2014 QCCQ 7643, 2014 QCCQ 7643
Opinion
Nadeau c. Rioux 2014 QCCQ 7643 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026050-136 DATE : 30 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN NADEAU
Partie demanderesse c. JEAN-FRANÇOIS RIOUX et SYNDICAT CO-PROPRIÉTÉ PHASE DE TOULON
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alain Nadeau réclame 7 000 $ à Jean-François Rioux et au Syndicat co-propriété phase de Toulon (le « Syndicat ») en dommages. Il soutient que ces dommages lui ont été causés à la suite de vices cachés à l'unité achetée de monsieur Rioux.
Il réclame également des dommages en raison de la perte d'espace de stationnement à cause d'équipements électriques appartenant au Syndicat. [ 2 ] En défense, monsieur Rioux plaide qu'il avait informé monsieur Nadeau de travaux effectués à la dalle de béton du passage afin d'y enlever une bosse dans le béton. [ 3 ] Il considère qu'ayant avisé monsieur Nadeau des problèmes concernant la dalle de béton, il n'a aucune responsabilité à l'égard de la réclamation de celui-ci. [ 4 ] Quant au Syndicat, il fait valoir qu'il n'est pas responsable des dommages réclamés par monsieur Nadeau.
LES FAITS [ 5 ] Monsieur Nadeau achète de monsieur Rioux une unité de condominium située sur la rue Toulon à Terrebonne. [ 6 ] Peu de temps après l'acquisition de son unité, il installe des équipements ménagers neufs. [ 7 ] La laveuse qu'il achète présente un problème de fabrication de telle sorte qu'il survient un dégât d'eau dans son unité. Le plancher est endommagé et de l'eau coule également au sous-sol de la copropriété. [ 8 ] Monsieur Nadeau admet avoir reçu une somme de 15 678 $ de son assureur pour les travaux réalisés.
Il soutient toutefois que des travaux additionnels ont dû être effectués afin de niveler la dalle de béton acoustique de son unité. Il considère que cette situation résulte d'un vice de construction. [ 9 ] À l'origine, il considérait que cette situation constituait un vice caché. Il réclame une somme de 1 230 $ représentant les coûts additionnels qu'il a dû assumer relativement aux travaux de nivelage de la dalle de béton. [ 10 ] Le spécialiste ayant installé le nouveau plancher d'ingénierie à la propriété de monsieur Nadeau a témoigné.
Il a mentionné qu'il n'était pas possible d'installer ce nouveau plancher à moins d'avoir nivelé de manière adéquate l'ensemble de la surface sur laquelle le plancher devait être installé et collé. [ 11 ] D'autre part, monsieur Nadeau indique que les unités de stationnement qui lui ont été vendues au sous-sol ne lui permettent pas un plein usage de la superficie achetée. [ 12 ] Il mentionne que des boites électriques appartenant à la copropriété sont situées à cet endroit et que par conséquent, il est privé de l'usage d'une
partie de la superficie de son stationnement et il demande en conséquence, une compensation.
[ 13 ] Enfin, monsieur Nadeau réclame une perte de valeur de son unité d'un montant de 1 900 $. [ 14 ] Pour leur part, monsieur Rioux et le Syndicat font valoir que les dommages causés au plancher de monsieur Nadeau résultent du mauvais fonctionnement de sa laveuse. Ils considèrent donc ne pas avoir de responsabilité dans le coût des réparations requises afin de niveler la surface pour réinstaller le plancher d'ingénierie. [ 15 ] D'autre part, le vendeur de l'unité, monsieur Rioux, fait valoir qu'il avait informé monsieur Nadeau de problèmes concernant la surface de la dalle de béton.
Il mentionne que l'offre d'achat prévoyait clairement ce problème et que par conséquent, il ne peut être tenu responsable du mauvais nivellement de la dalle. [ 16 ] Monsieur Rioux mentionne que s'il a refusé de signer une déclaration du vendeur, c'est qu'il n'en voyait pas la nécessité compte tenu qu'une telle déclaration n'était pas obligatoire. [ 17 ] Il précise être menuisier-charpentier de métier et ajoute que la réparation qu'il a effectuée était nécessaire afin de réparer une fissure dans la dalle acoustique de béton.
Il indique qu'il est normal qu'un édifice « travaille » dans les années qui suivent sa construction et que la fissure dans la dalle n'est qu'une conséquence de cette situation. Il précise que cela n'affecte en rien la structure du plancher. [ 18 ] Quant à la boite électrique située dans le garage, il admet que cela affecte une
partie de la superficie des stationnements appartenant à monsieur Nadeau et ajoute toutefois que cette situation était clairement visible compte tenu de cylindres en acier placés à cet endroit afin d'éviter tout contact avec les boites électriques. [ 19 ] La représentante du Syndicat, madame Dubreuil, fait valoir qu'en ce qui a trait aux espaces de stationnement, c'était à monsieur Nadeau de poser de plus amples questions à ce sujet.
Selon elle, la situation était apparente et monsieur Nadeau aurait dû la clarifier avant de faire l'achat de son unité et des places de stationnement. [ 20 ] À la suite des problèmes à la dalle de béton acoustique de l'unité de monsieur Nadeau, celui-ci a requis du Syndicat les plans de construction afin de les soumettre à un ingénieur.
Malgré les démarches effectuées par monsieur Nadeau ainsi que par d'autres représentants de la copropriété, aucune copie des plans n'a pu être trouvée de telle sorte que monsieur Nadeau n'a pu obtenir un rapport d'ingénieur tel qu'il le voulait. [ 21 ] Monsieur Nadeau fait valoir que n'ayant pu obtenir ces plans, il devra en effectuer la déclaration à un acheteur éventuel et ajoute que cette situation est susceptible de diminuer la valeur de son unité. [ 22 ] Les dommages réclamés par monsieur Nadeau se résument ainsi : -coût additionnel qu'il a dû assumer suite au problème de nivelage de la dalle de béton : 1 230 $ - perte de la valeur pour le problème d'espace dans le garage : 3 888 $ - perte de la valeur de son unité : 1 900 $ DISCUSSION ET CONCLUSION [ 23 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec . [ 24 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc à monsieur Nadeau de prouver, dans un premier temps, les faits qui soutiennent ses prétentions. [ 25 ] Si monsieur Nadeau ne s'acquitte pas de son fardeau de preuve, sa demande sera rejetée. S'il s'en acquitte, il y a lieu alors d'analyser les moyens de défense de la
partie poursuivie. [ 26 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 27 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant les prétentions que les parties ont fait valoir. [ 28 ] Les dispositions qui concernent les vices de construction et la responsabilité du syndicat sont prévues à l'
article 1077 du Code civil du Québec qui précise : « Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de conception ou de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toute action récursoire. » [ 29 ] Monsieur Nadeau considère que le mauvais nivellement de la dalle de béton de son unité constitue un vice de construction. Si tel était le cas, il devait en faire la preuve. [ 30 ] Or, il n'y a aucune preuve que ce mauvais nivellement d'une dalle de béton d'une
partie privative constitue un problème important. Le seul problème semble survenir lors de la pose de la surface devant recouvrir la dalle. [ 31 ] Aucun expert n'a été entendu afin d'établir que la situation dont se plaint monsieur Nadeau constitue un vice de construction. Il
n'y a pas de preuve que cela affecte la structure du bâtiment ou constitue un problème autre qu'esthétique. Bref, la preuve n'établit pas que cette situation est non conforme aux normes usuelles de la construction. [ 32 ] En fait, la preuve révèle, au contraire, que cette situation peut être corrigée facilement par l'application d'un ciment de surface. [ 33 ] Conséquemment, monsieur Nadeau n'a pas établi que le Syndicat avait, d'une façon ou d'une autre, contrevenu aux dispositions de l'
article 1077 C.c.Q. [ 34 ] En ce qui concerne les dispositions relatives aux vices cachés, elles sont prévues à l'
article 1726 du Code civil du Québec . Cet
article se lit comme suit : « Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 35 ] Pour qu'un vice soit considéré caché, cinq conditions doivent être analysées : 1. Le vice doit posséder une certaine gravité; 2. Le vice doit être antérieur à la vente; 3. Le vice doit être inconnu de l'acheteur; 4. Le vice n'est pas apparent; 5.
Une dénonciation du vice doit être transmise au vendeur dans un délai raisonnable depuis la découverte de celui-ci. [ 36 ] La dénonciation d'un vice est régie par l'
article 1739 du Code civil du Québec et se lit comme suit : « L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. » [ 37 ] À la lumière des dispositions qui précèdent, analysons si le problème de la dalle de béton constitue un vice caché engageant la responsabilité du monsieur Rioux. [ 38 ] Le problème du mauvais nivellement de la dalle de béton en est un qui présente une certaine gravité.
Selon la preuve effectuée lors de l'audience, la dénivellation de la dalle était telle qu'elle empêchait l'installation d'un plancher d'ingénierie. [ 39 ] La preuve démontre également que cette situation existait au moment de la vente de l'unité par monsieur Rioux à monsieur Nadeau. [ 40 ] Monsieur Rioux témoigne avoir informé monsieur Nadeau d'un problème avec la dalle de telle sorte que ce dernier ne peut prétendre qu'il ignorait ce problème. Toutefois, ce dont monsieur Nadeau a été informé par monsieur Rioux, c'était d'un problème concernant une bosse dans le ciment du passage de l'unité.
Cette bosse avait même été enlevée par monsieur Rioux lors de la signature de l'offre d'achat. Il ne s'agit donc pas du même problème. [ 41 ] Ainsi, le vice du nivellement de la dalle était inconnu de l'acheteur et lors de sa visite et de l'inspection, il n'était pas visible. [ 42 ] Lors de l'audience, on a soulevé le fait que le problème de la dalle a été constaté à cause d'un problème imputable au mauvais fonctionnement de la nouvelle laveuse achetée par monsieur Nadeau.
Cet aspect importe peu si ce n'est que pour établir a quel moment monsieur Nadeau a pris connaissance de l'existence de vice caché et ce qu'il a fait à la suite de cette découverte. [ 43 ] À cet égard, monsieur Nadeau a transmis dès le mois d'octobre 2012 une mise en demeure à monsieur Rioux.
Dans les circonstances, le problème de la dalle de béton constitue un vice caché et monsieur Nadeau a droit à la somme réclamée de 1 230 $. [ 44 ] En ce qui concerne la réclamation du monsieur Nadeau pour la perte d'espace de stationnement à cause de la présence d'installations électriques, analysons si cette situation constitue un vice caché. [ 45 ] D'entrée de jeu, la preuve a révélé que cette situation était apparente.
Monsieur Nadeau a donc pu en prendre connaissance avant l'achat. [ 46 ] De plus, la déclaration de copropriété précise à l'article 9 al. 3 que des installations électriques qui traversent les parties privatives constituent des parties communes. C'est de cette situation dont se plaint le monsieur Nadeau concernant l'une de ses places de stationnement. [ 47 ] Toutefois, non seulement cette situation n'était pas cachée, mais de plus, elle est précisément prévue à l'acte de copropriété.
Conséquemment, il ne s'agit pas d'un vice caché. [ 48 ] Enfin, la preuve n'établit pas de perte de valeur pour l'unité de monsieur Nadeau.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 50 ] CONDAMNE Jean-François Rioux à payer à Alain Nadeau la somme de 1 230 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 3 octobre 2012, date de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 167 $ ; [ 51 ] REJETTE la demande contre le Syndicat co-propriété Phase de Toulon, sans frais. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 25 juin 2014
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