2018 QCCA 1339, 2018 QCCA 1339
Opinion
Droit de la famille — 181845 2018 QCCA 1339 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027735-182 (500-04-070701-173) DATE : 16 août 2018 DEVANT L'HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. A... H... APPELANTE/REQUÉRANTE – défenderesse c. G... C...
INTIMÉ/INTIMÉ – demandeur JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour suspendre l’exécution provisoire d’un jugement rendu le 26 juillet 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie Gaudreau), qui confie la garde exclusive des deux enfants mineurs des parties à l’intimé, le père, qui déménage avec eux en France. [ 2 ] Le jugement de 29 pages a été rendu après trois jours d’audition et un délibéré d’un mois.
La juge analyse les faits en détail et énonce les principes applicables par la jurisprudence pour faire une analyse minutieuse de la situation. [ 3 ] Au moment de l’audition devant la Cour supérieure, les enfants étaient en garde partagée de consentement des parties malgré des périodes où l’intimé avait la garde unique pendant les périodes de réflexion ou de transition de la requérante.
Le projet de l’intimé de retourner en France, son pays d’origine, où demeure sa famille élargie avec laquelle il bénéficie d’une relation étroite, est planifié depuis longtemps; il ne s’agit pas d’une décision hâtive. [ 4 ] Les principes applicables à l’obtention d’une ordonnance de suspension d’exécution provisoire sont bien connus. La requérante doit établir que le jugement est affecté d’une faiblesse apparente qui cause un préjudice sérieux et que la balance des inconvénients favorise la requérante. [1] [ 5 ] Les jugements de garde sont essentiellement factuels et intrinsèquement discrétionnaires.
En conséquence, une grande mesure de déférence est due aux juges d’instance [2] . [ 6 ] Puisqu’il s’agit de l’exécution provisoire prévue par la loi et non celle ordonnée dans la discrétion de la juge d’instance, le devoir de réserve devient plus important. [3] [ 7 ] La requérante allègue des faiblesses suivantes dans le jugement : a.
Qualifie de façon erronée les milieux de vie des enfants en mentionnant que la ville de Montauban en France, où les enfants passent trois semaines de vacances l’été, constitue un milieu de vie équivalent à la ville A où réside les enfants dans leur milieu maternel depuis leur naissance; b. Diminue l’importance de préserver la fratrie; c. Préjuge de la relation entre la
partie appelante et son conjoint actuel et se prononce indûment sur un possible effritement futur de leur relation, alors que la juge de première instance ne pouvait qu’analyser les faits présentés au moment de l’audition; d.
Commet une erreur d’analyse en mentionnant qu’il est dans le meilleur intérêt des enfants qu’ils puissent continuer de bénéficier du système d’éducation français en France; Pris individuellement ou ensemble, ces moyens ne me convainquent pas d’une faiblesse apparente dans le jugement entrepris. [ 8 ] Tout d’abord, les points sont pris de façon isolée et hors contexte, mais la juge a construit un bilan complet de tous les points en faveur et contre le déménagement et changement de garde proposés pour les soupeser ensemble avant d’arriver à sa conclusion. [ 9 ] Même pris individuellement, les points ci-avant mentionnés ne m’amène pas à conclure que le jugement souffre d’une faiblesse.
Je les prends un à la fois :
a) La juge a observé la suivante : [140] Les deux enfants, X et Y, ont trois milieux de vie, soit Ville A, Ville B et Montauban, et non pas un milieu « naturel ». Cependant, leurs parents se retrouveront bientôt sur deux continents. Cette constatation, essentiellement factuelle, est basée sur les faits de plusieurs séjours en France et des visites avec la famille française ici au Québec. En contexte, la France n’est pas inconnue aux enfants et la juge a considéré la possibilité de la perturbation du déménagement sur les enfants.
b) La fratrie entre les deux enfants sujette au jugement est évidemment préservée. La requérante fait référence à l’autre enfant de la requérante, Émile, dont le père n’est pas l’intimé. Par contre, la juge remarque qu’avec l’accès proposé par l’intimé (et accordé par la juge) les deux enfants seront à chaque deux mois au Québec pendant deux semaines. En effet, grâce à l’horaire pédagogique de la France, les enfants seront ici au Québec avec leur mère et demi-frère pour deux semaines en octobre, décembre, février, avril et pendant six semaines à l’été.
À l’inverse, l’intimé aurait accès en France uniquement en juillet et août, vu l’agenda scolaire québécois. Le test n’est pas de savoir si la solution est parfaite, mais plutôt de savoir s’il y a une faiblesse apparente dans le jugement. Surtout, l’intimé a un autre enfant (Maëlys) qui est oublié dans l’argument de la requérante; cette fratrie ne sera préservée par la garde proposée par la requérante.
c) L’intimé n’a pas de conjointe actuellement, mais a le support de ses parents et sa sœur en France. La requérante a présentement un conjoint, mais n’a presque aucun contact avec sa famille élargie. Cela est le contexte de cette remarque faite par la juge.
d) Le bénéfice du système d’éducation français a été mentionné par la juge dans le contexte des périodes disponibles pour les accès par la requérante énumérés ci-avant ainsi que dans le contexte de la continuation par l’enfant aîné dans un système d’éducation connu puisqu’il a déjà commencé sa scolarité au Collège A, qui suit le curriculum français. [ 10 ] En conclusion, le soussigné n’est pas convaincu d’une faiblesse apparente dans le jugement. En conséquence, il n’est pas nécessaire de faire l’examen des autres conditions applicables à la suspension de l’exécution provisoire.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution provisoire, mais sans frais vu la nature du litige. MARK SCHRAGER, J.C.A. Me Yael Lachkar Stadler ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO Pour la requérante Me Diane Roy BARRON, ROY, PROULX Pour l’intimé Date d’audience : 15 août 2018
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