2013 QCCQ 7320, 2013 QCCQ 7320
Opinion
Protection de la jeunesse — 131955 2013 QCCQ 7320 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-008091-117 DATE : 16 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Née le […] 2002 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger les ordonnances rendues le 2 février 2012, lesquelles prévoyaient que l'enfant soit confiée à son père et que diverses mesures de suivi social soient mises en place. [ 2 ] Considérant que X habite avec son père qui présente d'excellentes capacités parentales. [ 3 ] Considérant que les contacts entre X et sa mère sont jusqu'à présent déterminés par le DPJ, mais que concrètement c'est plutôt le père qui en fixe les modalités. [ 4 ] Considérant que la mère souhaiterait s'adresser à la Cour supérieure pour faire déterminer clairement des droits d'accès. [ 5 ] Considérant que la communication entre les parents demeure difficile. [ 6 ] Considérant que X fonctionne bien chez son père. [ 7 ] Considérant que la mère reconnaît consommer du cannabis régulièrement mais affirme ne plus consommer de drogues dures depuis environ 5 ans.
Soulignons toutefois que la mère a omis de se présenter à la moitié des tests de dépistage qui lui étaient demandés et ce, sous divers prétextes. [ 8 ] Considérant que le DPJ a offert à la mère des transports pour se rendre aux tests de dépistage et que la mère a décliné
ces offres. [ 9 ] Considérant que cette situation amène le Tribunal à se questionner sérieusement sur la consommation réelle de la mère. [ 10 ] Considérant que la relation entre les parents est toujours relativement conflictuelle bien que Madame affirme de son côté que les choses se passent bien. [ 11 ] Considérant que le problème de consommation est au cœur des préoccupations du DPJ et ce, de longue date.
Le défaut de Madame de se soumettre aux tests de dépistage est donc inquiétant et elle ne peut l'ignorer. [ 12 ] Considérant que la mère demande la fermeture du dossier affirmant qu'aucun motif ne justifie que le DPJ demeure impliqué. [ 13 ] Considérant que le Tribunal ne partage aucunement ce point de vue pour les raisons mentionnées aux paragraphes sept et suivants; [ 14 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 15 ] ACCUEILLE la requête en prolongation d'ordonnance; [ 16 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant; [ 17 ] MAINTIENT l'enfant chez son père; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient organisés par le DPJ quant aux modalités et fréquence, tant et aussi longtemps qu'un des parents ne se sera pas présenté à la Cour supérieure pour les faire déterminer.
Par la suite, les ordonnances de la Cour Supérieure s'appliqueront; [ 19 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le Directeur pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 20 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; [ 21 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'enfant et à sa famille. [ 22 ] LE TOUT jusqu'au 30 octobre 2013. GINETTE MAILLET, J.C.Q.
Me Diane Bélair Procureure du DPJ Me Nathalie Billard Procureure des enfants Me Nathalie Gauthier Procureure de la mère Me Chantal Dinel Procureure du père de X Date d’audience : 16 avril 2013 GM/ho
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