2012 QCCQ 9021, 2012 QCCQ 9021
Opinion
Protection de la jeunesse — 121132 2012 QCCQ 9021 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 750-41-002047-110 DATE : 8 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] 1996 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A et B Parents de l'adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent document constitue le jugement écrit et motivé confirmant le jugement rendu oralement lors de l'audience tenue le 8 février 2012. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande à la Cour de déclarer que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] Au soutien de sa demande, la Directrice de la protection de la jeunesse allègue que l'adolescente est en besoin de protection pour les motifs énumérés au paragraphe 3 de la requête. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande, en plus de diverses autres mesures de protection, que l'adolescente soit confiée à ses grands-parents maternels et ce, pour une durée d'une (1) année. [ 5 ] Le père a été dûment avisé. Il est toutefois absent et la mère a indiqué qu'elle ne se présenterait pas puisqu'elle avait un rendez- vous médical à l'hôpital A.
Dans les circonstances, la Cour a procédé en l'absence des parents. [ 6 ] L'adolescente, par l'intermédiaire de sa procureure, a admis l'ensemble des allégations apparaissant à la requête et s'est déclarée
en accord avec l'orientation suggérée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Outre les admissions formulées par l'adolescente et les témoignages entendus, la preuve repose sur divers rapports et documents produits comme pièces D-1 à D-4. [ 8 ] L'adolescente n'a pas apporté de preuve contraire aux faits allégués tant à la requête que dans les rapports déposés au dossier de la Cour. [ 9 ] La preuve démontre que la situation de l'adolescente a été signalée le 25 avril 2011.
Il s'agissait alors du troisième signalement faisant mention d'un risque de négligence en raison de problèmes de toxicomanie chez le père, de mauvais traitements psychologiques dus au dénigrement de l'adolescente de la part du père et au fait que l'adolescente serait exposée à la violence conjugale. On alléguait de plus des méthodes éducatives déraisonnables de la part du père. [ 10 ] L'évaluation de ce signalement a été traitée de façon prioritaire puisque l'adolescente tenait à ce moment là des propos suicidaires.
Ces propos ont été tenus suite à des paroles dénigrantes du père à son endroit et d'un geste d'abus physique. À ce moment, elle a immédiatement été amenée à l'hôpital avec sa sœur. [ 11 ] Très tôt dans sa vie, cette adolescente a manifesté des problèmes de santé. Dans sa petite enfance, elle présentait un trouble alimentaire sévère et un retard de développement général. L'adolescente serait atteinte du syndrome de William.
Le rapport d'évaluation décrit ainsi ce syndrome: «Ce syndrome est l'association d'un retard mental, d'une cardiopathie congénitale, d'un faciès (un visage d'elfe) et un comportement caractéristique de l'individu affecté. Concernant X, elle a manifesté très tôt des difficultés qui auraient mené à ce diagnostic.» (D-3, p. 3) [ 12 ] L'adolescente présente aussi un déficit d'attention et reçoit une médication à cet effet. [ 13 ] Les parents ont négligé d'assurer un suivi médical régulier.
Ainsi, l'adolescente n'a pas de carte d'assurance maladie depuis plusieurs mois. [ 14 ] Depuis 2002, alors que l'enfant était âgée de six ans, la mère éprouve d'importants problèmes de santé qui nécessite de fréquentes hospitalisations.
Elle séjourne à l'hôpital environ neuf mois sur douze. [ 15 ] Il va sans dire que l'état de santé précaire de la mère et ses nombreuses hospitalisations ne sont pas sans avoir eu des conséquences sur la situation de cette famille. [ 16 ] La maladie de la mère a fait en sorte que le père s'est retrouvé avec beaucoup de responsabilités. [ 17 ] De plus, le père éprouve un problème de consommation d'alcool.
En état d'ébriété, il peut présenter des comportements agressifs et du rejet à l'endroit de l'adolescente. [ 18 ] Les parents tiennent aujourd'hui leur fille responsable de l'intervention de la Direction de la protection de la jeunesse et de la police. [ 19 ] Alors que l'adolescente requiert l'aide de l'intervenante sociale, la mère demande à l'adolescente de « se débarrasser de l'intervenante sociale », plaçant ainsi l'adolescente en situation de conflit de loyauté. [ 20 ] Le 18 août dernier, l'adolescente a porté plainte pour agression sexuelle contre un garçon de son entourage. [ 21 ] Bien que la mère ait accompagné sa fille pour l'examen médical en vue de procéder à l'administration de la trousse médico- légale, elle laisse sa fille seule à la maison le lendemain pour aller faire un tour de bateau.
De plus, la mère n'a pas donné suite au rendez- vous fixé avec l'intervenante sociale. [ 22 ] La preuve démontre que les parents ont peu collaboré à l'évaluation.
Ils ne retournent pas les appels de l'intervenante sociale, refusent de la rencontrer, de même qu'ils s'objectent aux services d'un éducateur. [ 23 ] De l'ensemble de la preuve, la Cour retient que les parents sont envahis par leurs difficultés personnelles. [ 24 ] Leurs attitudes à l'endroit de l'adolescente sont nocives en ce qu'ils ne répondent pas à ses besoins affectifs et ne lui assurent pas les soins de santé qu'elle requiert. [ 25 ] Cette situation amène l'adolescente à rencontrer des problèmes de sommeil et un état de tristesse qui se traduisent par des propos suicidaires. [ 26 ] Bien que les parents aient été sensibilisés à cet égard, ils ont annulé les rendez-vous médicaux et ne les ont pas repris. [ 27 ] Les parents perçoivent les verbalisations de l'adolescente comme de la manipulation de la part de leur fille. [ 28 ] Par ailleurs, l'adolescente connaît un bon fonctionnement scolaire.
Elle éprouve cependant des problèmes d'attention n'étant plus médicamentée depuis le mois de décembre 2010. [ 29 ] Lors de la table d'orientation, il a été convenu de répondre à la demande de l'adolescente d'être confiée à ses grands-parents maternels qui se sont alors dit disponibles pour la recevoir. [ 30 ] Le lien affectif entre eux et l'adolescente est significatif.
[ 31 ] C'est ainsi que le 9 décembre dernier, l'adolescente a été confiée à ses grands-parents où elle séjourne toujours depuis. [ 32 ] La preuve démontre que cette alternative répond au meilleur intérêt de l'adolescente. [ 33 ] Depuis que X a été confiée provisoirement à ses grands-parents, le père n'a pas communiqué avec sa fille, ni avec les grands- parents, ni avec l'intervenante sociale. [ 34 ] Considérant les difficultés présentées par cette adolescente et celles rencontrées par les parents, ce qui vient augmenter la fragilité psychologique de l'adolescente qui ne se sent pas comprise par ses parents, il y a lieu de la maintenir auprès de ses grands- parents maternels, lesquels se disent disponibles à recevoir l'adolescente auprès d'eux. [ 35 ] Par ailleurs, considérant que la mère est fréquemment hospitalisée et que le père n'a pas communiqué avec, ni les grands- parents, ni l'intervenante sociale depuis l'application de la mesure obligatoire provisoire, il y a lieu de maintenir le retrait de l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale et de les confier à la Directrice de la protection de la jeunesse afin que l'adolescente puisse être assurée de recevoir à la fois les soins de santé, mais aussi que soient fournies toutes les autorisations requises pour favoriser son mieux être. [ 36 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescente, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées. [ 37 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 38 ] ACCUEILLE la requête; [ 39 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison d'une situation de mauvais traitements psychologiques et de négligence sur le plan de la santé ( articles 38c) et 38b)1 ii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ); [ 40 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à ses grands-parents maternels; [ 41 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'adolescente afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 42 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et ses parents s'effectuent selon les ententes convenues entre les parties; [ 43 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation psychologique et un suivi si jugé nécessaire; [ 44 ] RETIRE aux parents l'exercice de certains attributs de leur autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins médicales, de voyages et demande de passeport; [ 45 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 46 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 47 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A; [ 48 ] LE TOUT , pour une période d'une (1) année. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
Monsieur Gabriel Gaudreault Stagiaire pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Anne Pellerin Procureure de l'adolescente
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