2012 QCCQ 8350, 2012 QCCQ 8350
Opinion
Protection de la jeunesse — 12694 2012 QCCQ 8350 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-51-000191-128 DATE : 15 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________
[INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse; REQUÉRANTE; -et- X -et- Y né le […] 2010 INTIMÉS; -et- A -et- LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC MIS EN CAUSE; -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE INTIMÉE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN NOMINATION D'UN TUTEUR ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT que le 21 septembre 2011, monsieur le Juge Rosaire Larouche confiait l'enfant Y à madame A et monsieur B pour une période additionnelle de six mois; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le directeur de la protection de la jeunesse demande de nommer madame A, tutrice à l'enfant; [ 3 ] CONSIDÉRANT le consentement de madame A à cette demande du directeur de la protection de la jeunesse; [ 4 ] CONSIDÉRANT que l'enfant vit dans la famille de madame A et monsieur B depuis novembre 2010, soit depuis qu'il a 4 mois. [ 5 ] CONSIDÉRANT que l'enfant fonctionne bien au sein de sa famille d'accueil; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la mère consent à ce que madame A soit nommée tutrice à son fils; [ 7 ] CONSIDÉRANT que l'enfant n'a pas de père reconnu à son acte de naissance; [ 8 ] CONSIDÉRANT que madame A gère actuellement, à la satisfaction de la mère, les contacts de cette dernière avec son fils; [ 9 ] CONSIDÉRANT les articles 70.1 et suivants de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la preuve convainc que la demande du directeur de la protection de la jeunesse est bien fondée et rencontre l'intérêt de l'enfant; [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] DÉFÈRE la tutelle à la personne et aux biens de l'enfant Y à madame A; [ 13 ] CONFIE l'enfant Y à sa tutrice, madame A; [ 14 ] MAINTIENT les contacts de l'enfant avec sa mère suivant les modalités établies de concert par madame A et la mère, et ce, en fonction du désir et de l'intérêt de l'enfant; [ 15 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de transmettre une copie du présent jugement au curateur public; [ 16 ] Le tout sans frais. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Marthe Vachon (enfant) Me Pascale F.
Tremblay (mère) Me Christine Asselin (DPJ) Le curateur public Commission des droits de la personne et de la jeunesse /ss Date d’audience : 27 février 2012
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