2020 QCCQ 8895, 2020 QCCQ 8895
Opinion
R. c. Ansu 2020 QCCQ 8895 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre criminelle et pénale N° : 500-01-199217-198 DATE : 12 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE DUCHESNEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
ANSU, Evans Atta Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ Cette décision fait l’objet d’une ordonnance de non-publication interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’une victime ou d’un témoin selon l’
article 486.4 du Code criminel . INTRODUCTION [ 1 ] L’accusé fait face à plusieurs chefs d’accusation relativement à des activités sexuelles auxquelles il se serait livré avec les deux plaignantes, X et Y , âgées respectivement de 13 et 14 ans, qui étaient alors fortement intoxiquées.
Les événements sont survenus, le ou vers le 16 février 2019, lors d’une soirée au domicile de l’accusé, soirée pendant laquelle cannabis, alcool et comprimés de Xanax ont été consommés en grande quantité. [ 2 ] L’accusé invoque une défense d’erreur sur l’âge des deux jeunes filles qu’il croyait âgées de plus de 16 ans et, au surplus, il allègue le consentement des plaignantes aux activités sexuelles à l’origine des chefs d’accusation.
Il nie donc sa culpabilité quant aux accusations portées contre lui. [ 3 ] Les versions étant contradictoires, l’appréciation de la fiabilité et de la crédibilité des témoins entendus sera capitale dans la détermination de la culpabilité de l’accusé à l’égard des infractions reprochées. [ 4 ] Ainsi, le Tribunal devra répondre aux questions en litige suivantes: • Dans son ensemble, la preuve soulève-t-elle un doute raisonnable eu égard à l‘erreur de bonne foi invoquée par l’accusé et à sa croyance sincère que les deux plaignantes étaient âgées de plus de 16 ans? • En ce sens, d’une part, l’accusé a-t-il pris tous les moyens raisonnables pour s’en assurer?
D’autre part, la poursuite a-t-elle réussi à démontrer hors de tout doute raisonnable, la conscience coupable de l’accusé à l’effet que ce dernier ne croyait pas sincèrement que les deux plaignantes avaient atteint l’âge légal? • Subsidiairement, en raison de leur degré d’intoxication, la preuve a-t-elle démontré hors de tout doute raisonnable l’absence de consentement des deux plaignantes aux activités sexuelles? • Dans l’affirmative, l’accusé savait-il que les plaignantes ne consentaient pas aux gestes sexuels ou a-t-il fait preuve d’insouciance ou d’aveuglement volontaire à cet égard ?
CONTEXTE [ 5 ] Lors de l’audition du procès, les parties ont convenu des admissions reproduites ci-dessous: Première série d’admissions [2] : 1. Le ou vers le 16-02-2019, xxxxxxx Y (14 ans ddn xxxx-xx-xx ) et xxxxxxxx X (13 ans ddn xxxx-xx-xx ) se sont rendues au xxx , xxxx , xxxx , lieu de résidence de l’accusé Evans Atta Ansu.
2. Le 2019-02-16, vers 12h00, SGT ORAWIEC (9-83) circule sur la rue Richmond lorsqu’il aperçoit une jeune fille sur un banc de neige, à l’intersection des rues Richmond et Vincent. Elle est vêtue d’un manteau d’hiver (gris foncé), de pantalons joggings gris pâles. Elle n’a pas de souliers dans les pieds, les souliers sont tombés à côté d’elle. Il y a des petites tâches de sang sur ses pantalons, au niveau des genoux. Ses genoux sont écorchés. Elle est visiblement fortement intoxiquée, dans un état comateux. Le SGT ORAWIEC déplace l’adolescente dans son véhicule, pour éviter qu’elle ait froid.
Il parvient à l’identifier avec une carte RAMQ, xxxxxxxx X xxxx-xx-xx . Elle est dans un état semi-consciente, respire, mais elle a les yeux fermés. Elle ne répond pas aux questions et elle n’a aucun tonus musculaire. Son état de santé se détériore. Elle est prise en charge par SIM et US 0034. Étant donné son état instable et ne sachant pas les substances consommées, elle est transportée d'urgence au CH CHILDREN. 3. Le 16-02-2019, monsieur Joseph Wilky Louis est chauffeur de taxi pour la compagnie Diamond. Il se souvient du transport d'une jeune fille qu'il a fait le 16 février 2019.
Il a reçu l'appel en soirée, vers 20h00 pour se rendre au xxx xxxxxx . Quand il est arrivé, une jeune fille et un homme était dehors, près de l'adresse. La jeune fille voulait que l'homme vienne avec elle, mais l'homme ne voulait pas et insistait pour qu'elle entre dans le taxi. Il a même ouvert la porte du taxi, en arrière, et l'a aidée à s'y assoir. Elle lui a donné une adresse sur la rue Notre-Dame. Rendue dans le taxi, la jeune fille lui demande pour aller à une école, mais elle ne connait pas l'adresse. Elle est incohérente et semble intoxiquée.
Il lui explique que c'est samedi soir et qu'il n'y a pas d'école, mais elle insiste. Elle appelle avec son téléphone un homme qui semble être son père. Il entend la conversation, car le tout est sur haut-parleur. L'homme qu'elle appelle « papa » lui dit que c'est samedi soir et qu’elle ne doit pas s’en aller à l'école; il demande à parler au chauffeur. M. Louis prend le téléphone et l'homme lui demande d’emmener sa fille chez eux. Avant d'arriver, la jeune lui demande de ne pas dire à son père où il est venu la chercher. A leur arrivée, le père les attend dehors. Il demande à sa fille de rentrer à la maison.
Il paie la course de taxi en argent et lui demande où il a récupéré sa fille. Le chauffeur lui montre l'adresse à l'écran, soit le xxx xxxxxx , xxxxx Le père le remercie et le chauffeur quitte. Le lendemain, il remarque qu’un sac à dos a été oublié au sol, en arrière du véhicule. Il en conclu que c’est sans doute à la jeune fille. Il regarde à l’intérieur et y trouve des condoms non utilisés et des condoms utilisés, des vêtements d’une école et un horaire de la même école avec un nom dessus. [ Sic ] Deuxième série d’admissions [3] : 1.
Le 16/02/2019, xxxxxx X (ddn xxxxxxxx) est transportée par ambulance au Children Hospital, à 12h49, fortement intoxiquée. 2. Aucun test sanguin relatif au dépistage de drogue n’a été fait à l’hôpital pour xxxxx X. 3. Aucun échantillon d’urine n’a pu être obtenu de xxxxx X car cette dernière a fourni de l’eau au lieu de fournir de l’urine. 4. La trousse médicolégale de xxxxx X a été réalisée le 19/02/2019 à l’hôpital Sainte-Justine. 5.
La trousse médicolégale de xxxxx Y (ddn xxxxxxx ) a été réalisée le 20/02/2019 à l'hôpital Sainte-Justine. [ 6 ] Ainsi, le 16 février, aux environs de midi, X est retrouvée affalée sur un banc de neige. Dans le cadre de sa patrouille, l’agent Tremblay Fournier se rend sur les lieux et mentionne que la jeune fille est de toute évidence fortement intoxiquée. [ 7 ] Selon l’agent, la jeune fille serait intoxiquée par la drogue puisqu’elle ne dégage aucune odeur d’alcool.
Elle est dans un état comateux, son corps est inanimé, elle n’a aucun tonus musculaire et est incapable d’ouvrir les yeux. [ 8 ] Elle est conduite d’urgence à l’ Hôpital de Montréal pour enfants (Montreal Children's Hospital) . [ 9 ] Le policier estime l’âge de la jeune fille avec les traits de son visage qui lui rappellent ceux de sa jeune sœur.
Il témoigne à l’effet qu’« elle n’a pas de plis et n’aurait pas plus de 14 ans ». [ 10 ] Par visio-conférence [4] , installée dans une salle adjacente de télé-témoignage, X a procédé au visionnement de l’enregistrement vidéo de sa déclaration [5] , selon les exigences de l’
article 715.1 du Code criminel . [ 11 ] Dans sa déclaration, celle-ci explique de quelle façon, après l’école, le vendredi (soit le 15 février 2019), elle s’est rendue avec Y chez un gars sur la rue xxxx . Ils fument du pot , ils boivent de l’alcool et prennent des Xanax .
Zooloo , identifié comme étant l’accusé, lui fait des avances, touche sa cuisse mais elle l’avise qu’elle est en couple, qu’elle est trop jeune et lui dit, à plusieurs reprises, qu’elle ne veut pas qu’il la touche. [ 12 ] Puis, selon son expression, étant « en état de surconsommation », Zooloo a profité d’elle et l’a forcée à avoir une relation.
« Il m’a pris, m’a mis par terre en doggy, j’étais trop gelée pour réagir, j’étais sur le Xanax, je ne pouvais rien faire », enchaîne-t-elle. [ 13 ] Elle explique dans sa déclaration lui avoir dit à de nombreuses reprises de cesser, que ça lui faisait mal mais il insiste et lui répond: « arrête tu vas aimer ça ». [ 14 ] Elle ajoute avoir été trop « gelée » pour faire quoi que ce soit, avoir eu peur qu’il lui fasse mal et qu’elle portait alors son chandail d’école. [ 15 ] Elle serait ensuite allée voir Y pour lui dire « qu’ils l’ont fait », puis c’est le black-out , dit-elle.
Elle se rappelle avoir pris une douche avec lui, avoir pleuré durant la soirée puisque quelqu’un l’accusait de vol et que Zooloo était allé faire un vol dans un dépanneur pour revenir avec de la nourriture et des cigarettes. [ 16 ] Elle ne se souvient toutefois pas comment elle est
partie de la rue xxxxxx et elle ne s’est « réveillée » qu’à l’hôpital. [ 17 ] Bref, en raison de sa consommation, ses souvenirs de la fin de la soirée sont confus et limités. [ 18 ] Elle est amenée par les policiers dans un centre jeunesse où, n’étant toujours pas dans son état normal, elle s’est désorganisée et était en état de crise puisqu’elle ne voulait pas être là, indique-t-elle.
[ 19 ] Par la suite, elle est conduite à l’hôpital Sainte-Justine où des prélèvements [6] sont effectués et elle apprend alors qu’elle a contracté la chlamydia. [ 20 ] Toujours dans sa déclaration, questionnée à savoir si Zooloo connaissait son âge, soit 13 ans, X répond ne pas le savoir mais ajoute « il savait sûrement que j’étais plus jeune, je n’ai pas l’air d’une fille de 27 ans ». [ 21 ] Suite au visionnement de la vidéo, conformément aux enseignements de la Cour suprême dans R. c.
F. (C.C.) [7] , X a, dans le cadre de son témoignage au procès, confirmé le contenu de sa déclaration. [ 22 ] Interrogée au sujet de vidéos Snapchat [8] qu’elle a envoyés , X s’y reconnaît en compagnie de Zooloo et ajoute qu’il est évident de par son visage qu’elle est alors « ben gelée ». [ 23 ] Contre-interrogée quant à sa consommation, X précise qu’à cette époque, elle avait un sérieux problème de consommation et que, contrairement à ce qu’elle a affirmé dans sa déclaration vidéo, ce n’est pas Zooloo qui leur a fourni du Xanax au cours de la soirée mais que c’est plutôt son amie Y et elle-même qui sont allées en acheter. [ 24 ] Elle se rappelle d’ailleurs, en plus d’avoir fumé des joints, d’avoir pris plusieurs comprimés de Xanax le soir des événements. [ 25 ] Confrontée à une série de messages Facebook [9] , X affirme avoir dit à Zooloo qu’elle avait 15 ans.
Ne comprenant pas certaines de ses réponses, elle constate à quel point elle avait alors de la difficulté à s’exprimer « j’avais pas ma tête », ajoute-t-elle. [ 26 ] À son tour, Y , a, de la même manière, procédé au visionnement de l’enregistrement vidéo de sa déclaration [10] , selon les exigences de l’
article 715.1 du Code criminel . [ 27 ] Dans sa déclaration , cette dernière explique dans quelles circonstances elle s’est rendue le jeudi avec Z chiller chez Zooloo.
Celui-ci, âgé 27 ans, serait le chum de son amie Z qui a 15 ans. [ 28 ] Le lendemain, soit le vendredi (15 février 2019), Zooloo l’appelle et l’invite à revenir chez lui le soir même mais lui demande cette fois de venir avec X. [ 29 ] Ce qu’elle fait et le vendredi soir, tous consomment du Xanax . [ 30 ] Selon Y, X lui dit ne pas vouloir que quelque chose se passe avec Zooloo mais une fois que X est intoxiquée, il en a profité et ils ont baisé ensemble.
X l’en informe par un message vocal qu’elle lui envoie dans lequel X « n’est plus là, qu’elle est vraiment en état de consommation, sa voix est endormie ». [ 31 ] Questionnée au sujet de certains passages de leur échange de messages [11] , Y constate que X a beaucoup de difficulté à écrire, vu son état d’intoxication. [ 32 ] Quant à elle, Y mentionne que le jeudi, lorsqu’elle est allée chiller chez Zooloo avec Z, elle ne consommait alors plus mais avoir appris, le lendemain matin, qu’on lui avait fait consommer du Xanax à son insu . [ 33 ] Elle n’a d’ailleurs aucun souvenir de s’être rendue à l’école le vendredi, bien qu’elle sait y être allée. [ 34 ] Y se souvient que pendant la soirée du vendredi, Zooloo lui fait plein de compliments puis, s’être réveillée nue le samedi matin à ses côtés mais n’a cependant aucun souvenir de ce qui s’est passé avec lui. [ 35 ] Elle se reconnaît toutefois sur une vidéo qu’elle a elle-même enregistrée alors que Zooloo est couché à côté d’elle [12] . [ 36 ] Elle se rappelle également être allée le vendredi soir avec Zooloo chercher de l’alcool à l’appartement d’en bas. [ 37 ] Retournée éventuellement chez elle en taxi le samedi, Y a l’image d’être dans le taxi mais ne peut se remémorer quoique ce soit d’autre concernant cette journée. [ 38 ] Puis, une fois rendue chez elle, en raison de ses comportements agressifs, elle est amenée au Centre d’hébergement l’Étape , un centre de crise où elle est lentement revenue à elle. [ 39 ] Par ailleurs, suite aux évènements, Y, a également été infectée de la chlamydia. [ 40 ] Suivant le visionnement de sa déclaration, dans son témoignage au procès, Y déclare d’emblée ne pas avoir entièrement dit la vérité au sujet de Ouazi dans le but de le protéger en raison de son âge et de leur relation intime. [ 41 ] En contre- interrogatoire , Y, explique que le Xanax a des effets sur la mémoire, que ces effets peuvent durer très longtemps et que ça peut même rendre agressif. [ 42 ] Elle ajoute également, qu’à cette époque, elle ne se respectait pas, ne cherchait qu’à être aimée et n’avait à ses propres yeux, aucune valeur. [ 43 ] Elle confirme que c’est elle qui encourage X à mentir sur son âge pour se faire accepter mais, pour sa part, elle ne croit pas avoir mentionné un âge. [ 44 ] La poursuite a également fait l’admission que, suite à l’expertise en biologie exercée sur Y, l’expert conclut que le profil génétique retrouvé n’est pas celui de l’accusé.
[ 45 ] Pour clore sa preuve, la poursuite a présenté la déclaration vidéo de l’accusé admise comme étant libre et volontaire [13] . [ 46 ] Dans sa déclaration, l’accusé, au-delà de nier sa culpabilité quant aux accusations, confirme avoir eu, ce soir-là, une relation sexuelle avec les deux jeunes filles et, par ses propos, fait état du degré important d’intoxication de celles-ci en ces termes : « les filles sont finies raides … elle sniffent du Xanax, moi j’ai jamais sniffé ça », « elles prennent plus de drogue que moi » , « elles veulent du Xanax… elles en ont pris plein » . [ 47 ] Dans son témoignage, l’accusé confirme avoir consommé du pot et du Xanax mais en minimisant la quantité. [ 48 ] Selon son témoignage, lorsqu’il va au logement d’en bas pour chercher de l’alcool en compagnie des filles, elles déclarent au voisin qui leur demande leur âge respectif, « avoir 17 ans » (en ce qui concerne
Y) et « bientôt 17 elle aussi » (en ce qui concerne X ). [ 49 ] Puis, l’accusé décrit la suite des événements en ces termes : « Y vient me dire que X veut …. J’m’en souviens pas trop comment c’est dit …. J’ai pris X, je lui donne la main et elle vient avec moi….
Je vois pas de où elle a changé d’idée de j’ai un chum, à oui je veux » . [ 50 ] Il poursuit : « je l’amène dans la cuisine, je la place sur le mur debout et ça s’est passé, elle n’a jamais dit qu’elle ne voulait pas….Je ne comprenais pas pourquoi là elle voulait….Je lui demande de se mettre à quatre pattes, elle n’a rien dit et n’essaie pas de se tasser…. Elle ne tombait pas et se tenait debout….
Elle n’a utilisé aucune force pour me dire non » . [ 51 ] Questionné au sujet de l’âge des filles, l’accusé répond qu’il « pensait qu’elles avaient au moins 17 ans » . [ 52 ] Au sujet du Xanax que les filles ont sniffé pendant la soirée, l’accusé mentionne que lui n’en consomme pas de cette façon puisque c’est « trop direct », dit-il. [ 53 ] Concernant Y, selon la version de l’accusé, cette dernière est déjà nue quand il entre dans sa chambre et la relation sexuelle qui s’en suit est entièrement consensuelle.
« Elle ne m’a jamais demandé d’arrêter, aucune utilisation de la force ni aucune promesse, seulement dans ma nature d’être gentil » . [ 54 ] Selon lui, Y « se tenait, elle était là, elle n’était pas endormie, ses yeux étaient ouverts » . [ 55 ] Contre-interrogé quant à sa connaissance de l’âge des filles, l’accusé concède qu’il savait qu’elles étaient mineures, « qu’il ne se pose pas plus de questions » mais « qu’il ne croyait pas qu’elles avaient 13 ou 15 ». [ 56 ] Pourtant, lorsque questionné au sujet des différences entre ces âges et ce sur quoi il se basait pour faire cette affirmation, l’accusé admet qu’il n’y a pas trop pensé et qu’il s’est tout simplement fié sur le fait qu’elles voyaient Ouazi qui, lui, était majeur. [ 57 ] Interrogé concernant sa propre consommation et celle des filles ce soir-là, l’accusé peine à répondre et convient qu’il ne sait pas trop ce qui a été consommé, « je ne portais pas trop attention à ça », dit-il. [ 58 ] L’accusé reconnaît également que l’une des raisons pour lesquelles il ne voulait pas que X quitte ce soir-là était justement son niveau élevé d’intoxication. [ 59 ] De plus, aux dires de l’accusé, lorsque la poursuite l’interroge afin de savoir de quelle façon il s’est assuré du consentement de X à l’activité sexuelle qui s’est déroulée dans la cuisine, celui-ci répond que « c’est Y qui lui dit que X veut baiser et qu’elle n’a jamais dit non ». [ 60 ] Martelé de questions quant aux précautions qu’il aurait pu prendre pour connaître l’âge exact des jeunes filles et s’assurer de leur consentement aux activités sexuelles, mentionnons que l’accusé, à maintes reprises, est demeuré sans réponse.
POSITION DES PARTIES [ 61 ] Pour les fins de ses représentations, la défense a fait référence à certaines décisions soumises au Tribunal [14] . [ 62 ] Selon la défense, l’actus reus des infractions n’étant pas contesté, les explications fournies par l’accusé dans son témoignage au sujet de sa croyance sincère quant à l’âge des deux plaignantes ainsi que sur la suffisance de ses vérifications à cet égard, devraient permettre de soulever un doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal relativement aux accusations portées contre lui. [ 63 ] En effet, référant aux différents critères énoncés dans l’arrêt George [15] , notamment les comportements, les activités ainsi que l’apparence des plaignantes, la défense est d’avis que ces éléments soutiennent la défense invoquée par l’accusé. [ 64 ] La défense soulève au surplus qu’il n’existait aucun élément pouvant laisser croire à l’accusé que les deux plaignantes ne consentaient pas aux activités sexuelles. [ 65 ] Par ailleurs, toujours selon la défense, la preuve de la poursuite étant défaillante au niveau des détails, cette preuve ne saurait convaincre le Tribunal hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé. [ 66 ] Pour sa part, la poursuite, ayant d’emblée concédé l’absence de preuve quant au 4 e chef d’accusation, soutient s’être déchargée de son fardeau à l’égard de tous les autres chefs d’accusation figurant à la dénonciation.
PRINCIPES APPLICABLES
i) Appréciation des témoignages
[67] S’agissant pour certains éléments de versions contradictoires, l’évaluation de la crédibilité des témoins sera déterminante. [68] L’arrêt de principe en cette matière est bien sûr l’arrêt R. c. W. (D.)[16] de la Cour suprême du Canada. [69] Pour le Tribunal, il ne s’agira évidemment pas d’un concours de crédibilité ni de choisir la plus crédible des versions de faitsopposées. [70] Le Tribunal doit plutôt se demander s’il croit la version des faits découlant du témoignage de l’accusé et si la réponse estaffirmative, il doit alors l’acquitter.
S’il ne croit pas la version de l’accusé, le Tribunal doit se demander si son témoignage soulèvenéanmoins un doute raisonnable considérant l’ensemble de la preuve. Si ce n’est pas le cas, le Tribunal devra ensuite déterminer si la preuve qu’il accepte établit hors de tout doute raisonnable que l’accusé a commis l’infraction dont il est accusé[17]. [71] En effet, il appartient toujours à la poursuite de se décharger de son fardeau et d’établir hors de tout doute raisonnable laculpabilité d’un accusé.
Bénéficiant de la présomption d’innocence, un accusé n’aura donc jamais à démontrer celle-ci. [72] Le doute raisonnable n’étant pas un doute imaginaire ou frivole, il ne repose pas sur la sympathie ou un préjugé, mais doit plutôtreposer sur la raison et le bon sens et découler de la preuve présentée[18]. [73] La jurisprudence fournit plusieurs guides permettant au juge d’analyser la crédibilité et la fiabilité d’un témoignage, ces deuxnotions étant par ailleurs distinctes l’une de l’autre. [74] L’évaluation de la crédibilité, tout en en tenant compte des forces et des faiblesses d’un témoignage, repose essentiellement surle bon sens. [75] La crédibilité d’un témoin fait référence à une multitude d’éléments, dont: sa personne, ses caractéristiques, son honnêteté durantson témoignage, son intelligence, son jugement, son comportement, son intégrité, sa sincérité ainsi que sa franchise.
Elle s’appuieégalement sur la consistance et la cohérence de la version, la précision ou le caractère évasif des réponses, tout autant que sur l’absence d’hésitation ou de réticence[19]. [76] L’évaluation de la fiabilité, quant à elle, réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin.
Le Tribunal doit vérifier s’il estdigne de confiance. [77] En somme, le Tribunal doit apprécier la teneur d’un témoignage en évaluant la vraisemblance de ses propos[20] compte tenu del’ensemble de la preuve, notamment en vérifiant s’il contient des contradictions significatives en lui-même, par rapport à d’autrestémoignages ou même par rapport au bon sens. [78] Dans l’ensemble, l’appréciation des témoignages s’avère toujours un exercice difficile et délicat[21].
La défense d’erreur sur l’âge [79] L’accusé faisant face à des accusations en vertu des articles 151 et 152 du Code criminel, l’article 150.1(1) du Code criminelprécise que le consentement à des activités sexuelles donné par une personne âgée de quatorze ans et plus, mais de moins de seize ans, neconstitue pas un moyen de défense à une accusation de contacts sexuels, d’incitation à des contacts sexuels ou d’agression sexuellelorsque l’accusé est âgé de cinq ans ou plus que la personne avec qui il a une activité sexuelle. [80] En outre, le paragraphe (4) de ce même
article prévoit que la croyance de l’accusé à l’effet que la personne avec qui il a uneactivité sexuelle a plus de seize ans, constitue un moyen de défense contre ces mêmes accusations seulement si l’accusé prend toutes lesmesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de cette personne. [81] Ma collègue, la juge Mélanie Hébert, dans sa décision R. c. Héon [22], analysant la défense d’erreur sur l’âge, précise ceci : [58] Dans l’arrêt R. c.
George6, la Cour suprême explique que cette obligation de prendre « toutes les mesures raisonnables » prévue àl’article 150.1 du Code criminel vise à protéger les jeunes personnes contre les crimes sexuels en imposant aux adultes la responsabilité de prévenir les activités sexuelles entre adultes et jeunes personnes7. 6 2017 CSC 38 , [2017 1 R.C.S. 1021. 7 Ibid., paragr. 2. [82] Ainsi, lorsqu’une défense d’erreur sur l’âge est soulevée, il incombera à l’accusé d’en démontrer la vraisemblance en faisantressortir certains éléments permettant de conclure qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que la personne avec qui il aeu une activité sexuelle avait atteint l’âge légal du consentement et qu’il croyait honnêtement que cette personne avait atteint cet âge[23]. [83] Une fois le fardeau de présentation rencontré et la vraisemblance de la défense établie, celle-ci est soumise au juge des faits.
Lefardeau devenant alors celui du ministère public qui devra, hors de tout doute raisonnable, réfuter la défense en démontrant que l’accusén’a pas pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de la personne avec qui il a eu une activité sexuelle (le volet objectif)et que l’accusé ne croyait pas sincèrement que cette personne était âgée de plus de seize ans (le volet subjectif)[24]. [84] Ultimement, la culpabilité de l’accusé ne dépend pas seulement de savoir s’il a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurerde l’âge de la personne avec qui il a eu une relation sexuelle mais plutôt de la capacité du ministère public à démontrer, hors de tout
doute raisonnable, la conscience coupable de ce dernier en ce sens qu’il croyait que cette personne n’avait pas atteint l’âge légal [25]. ii) Les mesures raisonnables [85] L’obligation de prendre toutes les mesures raisonnables comporte à la fois une dimension objective et une dimensionsubjective[26]. [86] Le caractère objectivement raisonnable de celles-ci devant être apprécié au regard des circonstances dont l’accusé avait alorsconnaissance, tout en utilisant une dose de bon sens et en gardant à l’esprit l’objectif premier de cette obligation[27]. [87] Ainsi, pour être objectivement valables, les mesures prises, correspondant aux mesures qu’une personne raisonnable prendrait,doivent permettre l’obtention de renseignements pouvant raisonnablement appuyer la croyance de l’accusé selon laquelle l’autrepersonne avait atteint l’âge légal[28]. [88] L’obligation de prendre toutes les mesures raisonnables nécessite de tenir compte non seulement des mesures prises, maiségalement des renseignements qu’elles permettent ou non d’obtenir[29]. [89] Conséquemment, une mesure qui se solde par une réponse ambigüe ou contradictoire est peu utile pour l’accusé[30]. [90] Dans l’optique où celui-ci prend des mesures initiales qui pourraient rationnellement appuyer une croyance selon laquelle l’autrepersonne a atteint l’âge légal, mais que des éléments donnant à penser que ce n’est pas le cas apparaissent subséquemment, il pourraitalors devoir prendre des mesures additionnelles pour s’assurer de l’âge de l’autre personne.
L’obligation étant continue[31]. [91] En somme, l’appréciation de l’obligation de prendre toutes les mesures raisonnables dépend largement du contexte et estentièrement tributaire des faits[32]. [92] La loi, tout comme les normes sociales communément admises, veut qu’un adulte fasse preuve de prudence et diligence afin des’assurer de l’âge de ses jeunes partenaires[33]. iii) La croyance de l’accusé [93] Ultimement, la culpabilité de l’accusé dépendra de la capacité du ministère public à démontrer, hors de tout doute raisonnable,qu’il croyait que la personne avec qui il a eu une relation sexuelle était âgée de moins de seize ans[34]. [94] Dans sa décision Héon[35], faisant un parallèle avec l’affaire Morrison qui traite de l’agression sexuelle et dans laquelle le jugeMoldaver indique que la mens rea nécessaire à l’infraction d’agression sexuelle est établie lorsque l’accusé fait preuve d’insouciancerelativement à l’absence de consentement de la part de la personne avec qui il a une activité sexuelle[36], la juge Hébert conclut : [75] De ce passage de l’arrêt Morrison, ainsi que des précédents en matière de mens rea en lien avec la défense de croyance erronée mais sincère au consentement21, le Tribunal conclut que lorsqu’il est question d’accusation de contacts sexuels, d’incitation à des contactssexuels ou d’agression sexuelle, l’insouciance de l’accusé quant à savoir si la personne avec qui il a eu une activité sexuelle a atteintl’âge lui permettant de consentir à cette activité est suffisante pour que ce dernier soit déclaré coupable. 21 Le Tribunal réfère notamment aux arrêts suivants de la Cour suprême : Pappajohn c.
La Reine, (CSC), [1980] 2R.C.S. 120; Sanregret c. La Reine, (CSC), [1985] 1 R.C.S. 570; R. c. Ewanchuk, (CSC), [1999] 1R.C.S. 330 et récemment, R. c.
Barton, 2019 CSC 33. [76] En résumé, lorsqu’il est question d’accusation de contacts sexuels, d’incitation à des contacts sexuels ou d’agression sexuelle, leministère public peut établir de trois façons que l’accusé croyait que la personne avec qui il a eu une activité sexuelle avait moins de seizeans: soit qu’il établit que l’accusé croyait que la personne n’avait pas seize ans, soit qu’il établit que l’accusé a fait preuve d’aveuglementvolontaire quant à savoir si cette personne avait atteint cet âge, soit qu’il établit que l’accusé a fait preuve d’insouciance quant à savoir sicette personne avait atteint cet âge. [95] Rappelons par ailleurs que l’insouciance renvoie à l’état d’esprit d’un accusé qui, conscient que sa conduite risque d’engendrer lerésultat prohibé par le droit criminel, persiste néanmoins malgré ce risque.
Par contraste, l’aveuglement volontaire se produit lorsqu’unaccusé qui a ressenti le besoin de se renseigner refuse de le faire parce qu’il ne veut pas connaître la vérité, préférant rester dansl’ignorance[37]. iv) Le Consentement [96] Selon le paragraphe (1) de l’article 273.1 du Code criminel : « le consentement consiste en l’accord volontaire du plaignant àl’activité sexuelle ». [97] Le paragraphe (2) du même
article indique les différentes restrictions de la notion de consentement : Pour l’application du paragraphe (1), il n’y a pas de consentement du plaignant dans les circonstances suivantes :
a) l’accord est manifesté par des paroles ou par le comportement d’un tiers; a.1) il est inconscient;
b) il est incapable de le former pour tout autre motif que celui visé à l’alinéa a.1);
c) l’accusé l’incite à l’activité par abus de confiance ou de pouvoir;
d) il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à l’activité;
e) après avoir consenti à l’activité, il manifeste par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à la poursuite de celle-ci. [ 98 ] Quant à l’
article 273.2 du Code criminel , celui-ci traite de la défense de croyance sincère mais erronée au consentement et des exclusions qui s’y rapportent : Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur les articles 271, 272 ou 273 le fait que l’accusé croyait que le plaignant avait consenti à l’activité à l’origine de l’accusation lorsque, selon le cas :
a) cette croyance provient : (
i) soit de l’affaiblissement volontaire de ses facultés, (ii) soit de son insouciance ou d’un aveuglement volontaire; (iii) soit l’une des circonstances visées aux paragraphes 265(3) ou 273.1(2) ou (3) dans lesquelles il n’y a pas de consentement de la part du plaignant;
b) il n’a pas pris les mesures raisonnables, dans les circonstances dont il avait alors connaissance, pour s’assurer du consentement;
c) il n’y a aucune preuve que l’accord volontaire du plaignant à l’activité a été manifesté de façon explicite par ses paroles ou son comportement. [ 99 ] Ainsi le consentement ne peut se déduire ou se présumer. L’ actus reus de l’agression sexuelle comporte trois éléments: (
i) les attouchements (ii) la nature sexuelle des contacts, (iii) l’absence de consentement [38] . [ 100 ] Les deux premiers éléments sont objectifs. Toutefois, l’absence de consentement est subjective et déterminée par rapport à l’état d’esprit subjectif dans lequel se trouvait en son for intérieur la plaignante à l’égard des attouchements, lorsqu’ils ont eu lieu [39] . [ 101 ] En ce sens, pour que l’ actus reus soit établi, point n’est besoin que la plaignante ait manifesté l’absence de consentement ou la révocation de son consentement [40] . [ 102 ] Tel que défini au premier paragraphe de l’
article 273.1 du Code criminel , le consentement réfère à l'accord volontaire de la plaignante à l'activité sexuelle. Le deuxième paragraphe du même
article lui, prévoit une liste non exhaustive de circonstances dans lesquelles le consentement ne se déduit pas, notamment lorsque la plaignante est « incapable » de le former [41] . [ 103 ] Dans sa décision R. c. Allali [42] , ma collègue la juge Mélanie Hébert a fait un résumé exhaustif du droit applicable en matière de consentement. [ 104 ] La notion d’accord volontaire renvoie à un consentement exprimé et réel, c’est-à-dire un consentement conscient de tous les instants à chaque acte sexuel spécifique [43] .
Par ailleurs, la personne qui formule le consentement doit être lucide [44] . [ 105 ] En résumé: « le consentement est formé par une personne consciente, lucide, capable d’accorder, de révoquer ou de refuser son consentement à chaque acte sexuel » [45] . [ 106 ] Ainsi, une plaignante qui dort ou qui est inconsciente n’a pas la capacité de consentir à une relation sexuelle [46] . [ 107 ] Dans le cas d’une plaignante trop intoxiquée, la jurisprudence énonce que la simple consommation d’alcool ou de drogue ne suffit pas pour établir que la plaignante était incapable de consentir à avoir une relation sexuelle. [ 108 ] L’incapacité de consentir nécessite que la poursuivante démontre que la plaignante a été privée de sa capacité de faire un choix à cause de son degré d’intoxication, soit parce qu’elle ne comprenait pas la nature de l’activité ou soit parce qu’elle ne réalisait pas qu’elle avait le choix de refuser de participer à l’activité [47] . [ 109 ] Par ailleurs, la notion de capacité à consentir nécessite plus qu’un simple état de conscience ou une capacité à exécuter de banals mouvements physiques [48] .
Une plaignante en état d’intoxication avancée, capable de marcher, de parler et de répondre aux questions qui lui sont posées, peut quand même être incapable de consentir à une relation sexuelle [49] . [ 110 ] Dans le même ordre d’idée, le simple fait que la plaignante soit consciente de l’activité sexuelle est insuffisant pour conclure à son consentement lorsqu’elle perd le contrôle et qu’elle est incapable de refuser de participer à l’activité [50] . [ 111 ] Ainsi, la capacité de consentir de la plaignante est essentiellement une question de fait qui doit être interprétée à la lumière de l’ensemble de la preuve [51] . [ 112 ] À ce sujet, notons que l’absence de mémoire de la relation sexuelle peut, dépendant des faits propres au dossier à l’étude, être un élément permettant au juge des faits de tirer des inférences sur la capacité à consentir de la plaignante [52] . [ 113 ] La mens rea de l’infraction d’agression sexuelle comporte les deux éléments suivants: (
i) l’intention de se livrer à des
attouchements sur une personne et (ii) la connaissance de son absence de consentement ou l’insouciance ou l’aveuglement volontaire à cet égard [53] . [ 114 ] La notion de consentement est donc également pertinente lors de l’étude de la mens rea mais son analyse diffère de celle faite à l’étape de l’ actus reus .
Alors qu’à l’étape de l’actus reus , l’analyse porte sur l’état d’esprit de la plaignante, à l’étape de la mens rea , l’analyse porte plutôt sur l’état d’esprit de l’accusé [54] . [ 115 ] À l’étape de la mens rea , le consentement signifie que la plaignante a, par ses paroles ou son comportement, manifesté son accord à l’activité sexuelle. [ 116 ] Puisque l’analyse porte sur l’état d’esprit de l’accusé, la question est alors de savoir si l’accusé croyait sincèrement « que la plaignante avait vraiment dit « oui » par ses paroles, par ses actes, ou les deux » [55] . [ 117 ] Ainsi, la mens rea de l’agression sexuelle est établie non seulement lorsqu’il est démontré que l’accusé savait que la plaignante disait essentiellement « non », mais encore lorsqu’il est démontré qu’il savait que la plaignante, essentiellement, ne disait pas « oui » [56] . [ 118 ] L’insouciance réfère à l'attitude de celui qui, conscient que sa conduite risque d'engendrer le résultat prohibé par le droit criminel, persiste néanmoins malgré ce risque.
En d'autres termes, il s'agit de la conduite de celui qui voit le risque et tente sa chance [57] . [ 119 ] La culpabilité dans le cas d'insouciance se justifie par la prise de conscience du risque et par le fait d'agir malgré celui-ci, alors que dans le cas de l'ignorance volontaire elle se justifie par la faute que commet l'accusé en omettant délibérément de se renseigner lorsqu'il sait qu'il y a des motifs de le faire [58] . [ 120 ] Ainsi, dans la mesure où l’accusé fait preuve d’une insensibilité marquée à l’égard de l’absence de consentement de sa partenaire – il sait qu’elle n’a pas communiqué son consentement, il ignore délibérément ce fait ou il ne s’en soucie pas – la mens rea est établie [59] . [ 121 ] La défense de croyance sincère, mais erronée au consentement, prévue à l’
article 273.2 du Code criminel , peut toutefois être invoquée par l’accusé. Cette défense est simplement une dénégation de la mens rea et n’impose aucune charge à l’accusé [60] . [ 122 ] Pour bénéficier de cette défense, l’accusé doit faire état d’une croyance sincère, mais erronée que la plaignante ait en fait communiqué son consentement par ses paroles ou ses actes.
Les principaux facteurs pertinents quant à ce moyen de défense sont : le comportement communicatif de la plaignante et l’ensemble des éléments de preuve admissibles et pertinents qui expliquent comment l’accusé a perçu ce comportement comme exprimant un consentement [61] . [ 123 ] Placer l’emphase sur la communication du consentement par la plaignante évite de s’aventurer, par inadvertance, sur le terrain interdit du consentement présumé ou tacite, lesquelles notions n’ont pas leur place dans le droit canadien [62] . [ 124 ] La défense de croyance sincère, mais erronée au consentement communiqué s’applique lorsque l’accusé croit erronément en un état de fait qui écarte l’élément de faute de l’infraction ou qui suscite un doute raisonnable quant à cet élément. [ 125 ] Elle ne s’applique pas lorsque la croyance sincère, mais erronée au consentement communiqué est fondée sur une erreur de droit, notamment quant à la « teneur du consentement » du point de vue juridique, plutôt que sur une erreur de fait [63] . [ 126 ] Ainsi, le fait de croire que le silence, la passivité ou le comportement ambigu de la plaignante vaut consentement de sa part est une erreur de droit et ne constitue pas un moyen de défense [64] . [ 127 ] Au même titre, le fait que l’accusé ait cru dans son esprit que la plaignante souhaitait qu’il la touche, sans toutefois avoir manifesté ce désir, ne constitue pas une défense.
Les suppositions de l’accusé relativement à ce qui se passait dans l’esprit de la plaignante ne constituent pas un moyen de défense [65] . [ 128 ] La possibilité d’invoquer la défense de la croyance sincère, mais erronée au consentement communiqué n’est pas, par ailleurs, sans limites. [ 129 ] Ainsi, l’alinéa b) de l’
article 273.2 du Code criminel prévoit que l’accusé qui n’a pas pris les mesures raisonnables, dans les circonstances dont il avait alors connaissance, pour s’assurer du consentement de la plaignante ne peut bénéficier de cette défense.
Dit autrement, l’absence de mesures raisonnables emporte l’exclusion de cette défense [66] . [ 130 ] Cette condition comporte à la fois une dimension objective et une dimension subjective : l’accusé doit prendre des mesures objectivement raisonnables pour s’assurer du consentement et le caractère raisonnable de ces mesures doit être apprécié eu égard aux circonstances dont il avait connaissance [67] . [ 131 ] Le besoin de protéger l’intégrité physique d’une personne, son autonomie sexuelle et sa dignité humaine guide donc l’analyse des moyens raisonnables.
Ainsi, des mesures qui reposent sur des mythes ou des présomptions stéréotypées au sujet des femmes et du consentement n’ont aucunement un caractère raisonnable [68] . [ 132 ] Par ailleurs, l’analyse relative aux mesures raisonnables demeure largement subordonnée au contexte et ses exigences varient d’un cas à l’autre. [ 133 ] Dans certaines circonstances, le critère à remplir pour satisfaire à l’obligation relative aux mesures raisonnables sera plus exigeant.
Par exemple, plus l’activité sexuelle est envahissante ou plus le risque pour la santé et la sécurité des participants est élevé, le bon sens veut qu’une personne raisonnable fasse preuve d’une grande prudence pour s’assurer du consentement. Il en va de même si
l’accusé et le plaignant se connaissent peu, aggravant ainsi le risque de malentendus et d’erreurs [69] .
ANALYSE [ 134 ] Face à des éléments contradictoires, tel que mentionné précédemment, le Tribunal doit en premier lieu se pencher sur la crédibilité de l’accusé, seul témoin entendu en défense. [ 135 ] L’actus reus ainsi que l’âge réel des deux plaignantes n’étant pas en l’espèce contestés, le Tribunal devra se questionner au sujet de la mens rea eu égard aux défenses d’erreur sur l’âge et de consentement relativement à cet élément constitutif des infractions reprochées. [ 136 ] D’emblée, mentionnons que la façon de témoigner de l’accusé est caractérisée par d’importantes difficultés à répondre de façon directe aux questions posées.
Tentant de se présenter sous un angle favorable et irréprochable, sa version parfois évolutive est décousue et peut varier au rythme des questions. [ 137 ] En effet, contre-interrogé sur des réponses préalablement données, l’accusé ajuste ensuite certaines d’entre elles au gré des questions. [ 138 ] À ce titre, voici quelques exemples : • Affirmant d’abord avoir appris des choses négatives au sujet des deux filles seulement suite aux évènements, il ressortira du contre- interrogatoire de l’accusé, que lorsqu’il les a invitées chez lui, ce dernier avait déjà une opinion les concernant basées sur des informations et des faits antérieurs. • De plus, contrairement à ce qu’il soutient au départ par rapport à sa demande d’amener spécifiquement X , à son appartement, le vendredi soir, dans le but dit-il, de « vouloir faire sa connaissance », il appert que son intention à peine voilée était bel et bien d’avoir des relations sexuelles avec X et ce, à l’insu de Z . • Niant ensuite que Z était son amie de cœur, et pour justifier l’exclusion de cette dernière à son appartement le vendredi soir, l’accusé déclare que c’était « pour éviter de la tension entre les filles ». • Or, de l’avis du Tribunal, cette explication ne tient pas la route. • Pourquoi toute cette mise en scène si Z n’était pas réellement sa copine? • D’ailleurs, admettre que Z était sa copine reviendrait indirectement à concéder sa connaissance de l’âge réel de X et de Y puisque celles-ci se connaissent et ont toutes les trois à peu près le même âge. • De plus, voulant encore une fois motiver la raison de l’exclusion de Z le vendredi soir, l’accusé avance en contre-interrogatoire « qu’il y avait déjà trop de monde chez lui ».
Pourtant dans sa déclaration vidéo, l’accusé avait précédemment admis « qu’il y a toujours plein de monde chez moi ». • L’accusé affirme à maintes reprises ne pas être au courant de l’âge réel des filles et, se basant sur ce qu’elles ont dit à ce sujet, avoir sincèrement cru qu’elles avaient 17 ans. • Or, laissant d’abord sous-entendre qu’elles avaient plus de 18 ans, l’accusé ajoute que lorsque les filles ont répondu avoir 16 ou 17 ans, là dit-il, il a cru qu’elles disaient enfin la vérité à ce sujet. • Pourtant, à l’inverse, il met beaucoup d’emphase sur le fait qu’elles sont des menteuses notoires. • L’accusé maintient avoir pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge des filles. • Toutefois, lors de l’interrogatoire de police, il n’est même pas en mesure de préciser le nom de famille complet de X et il ignore en quelle année du secondaire les deux plaignantes étudient. • D’autre part, dans sa déclaration, l’accusé répond aux policières : « ce n’est pas comme si je savais quel âge elles avaient ». • Quant à la visite chez son voisin dans le but d’obtenir de l’alcool, mentionnons que les réponses de l’accusé sont aussi changeantes que le nombre de questions posées à ce sujet. [ 139 ] Bref, l’accusé affirme une chose pour ensuite énoncer son contraire. [ 140 ] En contre-interrogatoire, l’accusé patine et bafouille.
Il est également évasif, vague et refuse de répondre à certaines questions. [ 141 ] Qu’en est-il donc de la défense d’erreur sur l’âge? [ 142 ] Cette défense est-elle vraisemblable en l’espèce? [ 143 ] Dans son témoignage , lorsque l’accusé insiste sur le genre de filles que sont X et Y , il évoque avoir auparavant vu Y complètement gelée et l’avoir vu également chez Ouazi.
Rappelons, qu’à sa connaissance, cette dernière était alors en fugue d’où la présence des policiers venus la récupérer. [ 144 ] D’ailleurs, la consommation d’alcool ou de drogue n’est assurément pas un gage d’âge légal. [ 145 ] Également, le soir des évènements, l’accusé fait référence au fait que les filles reviennent de l’école portant leur chandail d’école
et que le père de Y, n’arrête pas d’appeler pour vérifier où elle est. [ 146 ] De plus, selon son témoignage , après avoir préalablement énoncé que « ceux qui n’ont pas plus de 18 ans devaient quitter son appartement » et que les filles soient demeurées sur les lieux, conjugué à une question de son voisin à laquelle les deux filles auraient répondu et prétendu avoir 16 et 17 ans, ce sont là les deux seuls éléments sur lesquels l’accusé a fondé sa croyance dite sincère quant à l’âge des deux filles. [ 147 ] Ainsi, outre les approximations extrinsèques faites par l’accusé concernant l’âge des deux jeunes filles, ce dernier n’a fait aucune vérification concrète dans le but de s’enquérir de l’âge réel de celles-ci.
Les éléments précédemment décrits dans lesquels la mention de l’âge a été abordée d’une façon vague et imprécise, représentent les seules mesures prises par celui-ci. [ 148 ] Pour correspondre à des mesures dites « raisonnables » dans le cas qui nous occupe, compte tenu de toutes circonstances, les vérifications de l’accusé sont nettement insuffisantes. [ 149 ] En effet, l’accusé n’avait certainement pas à prendre toutes les mesures possibles et imaginables mais plutôt toutes celles qu’il était raisonnable de prendre, ce qu’il n’a pas fait. [ 150 ] En l’espèce, plus la différence d’âge est grande, (27 ans) par rapport à (13 ans et 14 ans), plus l’exigence relative aux mesures raisonnables sera difficile à satisfaire [70] . [ 151 ] Au surplus, prétendant les avoir crues au sujet de leur âge, et ce, malgré les réponses différentes données par celles-ci à ce sujet, l’accusé admettra néanmoins avoir eu des doutes sur l’âge réel des deux filles et que finalement il ne s’est pas trop posé de questions à ce sujet. [ 152 ] Bref, malgré leur cercle social ou leur consommation, comment peut-il affirmer avoir sincèrement cru les deux jeunes filles lorsqu’elles parlent de leur âge? [ 153 ] De l’avis du Tribunal, bien que commode pour sa défense, compte tenu de toute la preuve entendue, cette affirmation est totalement inconcevable.
Devant ces incongruités frappantes, le Tribunal ne peut retenir la version de l’accusé sur ce point et ne croit absolument pas cette allégation. [ 154 ] Non seulement il n’a pris aucune véritable mesure pour s’assurer de l’âge réel des deux jeunes filles mais au surplus, il a fait preuve d’aveuglement volontaire et sa version à ce sujet ne soulève donc aucun doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal. [ 155 ] D’ailleurs, comme le mentionne la Cour suprême dans l’arrêt George , dans certains cas, il est raisonnable de demander l’âge de son partenaire alors que dans d’autres, il serait erroné de prétendre qu’une personne raisonnable se contenterait simplement de poser la question, vu la motivation généralement reconnue qu’ont les jeunes à mentir au sujet de leur âge [71] . [ 156 ] Tel que spécifié dans Morrison [72] , pour être considérée vraisemblable, cette défense doit s’appuyer sur des éléments de preuve permettant au Tribunal de conclure que l’accusé a pris des mesures dans le but de s’assurer de l’âge de la personne avec qui il a eu une activité sexuelle, que les mesures prises étaient raisonnables et qu’il croyait honnêtement que cette personne avait atteint l’âge légal. [ 157 ] La version de l’accusé, truffée d’incohérences , manque ainsi de transparence et de fiabilité.
Tentant de s’ajuster au fur et à mesure au cours de son témoignage, celui-ci évite d’évoquer toute situation problématique et certaines de ses réponses demeurent donc incongrues et invraisemblables. [ 158 ] En raison de ce qui précède, compte tenu du témoignage non crédible de l’accusé, de l’avis du Tribunal, la défense d’erreur sur l’âge ne franchit même pas le stade de la vraisemblance. [ 159 ] Et même si le Tribunal en arrivait à une conclusion différente au sujet de la vraisemblance de la défense, mentionnons qu’à
titre de juge des faits, la soussignée considère de surcroît que le ministère public a, hors de tout doute raisonnable, réfuter la défense d’erreur sur l’âge en démontrant non seulement que l’accusé n’a pas pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de la personne avec qui il a eu une activité sexuelle mais, au surplus, que celui-ci ne croyait pas sincèrement que cette personne avait atteint l’âge légal [73] . [ 160 ] La preuve démontre en effet que l’accusé n’avait pas réellement de croyance sincère quant au fait que les deux plaignantes avaient atteint l’âge légal mais, plutôt de l’avis du Tribunal, qu’il était bien au fait qu’elles avaient moins de 16 ans. [ 161 ] Dans le contexte de toute la preuve, la version de l’accusé demeure donc invraisemblable, non probable, illogique et déraisonnable. [ 162 ] De même, compte tenu de l’ensemble de la preuve, cette défense dans son ensemble ne suscite pas non plus de doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal. [ 163 ] Qu’en est-il maintenant du consentement et de la preuve présentée par la poursuite? [ 164 ] Selon son témoignage, X décrit une consommation de drogue importante et, au surplus, que cette consommation a été faite ouvertement devant et avec l’accusé. [ 165 ] Conséquemment à cette consommation , elle ne marche pas droit, elle se tient debout mais, de toute évidence, elle est « ben gelée », « je ne savais plus ce que je faisais, je n’avais plus toute ma tête », dit-elle. [ 166 ] Sur les vidéos Snapchat subséquents à l’évènement, on peut d’ailleurs constater que ses yeux sont bouffis et très vitreux.
Sur le message vocal, elle déparle et ne peut même pas se relire lorsque confrontée aux textos alors envoyés.
[ 167 ] De toute évidence, son niveau d’intoxication important est sans équivoque. [ 168 ] En début de soirée, dès que l’accusé lui touche les cuisses, elle lui dit que rien n’allait se passer, qu’elle est trop jeune et qu’elle est en couple. [ 169 ] Puis plus tard, après avoir consommé, l’accusé l’amène dans la cuisine, elle dit qu’elle est gelée et qu’elle a peur qu’il lui fasse mal. Il la met à quatre pattes et alors qu’il met ses doigts dans son vagin et la pénètre, elle lui dit d’arrêter que ça lui fait mal mais il lui répond qu’elle va aimer ça.
Elle essaie de se déplacer mais il la remet en place. [ 170 ] X a donc formellement exprimé son désaccord à ce qui se passait dans la cuisine. [ 171 ] À ce sujet, d’ailleurs, rappelons que l’accusé non seulement ne comprend pas trop ce qui a changé depuis le non initial de X mail il n’a au surplus aucun souvenir de ce qui a été dit entre eux avant l’activité sexuelle. Or, comment peut-il prétendre avoir obtenu un accord volontaire manifesté par cette dernière? [ 172 ] Quant à Y, elle n’a aucun souvenir d’avoir mentionné son âge.
Et elle aussi a totalement perdu la « carte » en raison de sa consommation. [ 173 ] En l’espèce, les récits des témoins concordent sans pour autant être identiques et le Tribunal les considère crédibles, fiables et dignes de foi. [ 174 ] Par ailleurs, le contre-interrogatoire des témoins n’a pas fait ressortir de contradictions importantes ou significatives, ni de confusions majeures dans leur témoignage.
Les contradictions mineures présentes ont été expliquées par les témoins et n’ont pas miné leur crédibilité. [ 175 ] La défense, invoquant le comportement postérieur aux évènements des deux jeunes filles, fait valoir que celui-ci serait incompatible aux accusations portées et qu’il serait plutôt compatible à une relation sexuelle consentante.
Or, le Tribunal y voit plutôt une confirmation additionnelle du degré d’intoxication important des deux jeunes filles. [ 176 ] Ceci dit, en raison de leur état d’intoxication, les deux plaignantes n’avaient donc pas la capacité de consentir à l’activité sexuelle. [ 177 ] D’ailleurs, la seule évaluation de l’état d’intoxication des deux jeunes filles par l’accusé étant « qu’elles se tiennent debout », donc elles sont ok! [ 178 ] Et quant à leur consentement, elles n’ont pas dit « non », donc elles consentent! [ 179 ] Il se devait pourtant de prendre des mesures objectivement raisonnables pour s’assurer de leur consentement, le caractère raisonnable de ces mesures devant être apprécié eu égard aux circonstances dont l’accusé avait connaissance [74] . [ 180 ] Or, pour X , l’accusé témoigne que c’est Y qui lui dit que X veut, alors que pour cette dernière, tout ce qu’il rapporte c’est qu’elle est nue dans son lit d’où son consentement. [ 181 ] Il n’y a pas de consentement si l’accord est manifesté par les paroles d’un tiers non plus lorsque le comportement ou les paroles expriment l’absence d’accord à l’activité. [ 182 ] Ainsi, quant à la mens rea de l’infraction , ne rapportant aucune communication directe de consentement de la part des deux jeunes filles, l’accusé n’a, en aucun moment, énoncé d’éléments susceptibles de manifester le consentement des deux plaignantes.
L’accord volontaire est donc totalement absent des faits rapportés. [ 183 ] Bref, celui-ci a donc fait preuve d’insouciance ou d’aveuglement volontaire quant au consentement à obtenir à cet égard.
L’accusé ne s’est aucunement soucié de leur état, ni de leur capacité à consentir à l’activité sexuelle. [ 184 ] Et contrairement à ce que plaide la défense, l’absence de détresse n’est pas synonyme de consentement. [ 185 ] Certes, la preuve de la poursuite est peut-être imparfaite en raison du degré d’intoxication des deux jeunes filles, cependant, après une analyse vigilante et exhaustive de l’ensemble de la preuve, le Tribunal, n’entretient aucun doute quant à la culpabilité de l’accusé. [ 186 ] En effet, le Tribunal accepte et retient les versions des témoins présentées par la poursuite au sujet des gestes qui ont été décrits. [ 187 ] De l’avis du Tribunal, les témoignages livrés par les deux plaignantes sont francs, clairs, honnêtes et crédibles et ont démontré hors de tout doute raisonnable les éléments constitutifs des infractions reprochées. [ 188 ] Cela dit, relativement aux chefs n o 3 et n o 7, soit les accusations en vertu de l’
article 152 C.cr ., le Tribunal ne voit par contre aucun fait spécifique relatif à ces accusations. [ 189 ] Et, bien que la poursuite plaide qu’il soit possible d’inférer de la preuve entendue la présence de tous les éléments constitutifs de ces infractions, le Tribunal ne peut conclure en ce sens. AINSI POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : • DÉCLARE l’accusé COUPABLE du chef n o 1, soit l’acte criminel prévu à
article 271a) du Code criminel à l’égard de X ; • DÉCLARE l’accusé COUPABLE du chef n o 2, soit l’acte criminel prévu à l’
article 151a) du Code criminel à l’égard de X ;
• ACQUITTE l’accusé du chef n o 3, soit l’acte criminel prévu à l’
article 152a) du Code criminel ; • ACQUITTE l’accusé du chef n o 4, soit l’acte criminel prévu à l’
article 246b) du Code criminel ; • DÉCLARE l’accusé COUPABLE du chef n o 5, soit l’acte criminel prévu à
article 271a) du Code criminel à l’égard de Y ; • DÉCLARE l’accusé COUPABLE du chef n o 6, soit l’acte criminel prévu à l’
article 151a) du Code criminel à l’égard de Y ; • ACQUITTE l’accusé du chef #7, soit l’acte criminel prévu à l’
article 152a) du Code criminel ; • Vu la déclaration de culpabilité sur les chefs n o 2 et 6 , en vertu de l’arrêt R . c. Kineapple [75] , ordonne l’arrêt conditionnel des procédures sur les chefs n os 1 et 5, soit ceux relatifs à l’
article 271a) du Code criminel . __________________________________ NATHALIE DUCHESNEAU, J.C.Q. Me Louise Blais Procureure du DPCP Me Vicky Powell Procureure de l’accusé Dates des audiences : 13, 14, 15 et 16 juillet, 29 juillet 2020, 13 octobre 2020
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