2017 QCCQ 9727, 2017 QCCQ 9727
Opinion
Protection de la jeunesse — 174089 2017 QCCQ 9727 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-027051-135 Date: 5 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Née le [...] 2005 [INTERVENANT 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Personne requérante -et- A , la mère -et- B , le père Les parents JUGEMENT Articles 95 et 95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] JD2620 Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la prolongation d'une ordonnance rendue par la soussignée le 4 mai 2016. [ 2 ] Le Tribunal est aussi saisi de la situation des frère et sœur de l’enfant dont il est question à la demande et qui font l’objet de jugements distincts. [ 3 ] L'ordonnance confiait l'enfant, X , maintenant âgée de douze ans, à sa mère et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, pour une période d’une année. [ 4 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , le Tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi . [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, dans sa demande datée du 20 mars 2017, prétend que la situation de l’enfant exige une prolongation de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1. Depuis la dernière ordonnance, la collaboration de la mère est difficile, notamment elle refuse de signer les plans d’intervention; 2.2.
La mère limite grandement l’accès aux enfants par les intervenants, rendant difficile leur travail; 2.3. Le père a maintenu des contacts réguliers et positifs avec les enfants; 2.4. Les contacts père/enfants ne sont plus supervisés depuis la fin du mois de janvier dernier; 2.5. La relation père/enfants s’améliore depuis la dernière ordonnance; 2.6. La mère discrédite la présence du père dans la vie des enfants; 2.7. Le père collabore à l’intervention (il se présente aux rencontres, est ponctuel et ouvert à la discussion);
2.8. La relation entre les parents demeure très conflictuelle et la communication entre eux est très limitée; 2.9. Les enfants sont toujours au cœur d’un conflit de loyauté (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 6 ] Dans son rapport écrit daté du 20 juin 2017, la Directrice recommande que l’enfant soit confiée à sa mère et qu’une garde partagée avec le père soit instaurée après trois mois, avec un suivi social d’une durée d’une année [2] .
À la suite de discussions entre les parties, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande plutôt que l'enfant demeure confiée à sa mère, tout en bénéficiant de contacts élargis avec son père, et qu'elle bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une période de six mois. [ 7 ] La mère, assistée de Me Pelletier, souhaite que l’enfant lui soit confiée et consent à ce que l’enfant passe une fin de semaine sur deux chez son père ainsi qu’une semaine complète pendant l’été.
Elle consent aussi à la poursuite du suivi social pour six mois, bien qu’elle aurait préféré la fermeture du dossier. [ 8 ] Le père, qui a choisi de procéder sans l'assistance d'un avocat, admet tous les faits allégués et consent au suivi social pour six mois.
Il réclame toujours la garde partagée. [ 9 ] Me Plourde, qui représente l'enfant, fait état du refus qu’elle exprime d’être confiée à son père et de sa grande réticence à modifier le statu quo , voire même sa fermeture à la poursuite de contacts avec son père. [ 10 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-5 et D-6: D-5: Rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par monsieur [intervenant 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 7 avril 2017; D-6: Rapport complémentaire d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par monsieur [intervenant 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 20 juin 2017. [ 11 ] En résumé, la preuve établit clairement que l’enfant se retrouve toujours au sein d’un conflit de loyauté. [ 12 ] Ses contacts avec son père reprennent en juillet 2016.
Des visites supervisées hebdomadaires ont lieu jusqu’en janvier 2017. Le père est assidu, respecte l’horaire établi et semble avoir changé d’attitude. [ 13 ] Les réactions de l’enfant ainsi que de sa sœur et son frère démontrent qu’ils sont heureux et enjoués auprès de leur père: Les enfants recherchent la proximité du père, sont souriants et participent bien. Lorsque le père arrive, les enfants lui sautent au cou et lui font tous un câlin. Monsieur B adopte une attitude positive et nous constatons une évolution dans ses interventions auprès des enfants.
À la fin des visites, les enfants, surtout Y et Z, ne veulent plus lâcher leur père et lui demandent de les prendre dans ses bras, de leur soulever de terre etc. [3] […] Le 11 janvier 2017 a lieu une rencontre bilan des visites supervisées avec les enfants et le père.
Lors de cette rencontre, les enfants expriment avoir remarqué une belle évolution dans l’attitude et le discours du père à leur endroit. […] Le 25 janvier, […] Des contacts non supervisés père/enfants de 4 heures un samedi sur deux sont mis en place. [4] [ 14 ] Par la suite, à la fin du mois d’avril 2017, les visites sont élargies de façon à se dérouler du vendredi au dimanche, une fin de semaine sur deux, ainsi qu’un soir de semaine, une semaine sur deux. [ 15 ] Or, malgré les observations positives, les enfants verbalisent des reproches à l’égard du père, qu’ils peinent cependant à justifier. [ 16 ] Tel que résumé au dossier il semblerait que les enfants ne se sentent pas autorisés à se rapprocher de leur père malgré le plaisir évident qu’ils partagent en sa compagnie: Les enfants sont maintenus dans une position où ils ne peuvent dire du bien de leur père.
Ils ne le peuvent tout simplement pas au risque de briser l’allégeance envers la mère, mais aussi envers la fratrie. D’où cette nécessité, cette propension à chercher des éléments négatifs à propos du père chez les enfants.
Allégeance maternelle soutenue par une relation fusionnelle mère/enfant, comme mentionné dans l’évaluation psychologique de madame A datée du 3 décembre 2013 où l’équilibre psychique de la mère est menacé lorsque les enfants voient leur père : « … nous pensons que les enjeux fusionnels de madame peuvent avoir un impact sur sa capacité à laisser ses enfants à se différencier d’elle et s’investir à l’extérieur.
Madame pourrait avoir du mal à tolérer qu’ils développent des relations avec d’autres adultes, notamment avec leur père, ce qui susciterait énormément d’anxiété de sa part. » [5] [ 17 ] Ainsi, le Tribunal conclut que le mécontentement qu’ils expriment face aux contacts avec leur père découle du malaise qui résulte du conflit qu’ils perçoivent entre leurs parents plutôt que d’attitudes répréhensibles ou inquiétantes de la part du père. [ 18 ] Par ailleurs, il importe de souligner que l’enfant réussit bien à l’école, que sa mère est soucieuse de répondre à l’ensemble de ses besoins et qu’aucun doute n’est soulevé quant au dévouement et à la bienveillance de la mère à l’égard de ses enfants, bien au contraire. [ 19 ] Les deux parents ont manifestement des personnalités très différentes et les deux sont encouragés à favoriser une bonne relation entre l’enfant et l’autre parent, en évitant toute comparaison entre les deux.
[ 20 ] Par contre, la garde partagée souhaitée par le père est manifestement prématurée dans les circonstances. Des couchers de l’enfant chez le père n’ont débuté qu’à la fin avril 2017, il y a à peine deux mois. Il est difficile d’imaginer qu’imposer une garde partagée dans un délai si court puisse être bénéfique à long terme, considérant la fermeture de l’enfant. [ 21 ] Par contre, il convient de permettre à l’enfant de partager du temps de qualité avec chacun de ses parents pendant la période estivale et le Tribunal estime que trois semaines chez le père seraient appropriées.
Le Tribunal recommande d’envisager que chacun des trois enfants puisse passer une semaine sur les trois seul avec son père pour bénéficier de moments privilégiés avec lui sans craindre que sa mère se sente abandonnée. [ 22 ] Le support de la Directrice demeure nécessaire pour assurer le développement d’une relation saine et solide entre l’enfant et son père, à l’abri de tout sentiment de culpabilité à l’égard de la mère. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont toujours compromis en vertu de l’
article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L’ ENFANT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 25 ] ORDONNE que l’enfant demeure confiée à sa mère; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient favorisés et déterminés selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, ORDONNE que les contacts soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse en s’assurant qu’il y ait minimalement un contact toutes les deux fins de semaines, soit du vendredi au dimanche, ainsi qu’un contact aux deux semaines, en alternance, un soir de semaine, et que l’enfant passe trois semaines supplémentaires pendant la période estivale chez son père; [ 27 ] RECOMMANDE d’envisager que l’une des trois semaines chez le père se fasse sans la présence des frère et sœur; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de services thérapeutiques liés au conflit de loyauté en s’assurant du respect de la confidentialité des échanges; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 30 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 31 ] LE TOUT pour une période de six mois.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Roxanne Martel Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Guylaine Plourde Avocate de l’enfant Me François Pelletier Avocat de la mère TD/vl
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