2015 QCCA 2135, 2015 QCCA 2135
Opinion
Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances c. Carignan 2015 QCCA 2135 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024551-145 (500-17-079120-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 décembre 2015 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX , J.C.A. JEAN BOUCHARD , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. APPELANTE AVOCATE COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES DE RETRAITE ET D’ASSURANCES M e LOUISE DESROCHERS ( absente ) ( Service juridique CARRA ) INTIMÉE AVOCAT GENEVIÈVE CARIGNAN Me MICHEL GILBERT (absent) ( Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino ) MIS EN CAUSE AVOCAT RENÉ BEAUPRÉ, en sa qualité d’arbitre de régimes de retraite
En appel d'un jugement rendu le 9 juin 2014 dont les motifs ont été transcrits le 27 juin 2014, par l'honorable Donald Bisson de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Travail – régime de retraite – rachat d’années de service Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 9 décembre 2015. Arrêt déposé ce jour – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurance (« CARRA »), fait appel du jugement de la Cour supérieure [1] (l’honorable Donald Bisson) siégeant en révision judiciaire d’une sentence arbitrale [2] rendue par le mis en cause à
titre d’arbitre aux termes de la
Loi sur le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics [3] (« LRREGOP ») relativement à une demande de rachat formulée par l’intimée. Par ses conclusions, le jugement entrepris renvoie une
question particulière à l’arbitre et rejette, quant au reste, la requête de l’appelante [4] . [ 2 ] La Cour doit décider si le juge de première instance a correctement identifié la norme de contrôle applicable et s’il s’est conformé à cette norme en rejetant, pour l’essentiel, la requête en révision judiciaire de l’appelante [5] . * * * [ 3 ] L’appelante CARRA est constituée en vertu de la
Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances [6] et a pour mission d’administrer plusieurs régimes de retraite [7] , notamment le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (« RREGOP »). [ 4 ] En tout temps pertinent au pourvoi (2007 à 2011), l’intimée travaille à
titre d’agente de bureau dans un établissement d’enseignement privé dont les employés cotisent au RREGOP [8] . [ 5 ] La convention collective régissant les conditions de travail de l’intimée prévoit que celle-ci peut être mise à pied temporairement neuf jours par année — quatre journées pendant les vacances des fêtes et cinq journées durant la semaine de relâche.
Ses dispositions pertinentes se lisent ainsi : 5-5.13 Le Collège peut procéder à la mise à pied temporaire d’un salarié en raison, entre autres, des ralentissements cycliques suivants : - la semaine de relâche prévue au calendrier scolaire ; - la période du congé des fêtes Pendant ces périodes, le salarié visé peut utiliser sa banque de temps accumulé en temps supplémentaire selon l’article 7-6.00 afin qu’il puisse bénéficier d’une période d’absence sans perte de salaire.
À son retour, le salarié réintègre son poste au terme de sa mise à pied temporaire. 5-5.14 Le salarié mis à pied temporairement bénéficie des avantages suivants :
a) l’assurance collective prévue à l’article 6-5.00 à la condition qu’il soit éligible et paye sa quote-part ;
b) pour les fins du calcul des vacances annuelles et de la banque de congés de maladie, il est considéré au travail pendant les périodes prévues à la clause 5-5.13 ;
c) pour les fins d’application reliés aux jours chômés et payés prévus à l’article 6-3.00, il est considéré en service pendant les périodes prévues à la clause 5-5.13. [ 6 ] À l’origine du litige entre les parties se trouve le rejet, par la CARRA, de la demande formulée par l’intimée pour le rachat des périodes d’« absence sans traitement » au sens de l’ art. 3 LRREGOP qui correspondent à ces neuf jours annuels de « mise à pied temporaire » survenus entre le 28 décembre 2007 et le 6 janvier 2011.
Elle explique son refus au motif que « […] durant cette période [l’intimée] n’exerç[ait] pas une fonction visée par [son] régime de retraite […] » [9] . Notons que, selon l’ art. 24 LRREGOP, la demande de rachat d’une période d’absence peut être formulée par un « employé qui a été en absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée par le régime […] ». [ 7 ] Insatisfaite de cette décision, l’intimée dépose une demande de réexamen devant le comité de retraite ( art. 179 LRREGOP ) qui, après étude, ne peut en disposer puisque les voix de ses membres se partagent également.
Conformément à l’ art. 180 , al. 3 LRREGOP qui prévoit la marche à suivre en de telles circonstances, la demande de réexamen est envoyée à l’arbitre mis en cause pour décision. [ 8 ] Celui-ci accueille la demande de réexamen de l’intimée et ordonne à la CARRA de présenter une proposition de rachat d’une période d’absence sans traitement pour la période en cause.
L’arbitre estime, à la lumière des faits entourant la situation d’emploi propre à l’intimée, que celle-ci a « une expectative assurée de reprendre ses fonctions à la suite de cette courte mise à pied » (soulignement dans le texte), de sorte qu’il n’y a, en l’occurrence, qu’une suspension, et non une rupture, du lien d’emploi. Il note que, selon l’ art. 3 LRREGOP , une personne est réputée occuper une fonction visée lorsqu’elle occupe un emploi à temps plein, ce qui comprend également une période d’absence sans traitement.
Dès lors, peu importe la qualification donnée par son employeur à cette période d’absence, l’arbitre considère que, aux fins des art. 3 et 24 LRREGOP et dans les circonstances propres du dossier dont il est saisi, cette « mise à pied temporaire » doit être considérée comme une « absence sans traitement ». Il autorise donc le rachat de service recherché. [ 9 ] La CARRA demande la révision judiciaire de la sentence arbitrale, que le juge de première instance rejette pour l’essentiel.
Il retient la norme de la décision raisonnable et souligne que l’arbitre s’est posé la bonne question en ce qu’il devait déterminer si l’intimée était en « absence de traitement » durant les « mises à pied temporaires » imposées par son employeur. Selon le juge, l’arbitre pouvait s’inspirer des concepts juridiques propres au droit du travail, de même qu’il était fondé de référer aux clauses de la convention collective, notamment pour qualifier la situation factuelle dont il était saisi.
Il conclut que son processus analytique des notions propres à la LRREGOP , par ailleurs non définies dans la loi, est raisonnable, en plus d’être suffisamment motivé. [ 10 ] Le juge souligne par ailleurs que, compte tenu de la durée de l’absence, l’arbitre a omis de statuer sur une question subsidiaire, à savoir lequel des art. 24 ou 29.0.1 de la LRREGOP régit la situation de l’intimée.
Chacune de ses dispositions vise une situation différente : la première couvre la « demande de rachat de service » et s’applique lors d’une absence sans traitement de plus de trente jours consécutifs, alors que la seconde consiste en une « demande de reconnaissance d’années de service en cotisation obligatoire » et s’applique, quant à elle, lors d’une absence de trente jours consécutifs ou moins [10] .
Cette question ayant été plaidée par les parties devant l’arbitre et en toute déférence, le juge lui renvoie « la question de la cotisation obligatoire », sans pour autant intervenir à l’égard de la conclusion de l’arbitre ordonnant à la CARRA de présenter une proposition de rachat à l’intimée.
* * * [ 11 ] L’exposé de la CARRA est silencieux quant à la norme de contrôle que le juge devait appliquer en l’espèce. Lors de l’audience du pourvoi, elle plaide que le juge aurait dû retenir, d’une part, la norme de la décision correcte, vu le non-respect des règles d’équité procédurale par l’arbitre qui a omis de répondre à la bonne question en ne définissant pas la notion de « fonction visée » et, d’autre part, celle de la décision raisonnable en ce qui a trait à son analyse des dispositions législatives.
Elle a tort. [ 12 ] Le juge a correctement conclu que la norme de la décision raisonnable trouvait ici application, comme l’étude de la jurisprudence pertinente permet de le conclure [11] . La demande dont l’arbitre était saisie relève de sa compétence générale ( art. 179 et 186 LRREGOP ) et concerne l’interprétation de sa loi habilitante à la lumière d’une situation factuelle donnée. Il est alors au cœur de son expertise et a droit à la déférence.
Rien au dossier ne permet d’écarter la présomption d’assujettissement à la norme de la décision raisonnable [12] . * * * [ 13 ] La CARRA soutient qu’étant elle-même liée par les « données fournies » par l’employeur quant au statut de ses employés lors de l’examen d’une demande de rachat, il en est, a fortiori , de même pour l’arbitre.
À ses yeux, celui-ci ne pouvait conclure à l’existence d’une absence sans traitement puisque l’employeur n’a jamais fait une déclaration à cet effet. [ 14 ] La CARRA propose également sa propre interprétation de la notion d’« absence sans traitement », qui est différente de celle retenue par l’arbitre. Selon elle, une telle absence ne peut survenir que dans les cas où l’employé occuperait une « fonction visée » s’il n’était pas absent. Formulé autrement, un employé ne peut « occuper une fonction visée » lorsque son employeur ne lui assigne aucune tâche.
Ici, la mise à pied temporaire n’a pas pour effet de rompre le lien d’emploi, mais elle survient alors que l’intimée n’a pas d’assignation de sorte qu’aucune « fonction visée » ne peut être exercée durant cette période. Sans travail à être effectué, l’employé ne peut bénéficier du régime de retraite.
L’interprétation retenue par l’arbitre de l’expression « absence sans traitement » étant contraire aux définitions que l’on retrouve dans son propre dictionnaire interne et dans le Dictionnaire canadien des relations de travail, elle ne peut être raisonnable. [ 15 ] De l’avis de la Cour, la CARRA a tort. [ 16 ] En l’espèce, l’arbitre était compétent pour déterminer la nature juridique de la période d’absence de l’intimée aux fins d’application de la LRREGOP [13] , une matière en regard de laquelle il possède d’ailleurs une compétence exclusive (par. 179(2º) et art. 186 ).
Il n’était pas lié par la qualification juridique offerte par l’employeur, d’autant plus que celle-ci reposait sur l’interprétation proposée par la CARRA. S’il en était ainsi, l’arbitre abdiquerait un pan entier de sa mission juridictionnelle.
Une telle proposition irait à l’encontre de l’intention législative que traduit l’art. 186. [ 17 ] En l’occurrence, les faits propres au dossier permettaient à l’arbitre de conclure que lors des absences en litige, l’intimée occupe une « fonction visée » puisque ces absences ne sont pas de nature à contredire la conclusion voulant que l’intimée occupe un emploi à temps plein lors de ces courtes périodes.
Celui-ci qualifie ces périodes, « caractérisées par une expectative assurée de reprendre ses fonctions […] », d’« absence de traitement » au sens de l’ art. 3 , al. 2 LRREGOP , tout en faisant bien attention de particulariser sa conclusion aux faits propres à l’espèce (paragr. 49-50 de la sentence arbitrale). [ 18 ] Contrairement à ce que plaide la CARRA, le fait pour l’arbitre de ne pas endosser la définition administrative des notions à interpréter que l’on retrouve dans son propre dictionnaire ne rend pas pour autant la sentence arbitrale déraisonnable [14] .
Il revient à l’arbitre, et non à la CARRA, le rôle d’interpréter la LRREGOP , cette dernière n’ayant qu’un pouvoir de mise en œuvre du régime législatif. [ 19 ] Comme le juge le souligne, la LRREGOP comporte de nombreuses notions complexes et non définies, telles que l’« absence de traitement » et « la fonction visée ». On ne peut conclure, comme la CARRA nous invite à le faire, que les dispositions en cause se prêtent à une seule interprétation raisonnable. Les propos du juge Moldaver au nom de la majorité dans McLean c.
Colombie- Britannique (Securities Commission) [15] trouvent ici application : [32] En clair, une disposition législative fera parfois l’objet de plusieurs interprétations raisonnables, car le législateur ne s’exprime pas toujours de manière limpide et les moyens d’interprétation législative ne garantissent pas toujours l’obtention d’une seule solution précise ( Dunsmuir , par. 47 ; voir également Construction Labour Relations c. Driver Iron Inc., 2012 CSC 65 , [2012] 3 R.C.S. 405). Tel est effectivement le cas en l’espèce, comme je l’explique ci-après.
Il faut donc se demander à qui il appartient de choisir entre ces interprétations divergentes raisonnables. [33] Comme l’a maintes fois rappelé notre Cour depuis l’arrêt Dunsmuir , mieux vaut généralement laisser au décideur administratif le soin de clarifier le texte ambigu de sa loi constitutive. La raison en est que le choix d’une interprétation parmi plusieurs qui sont raisonnables tient souvent à des considérations de politique générale dont on présume que le législateur a voulu confier la prise en compte au décideur administratif plutôt qu’à une cour de justice.
L’exercice de ce pouvoir discrétionnaire d’interprétation relève en effet de l’« expertise » du décideur administratif. [ 20 ] L’interprétation retenue par l’arbitre s’inscrit parmi celles raisonnablement acceptables pouvant se justifier en regard des faits et du droit [16] . Elle s’inscrit notamment dans la même logique que celle adoptée par la CARRA à l’égard des employés qui font l’objet d’une suspension disciplinaire qu’elle considère comme étant en « absence sans traitement ».
Pourtant, tout comme l’intimée lors des « mises à pied temporaires », aucun travail ne lui est assigné durant cette période par l’employeur. Cet exemple permet de voir les nuances possibles découlant du critère d’analyse proposé par l’appelante, mais également, et c’est ce qui importe ici, le caractère raisonnable de la conclusion de l’arbitre. [ 21 ] Partant, les représentations de l’appelante ne sont pas de nature à convaincre la Cour du caractère déraisonnable de la sentence arbitrale [17] .
[ 22 ] Ceci étant, à la suite des questions soulevées par la Cour lors de l’audition du pourvoi, les parties conviennent que seul l’ art. 29.0.1 LRREGOP relatif à une « demande de reconnaissance d’années de service en cotisation obligatoire » régit la situation de l’intimée. La conclusion de l’arbitre ordonnant à la CARRA de présenter à l’intimée une proposition de rachat de service pour la période en cause en vertu de l’ art. 24 LRREGOP doit conséquemment être biffée.
De plus, le juge ne pouvait rejeter la requête en révision judiciaire tout en retournant le dossier devant l’arbitre afin qu’il statue sur la disposition législative applicable. Dans ce contexte, il y a lieu d’accueillir le pourvoi à la seule fin de modifier le dispositif du jugement en conséquence.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] ACCUEILLE , en partie, l’appel, avec dépens en faveur de l’intimée; [ 24 ] INFIRME le jugement de première instance, et statuant à nouveau : [ 25 ] ACCUEILLE , en partie, la requête en révision judiciaire, avec dépens en faveur de l’intimée; [ 26 ] RAYE les deux conclusions du dispositif de la sentence arbitrale qui se lisent comme suit : ORDONNE à la Commission de présenter à l’Appelante une proposition de rachat de service pour la période en cause; RÉSERVE compétence pour régler toute difficulté pouvant découler de la présente décision; [ 27 ] AJOUTE la conclusion suivante au dispositif de la sentence arbitrale : ORDONNE à la Commission de traiter la demande de Geneviève Carignan.
LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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