtres ou des plinthes de chauffage. [ 11 ] L’entente hors cour est confirmée ce même jour aux termes de courriels échangés entre avocats, étant entendu que la liste à être préparée par madame Lavigueur doit suivre.
Selon Me Jolicoeur, cette dernière est euphorique et ravie de ce règlement. [ 12 ] Contre toute attente, le dimanche 28 janvier en soirée, madame Lavigueur lui soumet de nouvelles conditions. Elle souhaite vendre sans garantie légale, continuer à occuper les lieux sans frais pour une année supplémentaire et exclure de la vente une série de
biens incorporés à l’immeuble. [ 13 ] Au fond, l’avocat constate que la position de madame Lavigueur fait fi des paramètres de l’entente préalablement négociée. Il l’en informe. [ 14 ] Des échanges se poursuivent entre les avocats. En parallèle, madame Lavigueur entreprend des pourparlers voulant que sa maison soit déplacée sur un autre terrain. Me Jolicoeur ne participe pas à ces négociations auxquelles il demeure à l’écart, vu qu’à ses yeux, un règlement est intervenu le 26 janvier. [ 15 ] À la mi-février, madame Lavigueur demande à Me Jolicoeur d’aviser son collègue qu’il n’y a plus d’entente.
Ce dernier refuse. Sa compréhension est qu’il y a eu un échange de consentement sur l’élément principal et qu’il ne peut, sans motif, y mettre unilatéralement un terme. [ 16 ] Au bout du compte, madame Lavigueur retire le mandat à Me Jolicoeur et confie à un autre le soin de la représenter.
Celui-ci tente de négocier un nouvel accord avec la Ville mais sans succès. [ 17 ] La demande est encore modifiée en juillet 2019. [ 18 ] L’avocat se retire et n’est pas remplacé. [ 19 ] Finalement, l’affaire doit être entendue en avril 2023 mais madame Lavigueur en demande la remise, vu que le procès est prévu pendant une période très achalandée pour elle. [ 20 ] Elle présente aussi une demande en désaveu à l’encontre des gestes posés par Me Jolicoeur, cinq ans plus tôt. [ 21 ] C’est ce dont le Tribunal doit disposer.
L’ANALYSE [ 22 ] Madame Lavigueur n’attaque pas les gestes posés lors de la conclusion de l’entente, le 26 janvier 2018.
Ses conclusions sont ainsi libellées : DÉSAVOUER Me Paul Jolicoeur pour ses actes posés les 14 mars, 15 mars, 16 mars et 22 mai 2018 en excédant le mandat que je lui ai confié et en laissant sous-entendre qu’il était mandaté pour continuer de négocier avec la VSJ pour l’entente conditionnelle du 26 janvier 2018 alors qu’il a agi en flagrante contradiction de mes instructions; DÉSAVOUER Me Paul Jolicoeur par ses nombreuses omissions à aviser VSJ qu’il n’y avait pas d’entente à compter du 15 février 2018 , soit à compter du refus par SVJ d’accepter la liste de biens à récupérer soumise, le tout en flagrante contradiction de mes instructions; DÉCLARER que Me Paul Jolicoeur est désavoué pour tous ses actes posés et ses omissions d’effectuer dans le cadre d’un règlement de litige dans le présent dossier principal. [Soulignements ajoutés] [ 23 ] C’est ce qu’elle réitère à l’audience.
Elle reproche à Me Jolicoeur de ne pas avoir mis fin aux discussions de règlement avec la Ville, et ce, dès le 15 février 2018. [ 24 ] Or, madame Lavigueur refuse de comprendre ce que Me Jolicoeur lui a expliqué à de nombreuses reprises, et qui est exact. [ 25 ] Un règlement est intervenu entre les parties mais madame Lavigueur fait volte-face. Elle souhaite ajouter une panoplie de conditions qui n’ont pas été négociées en temps opportun.
Une fois que les paramètres de l’accord ont été acceptés par les parties, l’affaire est close. [ 26 ] Certes, elle pouvait tenter d’obtenir une entente différente avec le représentant de la Ville, mais en sa qualité d’officier de justice, Me Jolicoeur continuait de s’entretenir avec son collègue relativement au règlement du 26 janvier. [ 27 ] Aucune des discussions qui ont eu lieu entre le 15 février et le 22 mai 2018 n’a porté préjudice à madame Lavigueur. Il s’agit d’une des conditions pour accueillir une demande en désaveu, comme le rappelait la Cour d’appel dans l’affaire Schwimmer c.
Agence du revenu du Québec [4] : [6] En l’espèce, comme l’a conclu le juge, le consentement ne constitue pas un aveu.
Cela étant, contrairement à ce qu’il affirme, il est tout de même possible de désavouer l’acte d’un avocat qui n’est pas de la nature d’un aveu [1] , à condition cependant d’établir : « 1) que l’avocat n’était pas autorisé à poser le geste , ou signer l’acte visé par la procédure, 2 ) que ce geste ou cet acte lui est préjudiciable et enfin, 3) qu’il n’a jamais ratifié le geste ou l’acte en question » . [Renvoi omis, soulignements ajoutés] [ 28 ] D’ailleurs, on voit mal ce qu’il y a lieu de désavouer, puisqu’aucun acte n’a à être mis à l’écart, comme le prévoit l’article 191 du Code de procédure civile :
191. En cours d’instance, une
partie peut demander le désaveu de son avocat et la répudiation des actes qui ont excédé les limites de son mandat. La demande en désaveu est faite par la
partie elle- même ou par un avocat spécialement mandaté pour la faire; elle est notifiée à l’avocat désavoué et aux autres parties. Après jugement, la demande en désaveu doit être formée par une demande introductive d’instance; en ce cas, il n’est pas sursis à l’exécution du jugement à moins que le tribunal ne l’ordonne. Si le désaveu est jugé bien fondé, les actes répudiés sont mis à néant et les parties, remises en l’état. [ 29 ] Enfin, il n’est pas inutile de mentionner que la demande en désaveu survient 5 ans après les gestes reprochés.
Dans ce contexte, on doit garder à l’esprit les propos du juge Simon Ruel dans l’affaire 9108-5621 Québec inc. c.
Hickson Noonan , Avocats [5] : [107] Même si le droit de désavouer son procureur est un droit personnel soumis à prescription extinctive générale de trois ans, si le désaveu peut avoir pour impact la rétractation d’un jugement, les parties devraient agir à la première occasion, autrement le tribunal pourra constater qu’il y a ratification implicite des actes des procureurs. [108] Le Tribunal estime qu’il en va de la préservation de la stabilité des jugements et de l’intégrité du système judiciaire et de leurs acteurs. [109] Les demanderesses n’offrent aucune explication pour avoir déposé leur demande en désaveu quinze mois après le jugement de la Cour d’appel, outre le fait qu’elles ont consulté deux avocats qui leur ont donné l’avis qu’une telle demande n’aurait aucune chance de succès. [110] Compte tenu des circonstances et du délai de quinze mois écoulé depuis le jugement de la Cour d’appel, le Tribunal juge que les demanderesses ont implicitement ratifié les actes de leurs procureurs. [111] Le recours en désaveu des demanderesses doit donc échouer pour ce motif additionnel. [ 30 ] En l’espèce, le fait de ne pas avoir présenté cette demande auparavant dénote le manque d’intérêt à le faire et certainement l’absence totale de préjudice.
En réalité, madame Lavigueur cherche à répudier un accord de volonté, mais elle n’a pas choisi le bon véhicule pour y parvenir. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 31 ] REJETTE la demande en désaveu; [ 32 ] AVEC FRAIS de justice. __________________________________ DANIELLE TURCOTTE, J.C.S. Mme Linda Lavigueur
Partie non représentée M e Jean-Philippe Desabrais PRÉVOST FORTIN D’AOUST Avocat de la
partie défenderesse M e Paul Jolicoeur
Partie intéressée Date d’audience : 15 janvier 2024
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