2018 QCCQ 8356, 2018 QCCQ 8356
Opinion
Deroubaix c. Intact compagnie d'assurance 2018 QCCQ 8356 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-700777-180 DATE : 20 août 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Nicolas DEROUBAIX demandeur c.
INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE REJET ______________________________________________________________________ [ 1 ] Nicolas Deroubaix réclame de son assureur Intact compagnie d’assurance (Intact) la somme de 6 200 $, représentant la valeur de son véhicule accidenté ainsi que des dommages-intérêts. [ 2 ] Intact a soumis une contestation qui, à ses paragraphes 15 et 16, soulève l’absence de compétence de la division des petites créances pour entendre le présent dossier, alléguant que les parties avaient l’obligation de soumettre le litige à l’arbitrage. [ 3 ] Intact demande ainsi par sa première conclusion de rejeter la demande vu l’absence de compétence du tribunal et le renvoi du dossier en arbitrage. [ 4 ] Intact a produit quatre pièces au soutien de sa contestation, la pièce D-1 étant le formulaire de police d’assurance automobile du Québec intervenu entre M.
Deroubaix et Intact par l’intermédiaire du courtier M2 Assurance inc. L’article 4 des conditions générales de cette police d’assurance s’intitule « Arbitrage en cas de désaccord entre l’assuré désigné et l’assureur » .
Cette disposition prévoit que « l’assuré désigné ou l’assureur peuvent faire une demande d’arbitrage s’ils ne sont pas d’accord sur les questions suivantes : - La nature, l’étendue ou la valeur des dommages; - Si la réparation ou le remplacement est suffisant. » [ 5 ] Les articles 4.1.1 et 4.1.2 prévoient que la demande peut être faite soit par l’assuré ou par l’assureur, par l’envoi d’un avis écrit qui précise la raison du désaccord. L’autre
partie doit transmettre un accusé de réception dans les quinze jours de la réception de l’avis et confirmer son acceptation ou son refus de soumettre le désaccord à l’arbitrage. [ 6 ] Rien dans le dossier ne démontre que l’une ou l’autre des parties ait transmis à l’autre un avis indiquant son intention d’aller en arbitrage, et encore moins l’acceptation par l’autre
partie de cette demande d’arbitrage. [ 7 ] Les termes de l’article 4 des conditions générales de la police d’assurance automobile du Québec sont clairs; l’arbitrage peut avoir lieu uniquement si les deux parties l’ont accepté. [ 8 ] À défaut de document démontrant cet accord des parties et en l’absence de toute autre pièce qui pourrait révéler une autre disposition applicable à l’arbitrage, la demande de rejet d’Intact pour absence de compétence de la division des petites créances est rejetée. Les parties pourront faire valoir tous les autres arguments lors de l’audition au mérite de ce dossier. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande de rejet; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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