2024 QCCA 98, 2024 QCCA 98
Opinion
Lauzon c. Gagnon 2024 QCCA 98 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-700078-238 (200-17-033722-224) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 janvier 2024 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON , J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ , J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATS DENIS LAUZON ALEXANDRE GALARNEAU NON REPRÉSENTÉS PARTIES INTIMÉES AVOCATE DOMINIC GAGNON CATHERINE GOSSELIN MARIE-JOSÉE HÉNAULT ANDRÉ LALANCETTE Me MÉLANIE POULIOT (Lavoie, Rousseau) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT LAURA KNEALE OLIVIER DION CAROLINE LAJEUNESSE ALEXANDRE LABERGE AYOTTE
En appel d'un jugement rendu le 30 mai 2023 par l'honorable Isabelle Germain de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Responsabilité (immunité judiciaire) Greffière-audiencière : Alexandra Fortin Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 24 janvier 2024.
Les parties ont été dispensées d'être présentes à la Cour; Arrêt; Alexandra Fortin, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 30 mai 2023 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Isabelle Germain), lequel accueille la demande en irrecevabilité des intimés Marie-Josée Hénault, juge de paix magistrat, et André Lalancette, juge de la Cour municipale commune de la Municipalité régionale de Comté de la Côte de Beaupré, et rejette leur recours en dommages (la « demande ») contre ces derniers vu son absence de fondement en droit [1] . [ 2 ] Outre les intimés Gagnon et Gosselin, des policiers qui ne sont pas visés par le présent appel, les appelants ont poursuivi les magistrats intimés en dommages, pour 250 000 $ chacun.
La première pour avoir autorisé la délivrance d’un télémandat ayant permis aux policiers de pénétrer dans une résidence afin d’y dénombrer les personnes présentes, parmi lesquelles se trouvaient les appelants [2] .
Le second au motif qu’il aurait ordonné l’expulsion de Lauzon et de ses témoins de la salle d’audience au jour prévu de son procès [3] , le 31 août 2021, et ce, pour avoir refusé de porter un masque malgré les directives en vigueur à l’intérieur de l’édifice de la Cour municipale en raison de l’état d’urgence sanitaire. [ 3 ] Les appelants soutiennent que la juge a commis plusieurs erreurs révisables en accueillant la demande en irrecevabilité des magistrats intimés.
Essentiellement, elle aurait erré dans l’appréciation de l’étendue de l’immunité dont bénéficiaient ces derniers, d’une part, et en omettant de considérer leur argument concernant le caractère ultra vires des actes qui leur sont reprochés, d’autre part. Son jugement serait ainsi insuffisamment motivé.
[ 4 ] La Cour conclut au rejet de l’appel. [ 5 ] Soulignons d’emblée que la juge n’avait pas à tenir pour avérées les allégations des appelants qui consistaient en une qualification des faits ou des opinions, mais uniquement celles d’ordre factuel concernant les faits et gestes des deux magistrats, ainsi que les pièces à leur soutien [4] . [ 6 ] Cela étant, l’
article 1 de la
Loi sur les privilèges des magistrats [5] (la « LPM ») prévoit que « les juges visés à l’
article 260 de la
Loi sur les tribunaux judiciaires [6] jouissent de la même immunité que les juges de la Cour supérieure ». Dans l’arrêt Lippé [7] , le Juge en chef Lamer, non contredit en cela par la majorité, soulignait que l’
article 1 de la LPM accorde à tous les juges municipaux la même immunité que celle dont jouissent les juges de la Cour supérieure. Or, en vertu de la common law, les juges des cours supérieures bénéficient d’une immunité de poursuite qualifiée d’absolue ou de quasi absolue [8] . [ 7 ] Le juge Rothman abondait en ce sens pour la Cour dans Royer c.
Mignault [9] : Immunity of Superior Court Judges The immunity of judges from civil liability for acts done in the performance of their judicial functions is an ancient and well established principle of our law inherited from English common law. (…) The purpose of the principle is not, of course, to protect the personal interests of judged but rather to protect the public interest in an independent and impartial justice system. To this end, judges, in performing their judicial functions, must be able to do so without fear of personal liability for what they say or do in their judicial capacities .
Any errors they make may be corrected on appeal, (or judicial review, as the case may be), but they should not have to fear that they may be threatened by dissatisfied litigants, or others, with civil actions charging them with malice, bias, or excess of jurisdiction . […] I conclude, therefore, that a superior court judge is protected by absolute immunity from any civil liability for anything he does or says in the performance of his functions as a judge .
He will not be liable in damages unless he acts outside of his jurisdiction knowing that he has no power to do what he does. [Soulignements ajoutés] [ 8 ] Lors de l’audience, les appelants insistent sur la limite à l’immunité judiciaire de common law qui découlerait de certains arrêts anglais [10] et que mentionne le juge Chouinard dans l’arrêt Morier et Boily [11] .
Selon cette réserve, un juge ne saurait être poursuivi en dommages que dans le cas où, de mauvaise foi, il ferait quelque chose qu'il sait ne pas avoir la compétence de faire ou n'agirait pas dans l'exécution de ses fonctions judiciaires, sachant pertinemment qu'il n'a aucune compétence pour agir. [ 9 ] Or, il convient de préciser, d’une part, que le juge Chouinard a affirmé dans cet arrêt qu’il n’était pas nécessaire de trancher la question de l’application de cette réserve aux fins du pourvoi dont la Cour était saisie [12] .
D’autre part, à supposer même qu’en théorie une telle limite à l’immunité des juges devait être reconnue, on ne nous a soumis aucun précédent en droit canadien où elle a été appliquée et où un tribunal a conclu à la responsabilité civile d’un juge pour un préjudice subi par une
partie à la suite d’un acte posé dans l’exercice de ses fonctions judiciaires [13] . [ 10 ] En l’espèce, la conclusion de la juge que les allégations de la demande des appelants ne donnent pas ouverture en droit à la levée de l’immunité dont les magistrats intimés bénéficiaient pour leurs faits et gestes posés dans l’exercice de leurs fonctions est suffisamment motivée et exempte d’erreur révisable. [ 11 ] Il n’y a pas lieu non plus de faire droit à la conclusion subsidiaire des appelants, par laquelle ils requéraient que, dans l’éventualité du rejet de leur appel, la Cour infirme néanmoins leur condamnation aux frais de justice en première instance.
Le principe que le législateur a édicté est que ces frais sont dus à la
partie qui a gain de cause. Les appelants ne font valoir aucun argument qui justifierait de mettre ce principe de côté en l’espèce et d’infirmer la décision de la juge à ce sujet. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Loading document…