2023 QCCQ 7449, 2023 QCCQ 7449
Opinion
Protection de la jeunesse — 231638 2023 QCCQ 7449 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-015118-177 200-41-015119-175 200-41-015120-173 DATE : 8 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2008 Y , née le [...] 2012 Z , né le [...] 2014 Enfants – Mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 31 mai 2021, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de X , Y et Z toujours compromis au motif d’abus sexuels de la part du père pour X, et pour les deux plus jeunes, de risque sérieux d’abus sexuels. [ 2 ] Rappelons que le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient auprès de cette famille depuis janvier 2018.
À cette époque, la sécurité ou le développement des trois enfants est déclaré compromis parce que le père s’est livré à des gestes d’abus sexuels à l’égard de X et d’une nièce âgée de 9 ans. Pour Y et Z, le Tribunal concluait qu’ils étaient à risque sérieux d’être à leur tour victimes de
tels abus. [ 3 ] Ce jour, estimant la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis, le DPJ demande que les mesures déjà en place soient prolongées pour une période de deux ans. Cette demande ne soulève aucun litige. En effet, les parents ainsi que les enfants ne s’opposent pas aux conclusions recherchées. [ 4 ] Voyons pourquoi la demande du DPJ est bien fondée. [ 5 ] Auprès des leurs parents, les enfants évoluent bien et trouvent réponse à leurs besoins. Sur le plan scolaire, X est dans une classe d’adaptation dans laquelle il s’épanouit.
En août 2021, notons que le suivi psychologique dont il bénéficiait a pris fin. Pour sa part Y évolue bien à l’école alors que Z reçoit certains services parce qu’il manifeste des difficultés d’apprentissage. [ 6 ] Depuis l’ordonnance du 31 mai 2021, les enfants ne sont pas laissés seuls avec le père, sauf entente contraire. Depuis quelques mois, monsieur B est effectivement autorisé à faire certains transports afin de faciliter la vie familiale.
Soulignons que les grands-parents maternels et paternels offrent un support important à la famille afin que l’ordonnance soit respectée à cet égard. [ 7 ] Les parents ne reconnaissent toujours pas les abus sexuels commis par le père et qui ont conduit à l’intervention du DPJ en 2017. Aussi, monsieur B estime que la condition lui interdisant d’être seul avec les enfants est abusive. Pourtant, il est bien au fait des exigences permettant la levée de cette condition.
En 2019, les parties convenaient d’un projet d’entente faisant clairement état des attentes du DPJ à cet égard. [ 8 ] Malheureusement, le père ne s’est toujours pas investi dans une démarche d’aide personnelle. En novembre 2021, il a participé à deux rencontres avec une travailleuse sociale au CLSC, mais n’a pas poursuivi par manque de temps. Lors de l’instruction, il indique avoir récemment fait de nouvelles demandes en ce sens auprès de plusieurs organismes.
Il se dit maintenant ouvert à entreprendre une démarche thérapeutique. [ 9 ] Monsieur B doit comprendre qu’il n’en tient qu’à lui de s’investir réellement dans un tel processus s’il souhaite que la condition lui interdisant d’être seul avec ses enfants soit levée et que le DPJ se retire éventuellement de la vie familiale. [ 10 ] Cela dit, l’intervention du DPJ est également nécessaire afin d’accompagner les enfants en lien avec l’éducation à la sexualité.
L’intervenante sociale précise qu’un éducateur est déjà intervenu à ce sujet par le passé, mais qu’une telle démarche s’avère pertinente puisque les enfants ont grandi depuis ce temps. [ 11 ] Les mesures suggérées par le DPJ, auxquelles toutes les parties consentent, sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt des enfants et le respect de leurs droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant l’article 38d)1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de Y et Z est toujours compromis, suivant l’article 38d)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période de deux (2) ans , l'exécution des mesures suivantes: - QUE les enfants soient confiés à la mère; - QUE les enfants ne soient jamais laissés seuls avec le père, sauf si cela est autorisé par la personne chargée du suivi social; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; - QU' un éducateur désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 15 ] RECOMMANDE que le père prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles (suivi thérapeutique); [ 16 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 17 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 18 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Audrey Girouard pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour les enfants Mme A, mère (présente) M. B, père (présent) Date d’audience : 8 mai 2023 /chb
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