2013 QCCQ 9516, 2013 QCCQ 9516
Opinion
Protection de la jeunesse — 132671 2013 QCCQ 9516 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-011712-122 VILLE A, le 30 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, né le […] 2005 Enfant, -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une Requête en protection est présentée concernant les enfants suivants: Y, née le […] et âgée de 9 ans; X, né le […] et âgé de 7 ans, et Z, née le [...] 2010 et âgée de 2 ans. [ 2 ] Les parents des enfants sont madame A et monsieur B. [ 3 ] Tous ont convenu de tenir une audition conjointe, conformément à l'article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] Au début de l'enquête, Y, X et leurs parents ont fait certaines admissions par l'intermédiaire de leur procureure. Le rapport des intervenantes [intervenante 1] et [intervenante 2] a été déposé de consentement sous la cote D-2 pour tenir lieu de leurs témoignages, quitte à parfaire. [ 5 ] Avec le consentement de tous, il fut convenu de dispenser Y et X de témoigner, les entrevues vidéos réalisées avec les policiers le 23 novembre 2012, déposées sous la cote D-3, tenant lieu de leur témoignage, le tout en application des articles 85.2, 85.5 et 85.6 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 6 ] Les présentes requêtes tirent leur origine d'un signalement reçu par la Direction de la protection de la jeunesse le 22 novembre 2012, retenu la même journée, concernant une situation d'abus physiques, à savoir des sévices corporels à l'endroit des enfants par leur mère (pièce D-2, page 1).
[ 7 ] Concernant la constellation familiale, elle est la suivante (pièce D-2, pages 1 et 2): «Monsieur B, le père, et madame A, la mère, sont mariés et sont d'origine A. Les parents sont arrivés au Québec il y a quelques années. Sont issus de cette union Y, 9 ans, X, 7 ans, et Z, 2 ans. Monsieur est propriétaire d'un restaurant A tandis que madame opère une garderie en milieu familial.
Z fréquente la garderie A et Y et X fréquentent l'école privée A.» (transcription intégrale) [ 8 ] Au début de l'audition, la procureure des enfants a admis que ses jeunes clients Y et X avaient fait les verbalisations contenues aux paragraphes 4, 5 et 7 des requêtes datées du 3 décembre 2012, en y apportant une correction et une précision, respectivement aux paragraphes 4d) et 7c), si bien que le Tribunal considère que Y a verbalisé que (paragraphes 4 et 5 de la requête): - sa mère lui lance la boîte de lingettes pour bébés; - sa mère la gifle au visage et au dos lorsqu'elle n'a pas de bonnes notes; - sa mère la pince souvent à l'intérieur des cuisses; - sa mère lui frappe les pieds avec une sandale; - sa mère la fouette avec un linge à vaisselle et parfois elle se le fait lancer; - sa mère lui prend le bras pour la retenir et lui tire les cheveux à l'occasion; - son père lui donne des coups de pied dans le dos ou aux fesses; - ses parents la frappent lorsqu'elle est maladroite; - son père la défend parfois pour ne pas que sa mère la frappe mais il continue avec des mots méchants; - ses deux parents, mais davantage sa mère, frappent son frère X plus souvent qu'elle; - sa mère frappe sa petite sœur Z. [ 9 ] Quant à X, il a dit que: - depuis le début de l'année scolaire, il s'est fait frapper au moins trente fois et presque tous les jours; - sa mère peut le frapper avec une ceinture, avec la boîte de lingettes pour bébés et qu'il se fait pincer; - il a peur que sa mère le frappe encore et que «cette peur est moyenne» ; - son oncle maternel est méchant, car il a déjà frappé lui et sa sœur Y et qu'il a peur de lui; - sa sœur Y se fait frapper à la maison; - il a déjà vu sa mère taper et pincer sa petite sœur Z et qu'elle peut la frapper avec une chaussure; - sa mère lui a dit ainsi qu'à Y de ne pas parler de la violence vécue à la maison, sinon ils iraient loin de ses parents et ne les reverraient plus jamais. [ 10 ] Des admissions semblables avaient été faites le 26 novembre et le 3 décembre derniers devant les juges Line Gosselin et Judith Landry, dans le cadre d'une Requête en prolongation des mesures de protection immédiate et d'une Requête en mesures provisoires, suite auxquelles les trois enfants vivent en milieu substitut. [ 11 ] Y, 9 ans, et X, 7 ans, ont été dispensés de témoigner afin de leur éviter préjudice et en conséquence, le Tribunal a examiné les déclarations qu'ils ont faites suite au signalement et qui tiennent lieu en quelque sorte de leur témoignage.
Comme le soulignait très justement l'honorable juge Corey de la Cour suprême du Canada, l'évaluation de la crédibilité des témoins est «un art plus qu'une science» [1] .
Dans une décision intéressante rendue le 29 juillet 2005, monsieur le juge Antoine Cloutier [2] , inspiré par un arrêt de la Cour d'appel [3] , rappelait certains critères qui peuvent influencer la crédibilité d'un témoin, particulièrement un enfant, notamment: la position ou l'intérêt de l'enfant, son rapport de dépendance avec les parties en cause (conflit de loyauté), la façon dont il répond aux questions posées, son assurance, son hésitation, sa précision, son attitude générale, les contradictions ou les rétractations, le caractère spontané ou nuancé de ses réponses et le caractère vraisemblable des faits relatés par rapport à l'ensemble de la preuve.
Et ces critères, il faut les apprécier en tenant compte de la particularité de l'enfance, avec une attitude bienveillante, comme l'a précisé la Cour suprême du Canada [4] : «D'autre part, l'attitude du droit envers les témoignages d'enfants a récemment changé en ce qu'on estime maintenant qu'il est peut-être erroné de leur appliquer les mêmes critères qu'à ceux des adultes en matière de crédibilité. On porte maintenant plus attention aux perspectives particulières aux enfants.
Ces derniers peuvent voir le monde différemment des adultes; il n'est donc guère surprenant qu'ils puissent oublier des détails qui, comme le moment et l'endroit, sont importants aux yeux de l'adulte.» (transcription intégrale) [ 12 ] Il fut relaté plus haut les verbalisations faites par Y et par X; ces verbalisations ont été faites aux intervenantes sociales [intervenante 1] et [intervenante 2] le 22 novembre, à la policière Nathalie Thériault le 23 novembre 2012 et réitérées lors d'une
rencontre entre les travailleuses sociales, les parents et les enfants le 7 janvier et clairement, Y et X ont toujours maintenu fermement leurs prétentions.
Depuis le 22 novembre, ces enfants ont rencontré l'intervenante [intervenante 1] chaque semaine, et à aucun moment ils n'ont remis en question leurs verbalisations. [ 13 ] Le Tribunal a écouté les entrevues vidéo réalisées avec l'enquêteure Nathalie Thériault de la Sûreté municipale A le 23 novembre dernier dans le cadre d'une entente multisectorielle. [ 14 ] L'entrevue de Y commence à 11h20 et dure environ quarante-quatre minutes incluant une pause de trois minutes à 11h57.
Y, dans son joli costume de l'école des Ursulines de Québec, raconte sa triste histoire qui est résumée à la page 3 du rapport D-2, un résumé que la procureure des parents a admis être conforme. Y nous est apparue comme une fillette polie, éveillée, intelligente et qui s'exprime magnifiquement bien, avec précision et minutie.
Elle raconte les sévices physiques dont elle peut être victime quand elle a de mauvaises notes à l'école ou lorsqu’arrivent de petits accidents comme renverser un verre de lait ou casser un verre; sa mère lui donne des gifles, lui fait des «pincettes aux cuisses», la frappe avec une boîte de lingettes, avec une serviette à vaisselle ou avec une sandale, lui tire les cheveux, son père la frappe avec ses mains. Ses parents lui disent des mots méchants comme la traiter «d'ânesse», ce qui signifie «qu'elle n'est pas intelligente, qu'elle ne sait rien, qu'elle est méchante et qu'elle fait des bêtises».
En sanglotant, elle se souvient de cette fois où elle avait obtenu un B à l'école, ce qui est considéré mauvais par ses parents, et qu'alors sa mère l'avait giflée et pincée et qu'en plus, ses parents avaient refusé de signer comme de quoi ils avaient pris connaissance de ce résultat, ce qui lui avait fait encourir une punition additionnelle à l'école. Elle mentionne à la policière que ses parents lui disent «qu'ils la frappent car c'est la meilleure façon d'éduquer un enfant» et lui demande candidement «est-ce que c'est vrai?».
Sa mère lui a dit que si elle parle de ce qu'elle subit à la maison, on va l'emmener loin de ses parents et qu'elle ne pourra plus jamais les revoir et demande à nouveau à la policière «est-ce que c'est vrai?». Sa mère l'a aussi avertie que «les choses personnelles, il ne faut pas que ça sorte de la maison» et la pauvre enfant poursuit qu'à part se faire frapper, il n'y a pas d'autres choses personnelles qui se passent à la maison. Y confirme que X se fait frapper et que Z aussi a été frappée par sa mère.
Questionnée par la policière à savoir comment elle se sent, Y se dit triste, stressée, «ça bouge dans mon corps» , craint que ses parents croient qu'elle est une traîtresse en raison de ses révélations, elle a peur du futur quand elle va retourner à la maison et se demande si ses parents vont avoir compris qu'ils ne doivent plus agir comme ils l'ont fait. [ 15 ] L'entrevue de X avec la même policière a pour sa part débuté à 12h13 et duré environ vingt-cinq minutes, incluant une pause d'une minute à 12h32.
Le résumé du récit de ce petit garçon apparaît aussi à la page 3 du rapport D-2, résumé que la procureure des parents considère aussi conforme. X raconte qu'il se fait frapper souvent par ses parents, que cela arrive «beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois», qu'avant-hier sa mère l'a frappé et l'a pincé à la main parce qu'il avait fait neuf fautes, que cela lui a fait «très, très mal» et qu'il a pleuré. Il confirme que Y et Z aussi se font frapper. Ses parents lui ont mentionné de ne pas parler de cela, que «c'est personnel avec la maison» .
L'enfant, avec beaucoup de tristesse, verbalise tout ce qui a été relaté précédemment et dont font état les requêtes. [ 16 ] Madame A et monsieur B se sont fait entendre et leurs témoignages se résument en une dénégation générale de toutes les verbalisations faites par leurs enfants Y et X. Ils avaient aussi tout nié lors de leurs rencontres avec les intervenantes [intervenante 1] et [intervenante 2] les 22 novembre, 23 novembre et 7 janvier, alors confrontés aux enfants, de même aux policiers le 29 novembre, devant madame la juge Line Gosselin le 26 novembre et devant madame la juge Judith Landry le 3 décembre.
Il faut savoir que le signalement produit et retenu le 22 novembre a causé la fermeture le 23 novembre de la garderie opérée par madame A en milieu familial et l'enquête policière n'a pas encore connu son dénouement.
Ils n'ont pas giflé, ils n'ont pas tapé et ils n'ont pas dit de mots méchants, pas de place aux aveux. [ 17 ] Par ailleurs, ils affirment tous les deux que Y et X ne sont pas des enfants menteurs. [ 18 ] Enfin, même s'ils ne reconnaissent pas le fondement du signalement, ils sont d'accord avec toutes les mesures d'aide proposées par la Direction de la protection de la jeunesse. [ 19 ] Madame A et monsieur B laissent croire que Y aurait inventé une histoire parce qu'ils lui ont défendu d'aller dormir chez son amie C, un milieu qu'ils ne connaissent pas; le petit X aurait été complice de sa sœur dans cette histoire forgée.
D'abord, cela serait contraire à leur affirmation que Y et X ne sont pas des enfants menteurs.
À ce sujet, il faut être bien clair: rien dans la preuve ne permet de penser que Y a pu inventer une telle histoire, avec la complicité de son petit frère. [ 20 ] Il incombait à la Directrice de la protection de la jeunesse de prouver les faits qui soutiennent ses prétentions selon la norme établie en matière civile, soit selon la prépondérance de preuve [5] , c'est-à-dire par une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence; une telle preuve a été faite. [ 21 ] À la lumière de la preuve entendue, le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement des enfants est compromis, car ceux-ci ont été soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de leurs parents et que ceux-ci n'ont pas pris les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation, au sens de l'article 38e)1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 22 ] Le Tribunal croit les déclarations de Y et de X aux intervenantes de la Directrice de la protection de la jeunesse et à la policière. À la policière Nathalie Thériault, Y a donné une version des faits totalement crédible, précise, spontanée, nuancée et vraisemblable par rapport à l'ensemble de la preuve; cette enfant intelligente et sensible n'a rien inventé, elle a dit la vérité et comme ses parents l'ont affirmé, elle n'est pas menteuse; de même, pour son petit frère X.
Les différentes déclarations faites par ces enfants sont cohérentes, ne se contredisent pas, les verbalisations de Y accréditent celles de X et vice-versa. Et les verbalisations en conséquence présentent toutes les garanties sérieuses nécessaires pour pouvoir s'y fier. [ 23 ] La compromission est donc retenue sous l'angle civil des méthodes éducatives déraisonnables appliquées par les parents.
Pour répondre clairement à Y, non, ce n'est pas vrai que frapper et gifler, c'est la meilleure façon d'éduquer un enfant; ces méthodes ne s'inscrivent pas dans un cadre éducationnel sain et sont préjudiciables physiquement et émotivement. [ 24 ] Considérant que madame A et monsieur B ne sont pas dépourvus de compétences parentales et que leurs enfants leur sont attachés, que lors des contacts «les enfants se dirigent sans crainte vers leurs parents, leur donnent et recherchent de l'affection» (pièce D- 2, page 6), considérant aussi que madame A et monsieur B, par l'intermédiaire de leur procureure ont consenti à l'application de toutes les mesures d'aide proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse, il y a lieu de confirmer le retour immédiat des enfants auprès
de leurs parents. [ 25 ] La présente ordonnance concerne X. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] ACCUEILLE la Requête en protection; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis, en référence à l'article 38e)1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 28 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période de six (6) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à ses parents; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, j.c.Q. Me Claire Rousseau pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'enfant Me Francine Belleau pour les parents
(156) Date d’audience : 25 janvier 2013 /cb
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