2019 QCCA 2011, 2019 QCCA 2011
Opinion
El Saad c. R. 2019 QCCA 2011 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006624-181 ( 500-01-114880-146 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Bashar El Saad Me Ramy El-Turaby ( Lamontagne, Oshriyeh, El-Turaby Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Laurent-alexandre duclos-bélanger ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu le 21 décembre 2017 par l’honorable Karine Giguère de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Criminel - Pourvoi contre le verdict de culpabilité - Infractions en matière de drogues et autres substances - Possession à des fins de trafic - Requête pour permission d'appeler déférée à la formation. Greffière-audiencière : Samia Kamal Salle : Antonio-Lamer AUDITION
11 h 00 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 20 novembre 2019. Les parties ont été dispenséesd’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Samia Kamal, Greffière-audiencière ARRÊT [1] Le 21 décembre 2017, l’appelant fut déclaré coupable d’un chef d’accusation de possession de cocaïne en vue d’en faire letrafic et d’un autre chef de possession de marijuana.
Il porte en appel sa déclaration de culpabilité sur le premier chef, soutenant que lapreuve ne permettait de conclure qu’à une possession simple de cocaïne et non à une possession en vue d’en faire le trafic. [2] La juge de première instance commet des erreurs de droit. [3] Ainsi, elle applique mal les principes de l’arrêt Browne v. Dunn (1894), 1893 CanLII 65 (FOREP), 6 R. 67 (U.K.H.L.), qui ontété repris et dont le sens a été précisé dans R. v. Verney (1993), (ON CA), 87 C.C.C. (3d) 363 (Ont. C.A.) etChandroo c. R., 2018 QCCA 1429.
L’arrêt Browne se veut un rappel de l’importance de ne pas tenter de piéger un témoin (« the“ambush” of a witness » : Verney), mais ne peut forcer l’accusé à contre-interroger un témoin policier sur certains faits sous prétextequ’ils pourraient être soulevés ensuite dans le cours de la défense. [4] En l’espèce, la défense ne voulait aucunement suggérer « that a witness is not speaking the truth on a particular point »(Browne, p. 70) pour le contredire plus tard sans lui donner l’occasion de témoigner à ce sujet au moment du contre-interrogatoire ou enlaissant entendre que cette
partie de son témoignage n’était pas contestée avant de tenter de le contredire ensuite en défense. La défensene prétendait pas non plus que le témoin policier avait fabriqué un élément de preuve sans lui avoir donné « an opportunity to state hisposition with respect to later evidence that contradicts him » (Verney, p. 376).
Le principe ne peut servir à forcer l’accusé à contre-interroger un témoin sur une question spécifique sous le seul prétexte que cette question sera soulevée en défense. [5] En réalité, le témoin n’avait pas rendu témoignage sur le sujet dont il fut ensuite question en défense, plus précisément quedeux téléphones portables saisis en possession de l’appelant n’étaient pas en état de fonctionnement. De plus, il était manifeste, en raisonde ses autres réponses en contre-interrogatoire, qu’il ne pouvait rien dire à ce sujet.
Par ailleurs, s’il avait été en mesure de le faire, lapoursuite aurait peut-être pu demander à la juge l’autorisation de le faire entendre en contre-preuve. [6] Bref, rien n’autorisait la juge à retenir l’absence de contre-interrogatoire du policier à propos de l’état de fonctionnement dedeux téléphones portables à l’encontre de la crédibilité de l’appelant. [7] De plus, elle ne pouvait invoquer la connaissance d’office afin d’affirmer, sans preuve, que « pour arriver à se sortir d’unedépendance aussi importante [à la cocaïne], un simple suivi psychologique ne peut être suffisant » et que « [p]hysiquement etpsychologiquement, il aurait atteint une détresse telle qu’en aucun moment il n’aurait pu s’en sortir avec de simples consultations » alorsqu’avec une telle consommation, en raison de ses faibles revenus, il « se serait retrouvé démuni et probablement seul ».
Elle ne pouvaitretenir ces constats, sans autre preuve, pour ébranler la crédibilité de l’appelant. [8] Par ailleurs, elle commet aussi une erreur de fait lorsqu’elle écrit « qu’une once de cocaïne représentait pour lui environ unesemaine de consommation », avant de se prêter à certains calculs qui mèneraient à la conclusion que l’accusé aurait été endetté de plus de15 000 $ après un an, uniquement à cause de sa consommation de cocaïne, ce qui serait incompatible avec son témoignage sur sa viequotidienne. Pourtant, celui-ci n’a jamais été aussi affirmatif quant à la quantité de cocaïne qu’il consommait.
Cette erreur de fait estmanifeste et déterminante à l’égard des autres conclusions de la juge. [9] Il est bien possible que la preuve, examinée correctement, puisse mener à un verdict de culpabilité. En revanche, les erreurs dela juge portent sur l’essence de son jugement et contaminent son raisonnement au point où le jugement est pour le moins douteux.
Lapreuve doit être de nouveau analysée. [10] Enfin, même si elle n’est pas invoquée par l’intimée, la disposition réparatrice du paragr. 686(1)b)iii) C.cr. ne permet pas lerejet de l’appel puisque l’on ne peut affirmer qu’il n’existe aucune possibilité raisonnable que le verdict aurait pu être différent enl’absence de telles erreurs. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 11 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 12 ] ACCUEILLE l’appel; [ 13 ] INFIRME le jugement de culpabilité sur le chef de possession de cocaïne en vue de trafic; [ 14 ] ORDONNE un nouveau procès. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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