2013 QCCA 1277, 2013 QCCA 1277
Opinion
Droit de la famille — 132040 2013 QCCA 1277 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023723-133 (500-12-303248-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 24 juillet 2013 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A.
PARTIE APPELELANTE AVOCAT O… N… Me Ewa Gerus (absente) EWA GERUS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT M… C… Me France Pomerleau (absente) AIDE JURIDIQUE DE MONTRÉAL REQUÊTE DE LA DEMANDERESSE POUR SUSPENSION D'EXÉCUTION PROVISOIRE DE LA DÉCISION PORTÉE EN APPEL (Art. 547g) C.p.c. et 550 C.p.c.) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION Suite de l'audience du 24 juillet 2013 devant l'honorable Allan R. Hilton. Jugement-voir page 3.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la suspension du jugement de la Cour supérieure qui a accueilli la requête de l'intimé en modification des mesures accessoires et demandant les droits d'accès non supervisés auprès de l'enfant mineur des parents qui aura sous peu quatre ans. [ 2 ] Le juge a soigneusement analysé les circonstances de l'espèce et a tenu compte du jugement de sa collègue, la juge Marie-Anne Paquette, rendu le 3 novembre 2011, qui statuait sur les droits des parties à ce moment.
Le reproche principal de la requérante est que l'intimé n'a pas respecté l'ordonnance de la juge Paquette de déposer un rapport de synthèse des visites supervisées prévues à son jugement. L'absence d'un tel rapport constitue, selon la requérante, une fin de non-recevoir.
Or, selon le jugement attaqué, ces rapports ne sont plus confectionnés par le Centre de transition en question qui n'existe plus comme tel. [ 3 ] Le juge a accordé des droits d'accès progressifs et a prévu des mesures détaillées pour l'échange de l'enfant à la lumière de la nature de la relation difficile entre les parties, le tout dans les meilleurs intérêts de l'enfant. [ 4 ] Il est constant qu'un juge de cette Cour ne suspend pas l'exécution provisoire, à moins qu'une
partie requérante n'établisse que le jugement dont appel est affecté d'une faiblesse évidente. Sans me prononcer sur les chances de succès de l'appel de la requérante, je ne peux conclure que le jugement dont appel est affecté d'une telle faiblesse qui pourrait justifier la suspension de son exécution. [ 5 ] Pour ces motifs, je REJETTE la requête de la requérante, sans frais . ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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