2012 QCCQ 9719, 2012 QCCQ 9719
Opinion
Rocher Menuiserie inc. c. 9197-0434 Québec inc. (Service de propane Mario Vachon) 2012 QCCQ 9719 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-015355-118 DATE : 10 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROCHER MENUISERIE INC.
Partie demanderesse c. 9197-0434 QUÉBEC INC., faisant affaire sous Service de propane Mario Vachon
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Rocher Menuiserie inc. réclame 7 000 $ à 9197 -0434 Québec inc. parce que le foyer que cette dernière lui a livré en était un « d'apparence » de 20 000 BTU plutôt que celui qu'elle avait convenu d'acheter qui devait « développer » 36 000 BTU. [ 2 ] Rocher ajoute qu'elle a dû « faire les travaux avec une autre firme » considérant le refus de 9197 de corriger la situation. [ 3 ] 9197 conteste plaidant que ce n'est que plusieurs mois après la livraison que son représentant a été informé que le foyer servait de « chauffage unique » et non de simple « chauffage d'ambiance »; elle allègue avoir offert de reprendre cet équipement et d'en installer un plus performant sans frais d'installation moyennant le paiement de la différence du coût des pièces seulement.
LE CONTEXTE [ 4 ] À l'automne 2009, Gilles Desrochers , président de Rocher communique avec Mario Vachon , seul administrateur et actionnaire de 9197 pour lui faire part de son intérêt pour l'achat d'un foyer de 40 000 BTU comme celui dont il avait déjà fait l'acquisition dans le passé pour sa propre résidence. [ 5 ] Vachon lui répond en avoir un de 36 000 BTU et qu'il ne verrait pas de différence de rendement; Desrochers accepte la proposition pour Rocher . [ 6 ] À cette époque, Rocher était à rénover un garage pour le rendre habitable, le rez-de-chaussée devant être offert en location et l'étage supérieur occupé par Desrochers . [ 7 ] Le 4 novembre 2009, 9197 vend ainsi à Rocher un foyer dont le numéro de modèle débute par 36 CD et les pièces nécessaires à son installation, le tout pour 1 851,37 $ incluant les taxes [1] ; c'est celui qui sera plus tard installé dans le nouveau logement à être loué. [ 8 ] Au cours de l'hiver suivant, la locataire de Rocher se plaint du fait qu'elle n'arrive pas à chauffer suffisamment l'endroit pour être confortable. [ 9 ] Desrochers se rend sur place et constate alors qu'il est clair « qu'on avait pas la machine qu'on pensait ». [ 10 ] Il rejoint en conséquence Vachon , qui après vérification réalise son erreur, soit d'avoir tenu pour acquis que le « code 36 CD » correspondait à un appareil de 36 000 BTU, alors que cela indiquait plutôt sa largeur qui était de 36 pouces; cette méprise est confirmée par Vachon au jour du procès. [ 11 ] Le foyer installé dégage une chaleur de 21 000 BTU, ce qui est nettement insuffisant pour les besoins de Rocher .
[ 12 ] Vachon offre à Desrochers un nouvel équipement et lui propose que Rocher ne paie que l'excédent du prix du foyer seulement, les frais d'installation étant assumés par 9197 . [ 13 ] Vachon précise à l'audition que la différence de prix était importante parce que le foyer déjà payé et devant être remplacé avait été vendu 850 $ « en liquidation ». [ 14 ] Desrochers décline l'offre après avoir constaté que l'appareil de remplacement proposé par 9197 en était un de 30 000 BTU, ce qui était trop peu à son avis. [ 15 ] Le 19 juillet 2010, Rocher transmet une mise en demeure [2] à Vachon le sommant de « remplacer complètement le foyer existant à [ses] frais ainsi que l'entourage » dans les 30 jours. [ 16 ] À l'automne 2010, Vachon n'ayant pas donné suite à la lettre précitée, Rocher fait installer un nouveau foyer, ce qui nécessitera des travaux de démolition, de menuiserie et de maçonnerie. [ 17 ] Au jour du procès, Desrochers convient avoir revendu à un tiers le foyer acheté de 9197 pour la somme de 900 $.
ANALYSE [ 18 ] Rocher devait établir le bien-fondé de sa réclamation tel que l'indique le premier alinéa de l'
article 2803 du Code civil du Québec : Art. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 19 ] Les articles 1561 et 1716 C.c.Q. sont également pertinents : Art. 1561. Le créancier ne peut être contraint de recevoir autre chose que ce qui lui est dû, quoique ce qui est offert soit d'une plus grande valeur. Il ne peut, non plus, être contraint de recevoir le paiement partiel de l'obligation, à moins qu'il n'y ait un litige sur une
partie de celle-ci, auquel cas il ne peut, si le débiteur offre de payer la
partie non litigieuse, refuser d'en recevoir le paiement; mais il conserve son droit de réclamer l'autre
partie de l'obligation. Art. 1716. Le vendeur est tenu de délivrer le bien, et d'en garantir le droit de propriété et la qualité.
Ces garanties existent de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de les stipuler dans le contrat de vente. [ 20 ] L'inexécution contractuelle de 9197 est ici prouvée et n'est pas contestée parce que son représentant a admis son erreur quant aux caractéristiques du foyer livré à Rocher . [ 21 ] Il faut en pareilles circonstances déterminer quelles ont été pour elle les suites immédiates et directes du défaut de 9197 et qui étaient prévisibles au moment où l'obligation a été contractée [3] . [ 22 ] Parce que 9197 s'était engagée à livrer un foyer de 36 000 BTU et les accessoires nécessaires au prix de 1 851,37 $, il y a d'abord lieu de constater que Rocher apparaît avoir payé 3 895,32 $ [4] pour en obtenir un, mais de 48 000 BTU. [ 23 ] Après déduction de la somme de 900 $ obtenue par Rocher pour l'équipement livré par 9197 , le coût net du second foyer est ainsi de 2 995,32 $. [ 24 ] Pour tenir compte du fait que le logement est maintenant chauffé avec un appareil de 48 000 BTU plutôt que de 36 000 BTU, le Tribunal arbitre le montant de l'indemnisation lié à ce chef à 2 000 $. [ 25 ] Rocher a également droit à la somme de 510,77 $ versée à Sonic Propane [5] pour l'installation du foyer de remplacement et à 15,31 $ [6] , soit le montant payé pour des matériaux. [ 26 ] La facture de Rocher pour le temps consacré par des fournisseurs et des employés de celle-ci pour démolir l'ancien foyer et en refaire un nouveau, sans preuve de paiement ou autres pièces justificatives n'est pas une preuve concluante quant aux coûts y apparaissant; la somme de 500 $ est accordée à ce chef.
Pour ces motifs, le tribunal : ACCUEILLE partiellement la demande de la
partie demanderesse; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 3 026,08 $, plus intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 1 er mars 2011; LE TOUT , avec dépens.
_____________________________ PAUL DUNNIGAN, J.C.Q.
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