2016 QCCQ 6618, 2016 QCCQ 6618
Opinion
Protection de la jeunesse — 16313 2016 QCCQ 6618 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-003079-106 DATE : Jugement rendu le 2 mars 2016 Jugement rectifié le 15 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante - et - X , née le […] 2007 Enfant-intimée - et - A, résidant au […], Ville A, […], district A B, résidant au […], Ville A, […], district A, Parents-intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (Article 95 al.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le père et le Directeur de la protection de la jeunesse présentent respectivement une requête en révision de l’ordonnance rendue le 6 février 2013 par le soussigné. [ 2 ] Les parties ont convenu d’une preuve commune pour les deux requêtes. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande que les contacts père-enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut à raison d’un contact de trois heures par mois.
Il suggère également d’interdire les contacts mère-enfant. [ 4 ] Le père demande que les contacts père -fille ne soient plus supervisés. Il demande également plus de contacts que ceux suggérés par le Directeur de la protection de la jeunesse. Il est en accord avec l’interdit de contact mère-fille. [ 5 ] X désire avoir plus de contacts avec son père. Son avocate déclare que sa cliente conteste l’interdit de contact mère-fille.
Toutefois, lors de son témoignage, l’enfant déclare être d’accord à ne pas voir sa mère « jusqu’à ce qu’elle soit mieux ». [ 6 ] La mère est absente. [ 7 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 8 ] Le 15 février 2011, monsieur le juge Daniel Perreault déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis et la confie pour une année à madame C vu l’incapacité des parents d’en prendre soin. [ 9 ] Le 19 avril 2012, le soussigné confie avec le consentement des parents, X à sa tante, madame C, jusqu’à sa majorité et écrit : [8] « Les parents ont un mode de vie chaotique et instable. Ils consomment des drogues et de l’alcool, vivent de la violence conjugale, des séparations multiples puis des reprises, déménagent fréquemment et leur logement est généralement malpropre et en
désordre et ils fréquentent des pairs non recommandables. » […] [11] « Depuis plusieurs années, les parents ont démontré leur incapacité à s’occuper adéquatement de leurs enfants. Ils présentent de faibles capacités parentales et une incapacité à procurer à leur fille un milieu de vie sain, stable et propice à son développement. » [ 10 ] Le 6 février 2013, le Tribunal ordonne avec le consentement des parents le placement de X en famille d’accueil jusqu’à sa majorité et écrit : [9] « Les parents n’ont pas la capacité de s’occuper de leur fille en raison de leurs difficultés personnelles.
Le père est très peu impliqué dans la vie de X. » [10] « Les parents sont peu transparents et n’offrent pas une véritable collaboration à la DPJ. » [ 11 ] Ces trois jugements ordonnent que les contacts parents-enfant soient supervisés. [ 12 ] X vit dans la famille d’accueil de madame D depuis l’hiver 2013 et évolue positivement dans ce milieu. [ 13 ] Depuis la dernière ordonnance, les parents ont démontré peu d’intérêt pour leur fille. PÈRE [ 14 ] Monsieur n’a pas vu sa fille durant sept mois, soit du 4 avril au 17 novembre 2013.
Monsieur a des contacts mensuels de trois heures avec X et celui-ci ne fut pas assidu à ses contacts de novembre 2013 à mai 2015. Il fut de nouveau absent dans la vie de sa fille entre le 24 mai et le 25 septembre 2015, soit pour une période de quatre mois. Son dossier fut fermé à la Maison de la famille en raison de ses absences aux contacts avec sa fille.
Monsieur n’a téléphoné qu’à quelques reprises à sa fille en famille d’accueil. [ 15 ] Monsieur souhaite plus de contacts avec sa fille, mais fut incapable de justifier son peu d’assiduité pour des contacts mensuels de trois heures. [ 16 ] Le peu d’intérêt démontré par monsieur pour son enfant ne milite certainement pas actuellement pour une augmentation de la fréquence des contacts. Monsieur devra minimalement démontrer qu’il est prêt à se mobiliser pour voir sa fille trois heures par mois.
Si l’intérêt de monsieur s’avère réel, les contacts pourront alors être augmentés. [ 17 ] La supervision des contacts est toujours requise vu l’incapacité du père à s’occuper adéquatement de sa fille. Peu d’éléments démontrent que monsieur a amélioré ses capacités parentales. Il n’a entrepris aucune démarche en ce sens. [ 18 ] D’ailleurs, la requérante relate que lors des contacts, monsieur est plutôt passif, il n’initie aucune activité avec sa fille.
Selon la requérante, monsieur « ne sait pas quoi faire avec sa fille » et elle mentionne que la rencontre n’est pas stimulante pour X. [ 19 ] Les visites ne sont pas enrichissantes pour l’enfant. Sa conjointe se tient à l’écart et n’a pas d’interaction avec X, ce qui laisse penser que l’enfant n’est peut-être pas la bienvenue chez elle. [ 20 ] Dans le jugement du 6 février 2013, le Tribunal souligne le peu de transparence du père. Monsieur a rendu un témoignage non crédible. Dire la vérité ne semble pas constituer une de ses valeurs.
Entre autres, monsieur demande au Tribunal des contacts avec sa fille durant les fins de semaine. Mais à force de questionner le père, le Tribunal finit par apprendre que monsieur passe les fins de semaine en prison. Également, il raconte une histoire plutôt invraisemblable par rapport à sa mise à pied, ce qu’il avait caché au Directeur de la protection de la jeunesse. [ 21 ] En raison de l’absence de crédibilité de monsieur, on ne peut lui faire confiance.
La véritable situation familiale demeure donc inconnue. [ 22 ] La requérante confirme que le désordre et la malpropreté qui prévalaient antérieurement au jugement du 6 février 2013 sont toujours présents. Elle indique que les lieux physiques sont sales et en désordre. Concernant la collaboration de monsieur et sa franchise, la requérante écrit : « Le 16 avril 2015, nous rencontrons le père, sa conjointe et leur bébé. Le discours du père est très superficiel. Ses réponses sont courtes et monsieur demeure peu loquace sur sa situation personnelle. Il est fermé à la discussion.
Monsieur reconnaît nous avoir menti depuis des semaines en nous faisant croire qu’il travaillait toujours à la [Compagnie A]. Il n’y travaille plus depuis un bon moment. Les raisons de son congédiement nous apparaissent peu crédibles et loufoques. Nous lui soulignons notre impression à l’effet qu’il nous ment à ce sujet. En riant, monsieur reconnaît qu’il nous ment toujours un peu. » […] « Nous lui soulignons que nous en savons très peu sur son mode de vie, monsieur se montrant plutôt fermé à ce sujet. Nous savons qu’il nous ment. Alors nous ne pouvons pas dire si sa situation a réellement changé.
Nous avons des préoccupations au niveau de la négligence, de l’instabilité et de son manque d’organisation. » […] « Monsieur B est une personne plutôt sympathique et qui manifeste un désir de collaborer avec nos services. Sa passivité dans ses démarches de rapprochement auprès de sa fille est toutefois déconcertante. Son discours est à l’opposé de ses actions. Rien n’explique que monsieur B n’appelle pas sa fille pour prendre de ses nouvelles. Sa conjointe est discrète et très méfiante vis-à-vis le Centre jeunesse. »
[…] « Nous ignorons le vrai du faux quant au mode de vie du père. Nous constatons de la négligence et de la désorganisation dans son milieu familial. Le père est toujours aux prises avec des démêlés judiciaires non réglées ( sic ). … » [ 23 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse ne s’objecte pas à la levée de la supervision des contacts, mais la requérante affirme avoir des préoccupations et qu’elle est « mitigée » par rapport à l’absence de supervision.
D’ailleurs, elle envisage d’être présente durant une certaine période lors des contacts. [ 24 ] La preuve ne démontre pas de faits nouveaux qui justifieraient actuellement de retirer la supervision des contacts père-fille. [ 25 ] Monsieur a démontré peu d’intérêt pour son enfant et sa capacité pour répondre aux besoins de X lors des contacts demeure lacunaire.
Monsieur a besoin de support pour meubler de façon intéressante les contacts. [ 26 ] De plus, la méconnaissance du mode de vie du père en raison de son absence de transparence et de sa propension à ne pas dire la vérité milite en faveur du maintien de la supervision des contacts pour une certaine période. [ 27 ] La personne qui supervise les contacts devra pouvoir conseiller le père afin qu’il apprenne comment fournir à sa fille des contacts enrichissants adaptés à ses besoins. MÈRE [ 28 ] La mère a vu sa fille pour la dernière fois le 16 décembre 2014.
Le 22 décembre 2014 et le 17 septembre 2015, la mère fut absente au contact qui était organisé avec sa fille. [ 29 ] La mère est instable. Elle souffre d’un trouble bipolaire et n’a pas de suivi médical. De plus, elle consomme des drogues.
Selon la requérante et le père, madame ne va pas bien psychologiquement. [ 30 ] L’absence de la mère à l’audition malgré la demande d’interdiction de contact avec sa fille permet au Tribunal s’inférer que madame est en accord avec la demande ou que son état de désorganisation l’empêche de réaliser la situation dont l’objectif recherché par la requête. [ 31 ] Une suspension de contact s’avère actuellement dans l’intérêt de l’enfant malgré que celle-ci tout naturellement souhaite voir sa mère.
Cette suspension permettra d’éviter des déceptions à l’enfant qui réagit négativement lorsque les contacts avortent. [ 32 ] Madame devra se reprendre en main. Si elle désire dans le futur voir sa fille, elle pourra alors présenter une demande au Tribunal et démontrer qu’il est dans l’intérêt de X d’avoir des contacts avec elle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] REJETTE la requête du père; [ 34 ] ACCUEILLE partiellement la requête du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 35 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 36 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 6 février 2013 par le soussigné; [ 37 ] MAINTIENT l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de madame D jusqu’à sa majorité; [ 38 ] SUSPEND les contacts entre la mère et l’enfant; [ 39 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut, qu’ils aient lieu à raison d’un contact de trois heures par mois; [ 40 ] ORDONNE que les contacts physiques père-enfant soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse pour une période de dix mois; [ 41 ] AUTORISE les contacts téléphoniques père-enfant selon entente entre le père, le Directeur de la protection de la jeunesse et X; [ 42 ] RECOMMANDE au père de collaborer honnêtement avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 43 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu'à sa majorité; [ 44 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 45 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse Madame Alex Legault Avocate stagiaire pour l'enfant M e Jocelyne Duplessis Avocate pour le père Date d’audience : 4 février 2016
Loading document…