2023 QCCQ 780, 2023 QCCQ 780
Opinion
Boulanger c. Doré-Pedneault 2023 QCCQ 780 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-32-700330-223 DATE : 3 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICK BOULANGER et MÉLANIE PROVENCHER Demandeurs c.
ALEXANDRE DORÉ-PEDNEAULT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION Nature de la cause [ 1 ] Patrick Boulanger et Mélanie Provencher ont engagé Alexandre Doré-Pedneault pour faire l’inspection préachat d’une résidence qu’ils s’apprêtaient à acheter sans garantie légale de qualité. [ 2 ] Ils lui reprochent de ne pas avoir décelé des vices dont le coût des réparations dépasse 35 000 $.
Ils réduisent leur réclamation à 15 000 $ contre lui pour qu’elle soit admissible à la division des petites créances. Position des parties [ 3 ] Patrick Boulanger et Mélanie Provencher déposent les pièces suivantes : -P-1, rapport d’inspection d’Alexandre Doré-Pedneault du 30 juillet 2019; -P-2, rapport d’inspection de William Fortin du 11 août 2021; -P-3, photo vide sanitaire; -P-4, photo poutre centrale du rez-de-chaussée. [ 4 ] Alexandre Doré-Pedneault ne dépose pas de contestation et n’est pas présent à l’audition.
Questions en litige ➢ L’inspecteur préachat a-t-il respecté ses obligations? ➢ Sinon, quelle est la compensation adéquate? ANALYSE [ 5 ] Le Tribunal peut procéder en l’absence du défendeur [1] .
[ 6 ] L’inspection préachat est un contrat de service et l’inspecteur doit agir selon les règles de l’art [2] . L’inspecteur préachat a une obligation de moyen. [ 7 ] Le travail d'un inspecteur en bâtiment à l'occasion d'une inspection préachat d'une maison ne constitue d'aucune façon une garantie d'assurabilité, mais plutôt un examen attentif mais
sommaire d'un bâtiment, qui a pour but de déceler les défauts apparents et les signes révélateurs de problèmes pouvant affecter de façon substantielle son intégrité et son utilité [3] . [ 8 ] L’inspecteur préachat doit non seulement s'assurer d'identifier tous les vices apparents affectant la résidence au moment de l'inspection, mais doit en plus se demander si ces vices apparents n'étaient pas des manifestations d'un vice sérieux.
En cas de doute, l’inspecteur doit référer l'acheteur à un expert dans le domaine.
L'obligation de diligence de l’inspecteur ne s'étend cependant pas à l'identification de vices nécessitant des compétences particulières [4] . [ 9 ] La jurisprudence évalue habituellement qu'en présence d'un signe révélateur pouvant cacher un problème plus sérieux, l'inspecteur se doit d'approfondir ses recherches et de recommander, s'il y a lieu, des vérifications supplémentaires par un expert [5] . [ 10 ] Le seul test applicable pour déterminer les dommages résultant d'une faute de conseil ou d'opinion est de déterminer ce qui serait arrivé si le conseil recherché avait été donné correctement [6] . [ 11 ] Si les acheteurs avaient reçu un rapport préachat adéquat, ils auraient négocié à la baisse le prix d'acquisition de la maison jusqu'à concurrence du coût des travaux effectués, mais pas plus [7] . [ 12 ] Le rapport de William Fortin et son témoignage sont clairs.
L’inspection préachat ne respectait pas les règles de l’art et le défendeur n’a pas rencontré son obligation de moyen. [ 13 ] L’inspecteur préachat aurait dû signifier que le plancher de la chambre principale risque de s’écrouler, la poutre porteuse principale est inadéquate, qu’il n’y avait pas de solin de cheminée, que le ventilateur évacuait dans l’entretoit [8] , que le garde-corps est mal fixé et que le mât électrique est mal fixé. [ 14 ] Le coût des travaux à faire en lien avec les omissions de l’inspecteur préachat dépasse largement la somme de 15 000 $ qui apparaît donc justifiée dans les circonstances comme compensation.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande de Patrick Boulanger et Mélanie Provencher contre Alexandre Doré-Pedneault; [ 16 ] CONDAMNE Alexandre Doré-Pedneault à payer à Patrick Boulanger et Mélanie Provencher la somme de 15 000 $ plus l’intérêt au taux légal de 5 % l’an majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la demande soit le 3 juillet 2022; [ 17 ] CONDAMNE Alexandre Doré-Pedneault à payer à Patrick Boulanger et Mélanie Provencher les frais de justice de 217 $. ____________________________ JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. Date d’audience : 30 janvier 2023
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