2017 QCCQ 943, 2017 QCCQ 943
Opinion
Mélançon c. Simard 2017 QCCQ 943 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013863-167 DATE : 21 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ MÉLANÇON Demandeur c.
ALAIN SIMARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur reproche au défendeur, qui est psychologue, d’avoir commis une faute dans le cadre de la rédaction d’un rapport d’expert dans le contexte d’une réclamation d’assurance invalidité par le demandeur. [ 2 ] Au soutien de sa demande amendée, le demandeur a déposé deux décisions du Conseil de discipline de l’Ordre des psychologues du Québec, soit une décision du 13 novembre 2009 et une autre du 27 mai 2016 dans lesquelles le défendeur était la
partie intimée. [ 3 ] Le 7 décembre 2016, le greffier de la Cour transmet une citation à comparaître au témoin Robert Vachon, syndic de l’Ordre des psychologues du Québec, à la demande du demandeur lui ordonnant de se présenter à la Cour le 23 février 2017 pour l’audience du dossier et d’apporter avec lui le dossier disciplinaire du défendeur. [ 4 ] Le témoin Robert Vachon présente une requête en annulation et en cassation de la citation à comparaître dont les motifs peuvent se résumer comme suit :
i) La citation à comparaître n’a été reçue que le 14 février 2017 et les frais de déplacement n’ont pas été avancés; ii) Les dossiers d’enquêtes de l’Ordre sont confidentiels et que par ailleurs le défendeur n’est pas le bon témoin puisque : - Les demandes de dossier doivent être adressées au secrétaire de l'Ordre des psychologues et non pas au syndic; - Le témoin est syndic de l’Ordre, mais n’a pas personnellement participé à l’enquête du défendeur. [ 5 ] Le demandeur conteste la requête du témoin et soumet que le juge du fond sera à même de déterminer si la présence du témoin est utile et nécessaire.
ANALYSE Principes de droit applicables [ 6 ] Le livre II du Code de procédure civile (C.p.c.) qui présente les règles générales du déroulement de l’instance pour les procédures contentieuses débute par l’article 141 qui se lit comme suit : 141. Dans une affaire contentieuse, la demande en justice introductive de l’instance suit, pour son déroulement, la procédure prévue au présent livre. Des règles particulières à la conduite de certaines matières civiles visées au livre V et aux voies procédurales particulières prévues au
livre VI peuvent y ajouter ou y déroger. [ 7 ] Le
titre II du livre VI auquel réfère le deuxième alinéa de l’article 141 regroupe les dispositions relatives aux voies procédurales particulières relatives au recouvrement des petites créances qui s’ajoutent ou dérogent aux règles générales de la procédure contentieuse du livre II. [ 8 ] Le fondement de ces dispositions particulières au recouvrement des petites créances de même que leur application par rapport aux règles générales de la procédure contentieuse sont entre autres le reflet des deuxièmes et troisièmes alinéas de la disposition préliminaire du Code de procédure civile : Le Code de procédure civile établit les principes de la justice civile et régit, avec le Code civil et en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ) et les principes généraux du droit, la procédure applicable aux modes privés de prévention et de règlement des différends lorsque celle-ci n’est pas autrement fixée par les parties, la procédure applicable devant les tribunaux de l’ordre judiciaire de même que la procédure d’exécution des jugements et de vente du bien d’autrui.
Le Code vise à permettre, dans l’intérêt public, la prévention et le règlement des différends et des litiges, par des procédés adéquats, efficients, empreints d’esprit de justice et favorisant la participation des personnes. Il vise également à assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile, l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure et l’exercice des droits des parties dans un esprit de coopération et d’équilibre, ainsi que le respect des personnes qui apportent leur concours à la justice.
Enfin, le Code s’interprète et s’applique comme un ensemble, dans le respect de la tradition civiliste. Les règles qu’il énonce s’interprètent à la lumière de ses dispositions particulières ou de celles de la loi et, dans les matières qui font l’objet de ses dispositions, il supplée au silence des autres lois si le contexte le permet. [ 9 ] Le recours en annulation et cassation de citation à comparaitre n’est pas spécifiquement prévu au Code de procédure civile .
De telles demandes étaient autrefois habituellement présentées en vertu des articles 20 et 46 de l’ancien Code de procédure civile qui se retrouvent maintenant aux articles 25 et 49 du Code de procédure civile. Ces articles qui prévoient les pouvoirs inhérents des tribunaux à l’exercice de leur compétence pour suppléer à l’absence de disposition spécifique se lisent comme suit : 25. Les règles du Code sont destinées à favoriser le règlement des différends et des litiges, à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction.
Le manquement à une règle qui n’est pas d’ordre public n’empêche pas, s’il y a été remédié en temps utile, de décider une demande; de même, il peut être suppléé à l’absence de moyen pour exercer un droit par toute procédure qui n’est pas incompatible avec les règles que le Code contient. … 49. Les tribunaux et les juges, tant en première instance qu’en appel, ont tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur compétence.
Ils peuvent, à tout moment et en toutes matières, prononcer, même d’office, des injonctions, des ordonnances de protection ou des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps et aux conditions qu’ils déterminent.
De plus, ils peuvent rendre les ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n’a pas prévu de solution. [ 10 ] C’est donc en vertu de ces articles 25 et 49 que le Tribunal est appelé à se prononcer sur la requête en annulation et cassation de citation à comparaitre, mais également en vertu de l’article 540 C.p.c. qui confère au juge siégeant à la division des petites créances les pouvoirs de gestion d’instance lui permettant d’imposer, même d’office, les mesures qu’il juge appropriées pour assurer le bon déroulement de l’instance et le respect des principes directeurs de la procédure : 540.
En tout temps au cours de l’instance, le tribunal peut prendre, même d’office, les mesures de gestion d’instance qu’il juge appropriées et au besoin convoquer une conférence de gestion ou entendre une demande préliminaire et rendre toute ordonnance utile. Il peut, s’il le considère nécessaire pour l’appréciation des faits relatifs au litige, imposer une expertise commune et en fixer les conditions et les modalités; il peut aussi demander à un huissier d’établir un constat de l’état de certains lieux ou biens.
Il peut, si les circonstances s’y prêtent, tenter de concilier les parties soit au cours de l’audience soit à l’occasion d’une conférence de règlement à l’amiable. À défaut d’entente, le juge saisi peut, avec le consentement des parties, poursuivre l’instruction de l’affaire. Demande d’annulation et cassation de citation à comparaître [ 11 ] Les articles 269 C.p.c. et suivants présentent les règles générales applicables à la convocation des témoins : 269. Les témoins sont convoqués à se présenter devant le tribunal par une citation à comparaître délivrée par un juge, par un greffier agissant à la demande d’une
partie ou par l’avocat. Ils le sont au moins 10 jours avant le moment prévu pour leur comparution, à moins qu’il n’y ait urgence et que le juge ou le greffier n’abrège le délai de notification. Cet abrègement du délai ne peut laisser moins de 24 heures entre la notification et la comparution; la décision d’abréger est portée sur la citation à comparaître. La personne gardée dans un établissement visé par les lois relatives aux services de santé et aux services sociaux ou détenue dans un établissement de détention ou un pénitencier est convoquée à se présenter devant le tribunal pour y rendre témoignage sur ordre d’un juge ou d’un greffier au directeur ou au geôlier, selon le cas.
270. Un témoin peut être cité à comparaître pour relater les faits dont il a eu personnellement connaissance ou pour donner son avis à
titre d’expert ou, encore, pour produire un document ou un autre élément de preuve. Un notaire ou un arpenteur-géomètre ne peut être cité à comparaître uniquement pour déposer une copie authentique d’un acte qu’il a reçu en minute, sauf dans les cas d’allégation de faux. Un huissier ne peut être cité à comparaître pour témoigner de faits ou d’aveux dont il aurait pu avoir connaissance lors de la notification d’un acte de procédure. 271.
La citation à comparaître mentionne la nature de la demande, le jour et le lieu de la comparution, ainsi que le droit du témoin de requérir une avance sur les indemnités et allocations auxquelles il peut avoir droit. La citation doit être conforme au modèle établi par le ministre de la Justice et contenir notamment l’information sur le rôle, les droits et devoirs du témoin et une indication des conséquences qu’il encourt s’il ne comparaît pas. [ 12 ] L’article 554 C.p.c. présente quant à lui les règles particulières applicables à la convocation des parties et des témoins à la division des petites créances : 554.
Lorsque le dossier est prêt, le greffier, au moins six semaines mais pas plus de trois mois avant la date prévue pour l’audience, notifie la convocation à l’audience au demandeur et aux autres parties qui ont produit leur contestation. La convocation fait mention que chacune des parties peut, sur demande, consulter les pièces et les documents déposés au greffe par les autres parties et en obtenir une copie; elle informe les parties qu’elles sont tenues de produire tout autre document au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audience, mais seulement s’il ne l’a pas encore été.
Elle rappelle également que celui qui représente le demandeur doit produire son mandat. La convocation rappelle aussi aux parties qu’elles doivent, à l’audience, être accompagnées de leurs témoins, mais qu’elles peuvent remplacer leur comparution par une déclaration pour valoir témoignage, et qu’elles doivent donc, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audience, indiquer au greffier le nom des témoins dont elles demandent la convocation, la raison de celle-ci et l’objet de leur témoignage et, le cas échéant, fournir les déclarations de ceux qui ne comparaissent pas.
La convocation leur rappelle qu’elles peuvent être tenues de supporter les frais de justice liés à la comparution si le juge estime qu’un témoin a été convoqué et s’est déplacé inutilement. Le greffier notifie aux témoins que les parties lui indiquent une citation à comparaître et les informe qu’ils agissent à
titre gratuit, sauf décision contraire du tribunal.
Si le nombre des témoins lui paraît inutilement élevé, il peut en référer au tribunal pour instructions. (nos soulignements) [ 13 ] Le témoin invoque comme motif que la citation à comparaître n’a été reçue que le 14 février 2017 par courriel du greffe de la Cour et que par ailleurs le témoin n’a reçu aucune avance. [ 14 ] Ce premier moyen doit être rejeté puisque le dossier démontre que la citation à comparaître a été transmise au témoin le 7 décembre 2016 et que sauf exception, les témoins à la division des petites créances ne reçoivent pas d’indemnité. [ 15 ] Le témoin invoque également que les dossiers d’enquêtes de l’Ordre des psychologues du Québec sont confidentiels et qu’il n’est pas le bon témoin. [ 16 ] Tout d’abord, le demandeur a renoncé à la demande « duces tecum » par laquelle il demandait au témoin d’apporter le dossier disciplinaire du défendeur de telle sorte qu’il ne reste qu’à se prononcer sur la présence du témoin. [ 17 ] Dans l’affaire Michaud c.
Ligue de soccer intermunicipale [1] , l’Honorable Marie St-Pierre, alors juge à la Cour supérieure, présentait en ces termes les principes de droit applicables en matière de demande d’annulation et cassation de subpoena : [8] Une personne qui est susceptible de communiquer une information pertinente à la cour, dans le cadre d’un litige dont elle est saisie, peut être assignée et elle peut se voir demander d’apporter des documents si ces documents sont pertinents au litige à traiter et s’il n’existe pas, par ailleurs, d’autres raisons pour lesquelles les documents ne devraient pas être communiqués. [9] Un subpoena est émis à l’initiative d’un procureur ou d’une
partie lorsqu’elle n’est pas représentée par un procureur.
Le Tribunal a cependant le pouvoir d’intervenir à la suite de telles initiatives, aux termes des articles 20 et 46 C. p.c. notamment, et le Tribunal a même le devoir de le faire pour assurer une saine administration de la justice dans le respect des droits de tous: lorsque le Tribunal fait usage du mot « tous », cela comprend les parties et tout tiers témoin assigné. [10] Le Tribunal doit notamment intervenir, à l’examen d’un dossier, si cet examen lui révèle que, dans le cadre des questions à décider, le déplacement d’une personne est inutile, que l’obligation qu’on lui a imposée constitue à toutes fins utiles une nuisance, que les documents sollicités et requis ne sont pas pertinents et que les questions sur lesquelles on souhaite questionner le témoin ne sont pas des questions pertinentes au litige à trancher.
Lorsque le dossier permet de disposer de la demande avant la date de comparution prévue, le Tribunal ne doit pas attendre la date du procès, cela dans le respect de tous et notamment des témoins pour qui la signification du subpoena s’apparente souvent à une nuisance, surtout lorsque leur déplacement et leur perte de temps s’avèrent, en bout de piste, inutiles. [ 18 ] Cette décision, bien qu’elle ait été rendue avant l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile , est toujours pertinente et dans le cadre de son intervention, le Tribunal, en plus des principes de droit applicables présentés par l’honorable juge St-Pierre, doit maintenant également considérer la disposition préliminaire du Code de procédure civile présentant l’essence et les objectifs de la procédure de même que les principes directeurs de la procédure, dont plus particulièrement les articles 18 et 19 :
18. Les parties à une instance doivent respecter le principe de proportionnalité et s’assurer que leurs démarches, les actes de procédure, y compris le choix de contester oralement ou par écrit, et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la complexité de l’affaire et à la finalité de la demande. Les juges doivent faire de même dans la gestion de chacune des instances qui leur sont confiées, et ce, quelle que soit l’étape à laquelle ils interviennent.
Les mesures et les actes qu’ils ordonnent ou autorisent doivent l’être dans le respect de ce principe, tout en tenant compte de la bonne administration de la justice. 19. Les parties à une instance ont, sous réserve du devoir des tribunaux d’assurer la saine gestion des instances et de veiller à leur bon déroulement, la maîtrise de leur dossier dans le respect des principes, des objectifs et des règles de la procédure et des délais établis.
Elles doivent veiller à limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige et elles ne doivent pas agir en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi.
Elles peuvent, à tout moment de l’instance, sans pour autant qu’il y ait lieu d’en arrêter le cours, choisir de régler leur litige en ayant recours à un mode privé de prévention et de règlement des différends ou à la conciliation judiciaire; elles peuvent aussi mettre autrement fin à l’instance. [ 19 ] D’autre part, l’article 21 C.p.c. énonce un principe directeur spécifique aux témoins dont doit tenir compte le Tribunal : 21. La personne convoquée comme témoin a le devoir de se présenter, de témoigner et de dire la vérité.
Elle a le droit d’être informée, par celui qui la convoque, de la raison de sa convocation et de l’objet de son témoignage ainsi que sur le déroulement de l’instance. Elle a également le droit, le cas échéant, d’être informée sans délai que sa présence n’est plus nécessaire . [ 20 ] Au soutien de sa demande amendée, le demandeur a déposé deux décisions du Conseil de discipline de l’Ordre des psychologues du Québec, soit une décision du 13 novembre 2009 et une autre du 27 mai 2016 dans lesquelles le défendeur était la
partie intimée. Ces deux décisions concernent des faits étrangers à ceux en litige, mais le demandeur y fait référence puisque la nature des reproches adressés au défendeur de même que les fautes qui lui sont reprochées sont de même nature que celles alléguées par le demandeur dans le présent dossier. [ 21 ] De plus, le témoin Robert Vachon, bien qu’il soit syndic de l’Ordre des psychologues du Québec, n’a pas personnellement participé à l’enquête du défendeur dans le présent dossier et n’apparaît pas non plus comme
partie plaignante, es qualité de syndic, dans les décisions du 13 novembre 2009 et une autre du 27 mai 2016. [ 22 ] Ainsi, après avoir analysé les arguments du témoin Robert Vachon et ceux du demandeur à la lumière des principes et règles applicables, le Tribunal en vient à la conclusion que la présence du témoin Vachon n’est pas nécessaire et n’apporterait rien de plus que ce que contiennent déjà les deux décisions du Conseil de discipline de l’Ordre des psychologues du Québec invoquées par le demandeur. [ 23 ] Par conséquent, la présence du témoin Vachon à l’audience n’est ni utile ni pertinente.
Remise d’audience [ 24 ] Enfin, compte tenu de la nature des faits et des allégations en demande de même que le fait que le demandeur est un avocat bien connu du juge soussigné, le Tribunal en vertu des pouvoirs que lui confère l’article 540 C.p.c. lui permettant de prendre d’office des mesures de gestion d’instance, reporte l’audience prévue pour le 23 février 2017 à une autre date à être fixée par le maître des rôles afin que la cause soit entendu par un autre juge que le soussigné.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la requête en annulation et cassation de subpoena; [ 26 ] ORDONNE l’annulation et la cassation de la citation à comparaitre adressée au requérant Robert Vachon; [ 27 ] REPORTE l’audience prévue pour le 23 février 2017 à une autre date à être fixée par le maître des rôles; [ 28 ] SANS FRAIS. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 21 février 2017
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