2013 QCCQ 9473, 2013 QCCQ 9473
Opinion
Vachon c. Caisse Desjardins de Beauce-Centre 2013 QCCQ 9473 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-32-008950-125 DATE : 28 août 2013 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ CHRISTOFFER-JEFF VACHON , […], Saint-Frédéric, (Québec) […] Demandeur c.
CAISSE DESJARDINS DE BEAUCE-CENTRE , 825, avenue du Palais, Saint-Joseph, (Québec) G0S 2V0 Défenderesse __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Christoffer-Jeff Vachon (monsieur Vachon), réclame 6 041,72 $ de la défenderesse, la Caisse Desjardins de Beauce-Centre (la Caisse), pour les dommages qu'il prétend avoir subis à la suite du paiement chez cette dernière d'une amende à la suite d'une infraction qu'il a commise au Code de la sécurité routière, somme qui n'a pas été remise à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).
LES FAITS [ 2 ] Le 30 septembre 2010, monsieur Vachon commet une infraction au Code de la sécurité routière. [ 3 ] Le 16 novembre 2010, un jugement est rendu par la Cour municipale de la Ville de Sainte-Marie en Beauce et il est condamné à un montant total de 85 $ (amende 20 $, frais 65 $). [ 4 ] Le même jour, il se rend à la Caisse à sa succursale de Saint-Frédéric et il paie les 85 $.
La caissière lui remet les documents attestant cela. [ 5 ] Monsieur Vachon croit que tout est réglé, mais ce n'est pas le cas. [ 6 ] Au début de 2011, il reçoit de la SAAQ une lettre l'informant qu'il est sujet à une sanction pour défaut de paiement de l'amende de 85 $. À l'audience, il mentionne qu'il a noté qu'au bas de cette lettre, il est écrit « ne pas tenir compte de celle-ci si l'amende est payée ».
Croyant qu'il avait rempli ses obligations à cet égard, il ne tient pas compte de cette lettre. [ 7 ] Le 22 juillet 2011, monsieur Vachon se rend à Québec pour une entrevue avec la compagnie Garda relativement à un emploi d'été. [ 8 ] Il se fait arrêter par un policier pour excès de vitesse. Celui-ci, après avoir fait une recherche, apprend que monsieur Vachon n'aurait pas payé son amende de 85 $ à la SAAQ.
Monsieur Vachon tente de lui expliquer que cela est inexact, mais le policier n'ayant pas de preuve de ce paiement lui remet, outre l'infraction pour excès de vitesse, deux autres infractions chacune d'un montant de 444 $ pour avoir remis en circulation un véhicule routier à l'égard duquel une décision avait été rendue par la SAAQ et parce qu'il a conduit un véhicule alors qu'il faisait l'objet d'une sanction.
En raison de cela, l'automobile de monsieur Vachon est saisie par le policier. [ 9 ] En conséquence de cela, monsieur Vachon ne peut se rendre chez Garda et il n'obtient pas l'emploi d'été qu'il convoitait. [ 10 ] À la suite de ces événements, monsieur Vachon doit faire des démarches pour rétablir la situation et récupérer son véhicule. Il se rend à la Ville de Sainte-Marie pour payer l'amende qu'il croyait réglée par la Caisse. Cela lui coûte non pas 85 $ mais 142 $ à ce moment. [ 11 ] De plus, il fait ce qui est requis pour faire lever la saisie du véhicule, ce qu'il obtient.
Il doit payer 291,72 $ pour le remorquage et le remisage de son véhicule.
[ 12 ] Le 2 novembre 2011, il transmet une mise en demeure à la Caisse lui réclamant 6 041,72 $ composés des amendes, des frais de remorquage et d'entreposage et de dommages pour avoir perdu un poste d'une durée de deux mois avec la compagnie de sécurité Garda. [ 13 ] Le 6 mars 2012, monsieur Claude Lambert, directeur général de la Caisse Desjardins de Beauce-Centre, répond à monsieur Vachon que la Caisse n'est aucunement responsable des dommages réclamés car selon la demande d'adhésion qu'il avait faite à la Caisse, il avait pris l'engagement de vérifier toutes mentions écrites et portées à son livret ou à son relevé de compte. [ 14 ] La Caisse affirme cela car elle avait remis, vers la fin novembre 2010, les 85 $ dans le compte de monsieur Vachon, considérant que ce dernier avait payé son amende au mauvais endroit et que ce n'était pas à la Caisse à transférer ce montant à la Ville de Sainte-Marie. [ 15 ] Aucune entente n'est intervenue entre les parties, d'où le présent litige.
LA QUESTION EN LITIGE [ 16 ] La Caisse a-t-elle commis une faute à l'égard du paiement de l'amende fait par monsieur Vachon? Si oui, à quel montant ce dernier a-t-il droit? ANALYSE [ 17 ] Monsieur Vachon est membre de la Caisse Desjardins de Beauce-Centre. Il a un lien contractuel avec celle-ci. [ 18 ] En matière de responsabilité contractuelle, l'
article 1458 du Code civil du Québec (C.c.Q.) affirme : 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 19 ] Dans les documents qu'elle a produits afin de contester la demande de monsieur Vachon, la Caisse fait un résumé des événements et elle reconnaît qu' « une caissière inexpérimentée accepte le paiement au comptoir ». [ 20 ] La Caisse écrit aussi que le 29 novembre, elle reçoit du Centre de Compensation de Desjardins un avis l'informant que la facture de 85 $ était un avis de jugement et cela était donc non payable dans une institution financière.
Un chèque de remboursement est émis à l'ordre de la Caisse qui le dépose dans le compte de monsieur Vachon. [ 21 ] La Caisse écrit dans sa contestation qu'une employée expérimentée, madame Marlaine Lessard, a déposé le chèque et a remis 85 $ dans le compte de monsieur Vachon.
À l'audience, le Tribunal a demandé aux deux représentants de la Caisse s'ils ont un document attestant des gestes posés par madame Lessard, mais ils n'en ont pas. [ 22 ] Monsieur Vachon soutient qu'il n'a jamais reçu quoi que ce soit de madame Lessard confirmant qu'elle avait remis les 85 $ dans son compte et qu'il devait payer son amende à la Ville de Sainte-Marie en conséquence. [ 23 ] Par ailleurs, monsieur Vachon confirme à l'audience qu'il avait reçu une lettre de la SAAQ, lettre non produite au dossier, par laquelle il est informé, au début de 2011, qu'il ferait l'objet d'une sanction si l'amende n'était pas payée.
Tel que précisé plus haut, monsieur Vachon n'a pas tenu compte de lettre compte tenu qu'il croyait que son amende était acquittée. [ 24 ] Le Tribunal conclut de la preuve que la Caisse a commis une faute à l'égard de monsieur Vachon en ne s'assurant pas qu'il soit dûment informé que les 85 $ avaient été remis dans son compte et qu'il devait payer l'amende à la Ville de Sainte-Marie. [ 25 ] Monsieur Vachon a agi avec diligence mais s'est dirigé au moment endroit pour le paiement, et ce, selon ses dires, sur la recommandation d'une personne travaillant à la Ville de Sainte-Marie. [ 26 ] Par ailleurs, monsieur Vachon aurait dû faire davantage de vérifications auprès de la Caisse à la suite de la réception de la lettre de la SAAQ l'informant qu'il allait être l'objet d'une sanction. [ 27 ] Certes, il a cru que son amende était payée mais la transmission de cette lettre était un bon indice que la SAAQ n'avait pas reçu de confirmation du paiement. [ 28 ] À cet égard, l'
article 1478 C.c.Q. énonce la règle sur le partage des responsabilités : 1478. Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective. La faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de l'auteur, entraîne également un tel partage.
[ 29 ] À la suite de la preuve présentée par chacune des parties, le Tribunal considère que la Caisse doit être tenue responsable à 75 % des dommages subis par monsieur Vachon et ce dernier à 25 %. [ 30 ] Le Tribunal accueille partiellement la demande de monsieur Vachon. Il lui accorde les 888 $ qu'il réclame pour les deux amendes de 444 $ qu'il a dû payer à la suite de l'imbroglio relatif au paiement de l'amende de 85 $. Il lui consent également 291,72 $ pour les frais de remorquage et remisage.
À l'égard des 142 $ requis et qui sont relatifs au 85 $ de l'amende à laquelle il était assujetti depuis le jugement du 16 novembre 2011, le Tribunal soustrait les 85 $ des 142 $ et accorde à monsieur Vachon 57 $. Enfin, relativement à la perte de son emploi d'été chez Garda le Tribunal considère cette
partie de la réclamation comme étant une demande pour troubles et inconvénients et il lui consent 500 $ sur ce point en raison des carences de la preuve à cet égard au lieu des 4 720 $ qu'il requiert. Cela fait un total de 1 736,72 $. [ 31 ] Compte tenu que monsieur Vachon doit assumer 25 % de ce montant, soit 434,18 $, la Caisse est condamnée à lui verser 1 302,54 $. [ 32 ] Dans sa demande, monsieur Vachon requiert des intérêts au taux de 24 % l'an. Le Tribunal n'accorde pas ce taux, celui-ci n'ayant pas été convenu entre les parties, tel que le requiert l'
article 1618 C.c.Q. : 1618. Les dommages-intérêts autres que ceux résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent portent intérêt au taux convenu entre les parties ou, à défaut, au taux légal, depuis la demeure ou depuis toute autre date postérieure que le tribunal estime appropriée, eu égard à la nature du préjudice et aux circonstances. [ 33 ] Le Tribunal lui accorde plutôt le taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. qui énonce : 1619. Il peut être ajouté aux dommages-intérêts accordés à quelque
titre que ce soit, une indemnité fixée en appliquant à leur montant, à compter de l'une ou l'autre des dates servant à calculer les intérêts qu'ils portent, un pourcentage égal à l'excédent du taux d'intérêt fixé pour les créances de l'État en application de l'
article 28 de la
Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002 ) sur le taux d'intérêt convenu entre les parties ou, à défaut, sur le taux légal. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la défenderesse, la Caisse Desjardins de Beauce-Centre, à payer au demandeur, monsieur Christoffer-Jeff Vachon, 1 302,54 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 2 novembre 2011; LE TOUT avec les frais judiciaires de 163 $. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d'audience: 20 août 2013
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