2017 QCCA 643, 2017 QCCA 643
Opinion
Sicotte c. Autorité des marchés financiers 2017 QCCA 643 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006366-171 (540-36-000907-161) (540-61-049923-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 avril 2017 L’HONORABLE patrick healy , J.C.A.
REQUÉRANT AVOCAT CLAUDE SICOTTE Me gaétan bourassa (Monterosso, Giroux) INTIMÉE AVOCATE AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Me GENEVIÈVE RÉGNIER (Autorité des marchés financiers) DESCRIPTION : Requête amendée pour permission d’appeler de la peine rendue le 12 janvier 2017 par l’honorable Hélène Di Salvo de la Cour supérieure, district de Laval. (Art. 291(1) et 296 C.p.p. , 34 et suivants R.C.A.M.C. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. Argumentation de Me Bourassa. 9 h 40 Argumentation de Me Régnier. 9 h 45 Suspension de l’audience. 9 h 49 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 50 Échanges entre le juge et les parties. 9 h 52 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête pour permission d'appeler contre la peine prononcée 12 janvier 2017 par l’honorable Hélène Di Salvo de la Cour supérieure; [ 2 ] Vu qu'il y a lieu de déférer l'audition devant la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 3 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 4 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier.
En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I.
58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler devant la Cour; [ 6 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 2 juin 2017 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 3 juillet 2017 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 8 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour la détermination de la date d’audition pour une durée de 40 minutes (20 minutes pour chacune des parties) ; [ 9 ] RAPPELLE aux parties l’avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés . patrick healy , J.C.A.
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