2021 QCCQ 9000, 2021 QCCQ 9000
Opinion
Protection de la jeunesse — 215596 2021 QCCQ 9000 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-018636-217 DATE : 24 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X , née le [...] 2013 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en protection (mesures intérimaires) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] X est âgée de 8 ans.
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que sa sécurité et son développement soient considérés compromis. [ 2 ] Les parties reconnaissent qu’il y a lieu pour le DPJ d’intervenir au motif d’un risque sérieux de négligence. Le Tribunal entérine ce motif de compromission pour les raisons exposées. [ 3 ] La suite de l’instruction permettra de trancher le litige qui demeure quant à l’existence de mauvais traitements psychologiques. [ 4 ] Dans l’intervalle, tous s’entendent sur la nature des mesures intérimaires devant être imposées. ANALYSE
Le risque sérieux de négligence [ 5 ] Entre le 5 avril et le 14 avril 2021, la mère est hospitalisée en raison d’une intoxication médicamenteuse. Elle a tenu des propos suicidaires. [ 6 ] Depuis les événements, l’enfant demeure auprès de son père. [ 7 ] La mère présente un diagnostic de trouble de la personnalité limite narcissique. Son état s’est dégradé dans la dernière année. [ 8 ] La mère peine à établir un encadrement pour sa fille. Elle a tendance à mettre en échec les solutions proposées. Elle doit souvent recourir au soutien du père afin de prendre en charge l’enfant.
Cette dernière ressent de l’anxiété en lien avec la santé de sa mère. [1] Les mesures [ 9 ] La mère démontre de belles capacités parentales. Voilà pourquoi est envisagée une éventuelle garde partagée. Le temps et l’aide offerte le permettront, c’est à souhaiter. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis aux motifs de : - Risque sérieux de négligence; [2] RÉSERVE la décision quant au motif de mauvais traitements psychologiques [3] ; ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) que l’enfant soit confiée à son père;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
e) que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
f) qu’un éducateur oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
g) que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente et à défaut d’entente qu’ils s’effectuent toutes les fins de semaine, du vendredi soir au dimanche pm et qu’ils puissent être élargis de façon à ce que débute une garde partagée au plus tard le 3 décembre 2021, si la situation le permet; RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
h) que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels, notamment sa santé mentale;
i) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et viennent en aide à l’enfant; CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. LE TOUT jusqu’à la suite de l’instruction au fond dont la date sera fixée le 1 er octobre 2021.
__________________________________ JULIE VACHON, J.C.Q. Me Geneviève Bertrand, pour le DPJ Me Myriam Cantin, pour l’enfant Me Jean Pépin, pour la mère Me Sophie Lafleur, pour le père /cm Date d’audience : 24 août 2021
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