2023 QCCQ 7029, 2023 QCCQ 7029
Opinion
Protection de la jeunesse — 231231 2023 QCCQ 7029 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003469-214 DATE : 29 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2010 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est un jeune adolescent de 13 ans. Il a intégré le milieu de ses oncles maternels pendant la période estivale suivant les termes de la dernière ordonnance. Il s’y développe positivement, bien que des ajustements soient nécessaires avec les oncles.
Ceux-ci collaborent avec l’intervenante et se montrent ouverts à adapter leurs interventions aux besoins de l’enfant. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation de l’ordonnance prononcée en février 2022. Comme mesures de protection, elle recommande de confier l’enfant à ses oncles auprès de qui il évolue depuis maintenant neuf mois. Elle recommande des mesures d’aide pour les six prochains mois et des contacts réguliers avec les deux parents.
Elle recommande que les contacts mère-enfant se déroulent en présence d’une tierce personne, mais que la supervision puisse être levée du consentement de toutes les parties. [ 3 ] Le père est absent, mais l’intervenante a recueilli sa position. Il se déclare en accord avec ce qui est proposé. [ 4 ] La mère souhaiterait que l’enfant puisse demeurer avec ses oncles le plus longtemps possible. Elle vit beaucoup de lassitude face à la présence de la Directrice dans la vie familiale et les audiences au Tribunal.
Lors de la dernière audience, le Tribunal avait prononcé une ordonnance plus longue que celle demandée, justement afin de répondre à cette préoccupation des deux parents. La mère ne comprend pas la mesure de supervision des contacts. [ 5 ] L’enfant est bien chez ses oncles et se déclare en accord avec les mesures proposées. [ 6 ] Les oncles de l’enfant sont présents à l’audience. Ils acceptent de continuer leur implication pour leur neveu. Eux-mêmes des jeunes hommes, ils ont dû adapter leur mode de vie afin d’accueillir l’enfant.
Le Tribunal a souligné leur générosité, car il s’agit d’un grand bouleversement dans leur quotidien. Actuellement, l’enfant fréquente l’école deux jours complets et trois avant-midis par semaine. Il y fonctionne mieux depuis qu’il prend sa médication assidument. Rappelons qu’avant son hébergement en centre de réadaptation, l’enfant n’était plus scolarisable. [ 7 ] Il demeure que l’enfant continue de requérir une attention dans son milieu scolaire. Il a eu des comportements sexualisés avec des jeunes filles en début d’année scolaire. Il requiert une surveillance constante.
L’intervenante supporte les oncles dans les suivis
scolaires et les communications avec le personnel de l’école pour assurer une bonne transmission de l’information. [ 8 ] L’enfant bénéficie d’une médication appropriée qui a un impact positif sur son fonctionnement. Lorsqu’elle a été diminuée, ses comportements perturbateurs ont ressurgi dans la sphère scolaire. L’intervenante est présente aux rendez-vous médicaux afin de favoriser une compréhension mutuelle des besoins de l’enfant. [ 9 ] La mère travaille à l’extérieur de la région et séjourne alors dans des motels. Elle occupe un emploi d’infirmière auxiliaire.
Elle est peu disponible pour participer au suivi social. Elle est absente de longues périodes et ne donne pas suite aux relances de l’intervenante sociale pour organiser des contacts mère-enfant et des rencontres de suivi social. Ensuite, la mère se plaint que l’intervenante ne la respecte pas et qu’elle ne retourne pas ses appels. [ 10 ] L’intervenante démontre pourtant une attitude d’ouverture, de patience et de bienveillance envers la mère. Elle est disponible pour lui offrir aide, conseil et assistance, mais la mère ne démontre pas d’intérêt face à ce suivi.
L’intervenante propose que les prochains contacts soient supervisés, mais que la supervision soit levée suivant quatre contacts consécutifs et prévisibles qui se déroulent positivement. Or, aucun contact organisé n’a eu lieu depuis la dernière ordonnance. La mesure de supervision est donc bien fondée afin de favoriser la stabilité de l’enfant et le bon déroulement des contacts. [ 11 ] Les oncles forment une équipe pour s’occuper de l’enfant et présentent des forces complémentaires. Ils demeurent avec le grand- père maternel.
Ils sont sensibilisés à l’importance de respecter l’ordonnance en lien avec la supervision des contacts mère-enfant. La mère est présente lors des rendez-vous médicaux et arrive dans le même véhicule que les oncles. [ 12 ] L’intervenante précise que la durée de six mois vise à consolider les acquis et stabiliser l’enfant dans le but d’en venir à une demande de projet de vie permanent dans le milieu des oncles.
C’est le but visé par l’intervention. [ 13 ] Il ressort que la Directrice a offert une intensité de services impressionnante à cette famille afin de favoriser le succès du projet d’intégration dans le milieu des oncles maternels. L’intervenante a su créer un lien de confiance et de complicité évident avec l’enfant. Les reproches formulés à son égard par la mère ne sont pas fondés à la lumière de la preuve présentée, bien au contraire. Le succès de ce projet bénéficie grandement à l’enfant. Bien que ce ne soit pas parfait, il reçoit réponse à ses besoins et se sent bien.
Il est entouré de modèles masculins positifs et fréquente l’école assidument. Le Tribunal encourage tous les adultes formant le réseau de soutien de l’enfant à maintenir leur collaboration et leur mobilisation pour que ce présent projet continue de se maintenir dans une perspective de stabilité et de continuité. [ 14 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance prononcée le 7 février 2022; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à ses oncles maternels C et D; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 21 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties; [ 22 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 26 ] LE TOUT , pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Sylvain Lévesque Avocat de l'enfant Madame A Mère Monsieur B Père (absent à l’audience) Date d’audience : 29 mars 2023
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