2015 QCCA 1473, 2015 QCCA 1473
Opinion
Bulaman c. Canada (Procureur général) (États-Unis d'Amérique) 2015 QCCA 1473 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005597-149 (500-36-006542-123) DATE : 15 septembre 2015 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SEZAYIR BULAMAN DEMANDEUR - intéressé c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA , représentant les États-Unis d’Amérique INTIMÉ et LE MINISTRE DE LA JUSTICE DU CANADA MIS EN CAUSE – décideur ARRÊT [ 1 ] Le demandeur a déposé un avis de demande de révision judiciaire d’une décision ministérielle d’extradition (
article 57 de la Loi sur l’extradition , L.C. 1999, c. 18). [ 2 ] Pour les motifs du juge Gagnon, auxquels souscrivent les juges Bich et Marcotte, LA COUR : [ 3 ] REJETTE la demande de révision judiciaire, sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. M e Julius H. Grey et M e Cornelia H.
Zvezdin Grey & Casgrain Pour le demandeur M e Maguy Hachem et M e Constantina Antonopoulos Ministère de la Justice Canada Pour l’intimé Date d’audience : 30 octobre 2014 MOTIFS DU JUGE GAGNON [ 4 ] Parce qu’au terme de son procès aux États-Unis, il risque d’être condamné à une longue peine de prison et qu’il existe une possibilité qu’à l’expiration de sa sentence, son retour au Canada soit compromis et, le cas échéant, qu’il soit refoulé vers la Turquie où il est vraisemblable qu’il soit persécuté, le demandeur plaide que la décision du ministre de la Justice [« le ministre »] d’accéder à la demande des autorités américaines et d’ordonner son extradition est, dans un tel contexte, déraisonnable.
Il propose donc de réviser cette
décision conformément à l’
article 57 de la Loi sur l’extradition [« la Loi »] [1] . [ 5 ] Je ne suis pas de cet avis et je m’explique. 1. LE CONTEXTE [ 6 ] Chrétien de la communauté des « Assyro-Chaldéen » et originaire de Turquie, le demandeur aurait, en 1974, fui son pays vers l’Allemagne après l’assassinat de son père et d’autres membres de sa famille par des extrémistes musulmans.
Il n’y serait pas revenu par la suite pour effectuer son service militaire obligatoire. [ 7 ] En Allemagne, où il a vécu sans statut, le demandeur a été condamné à 33 mois d’emprisonnement après avoir été déclaré coupable de possession de 1 000 $ US en devises contrefaites. Après avoir purgé la moitié de sa peine, il a obtenu une libération à la condition de s’investir dans une thérapie.
Il avait cependant déjà planifié de profiter de cette période de liberté supervisée pour fuir l’Allemagne afin d’éviter d’être renvoyé en Turquie à l’expiration de sa peine. [ 8 ] C’est dans ce contexte qu’il s’est introduit au Canada le 31 décembre 1993, sous une fausse identité qu’il a fait valoir au moyen d’un passeport italien contrefait. [ 9 ] Le Canada lui accorde néanmoins, en juillet 1994, le statut de réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 [« Convention relative aux réfugiés »] [2] , en raison d’une crainte raisonnable et légitime qu’il soit persécuté advenant un refoulement en Turquie. [ 10 ] De peur d’être maltraité dans l’armée turque, il ne s’était pas présenté au service militaire obligatoire.
La Turquie avait d’abord délivré un mandat d’arrestation contre lui puis, en 1999, lui avait retiré sa citoyenneté turque. [ 11 ] Au terme d’un processus ralenti pendant presque 15 ans par son passé trouble, le demandeur a obtenu le statut de résident permanent du Canada le 11 février 2009. [ 12 ] Le 8 février 2013, les autorités américaines demandent cependant son extradition vers les États-Unis d’Amérique où il devait répondre à des accusations de complot pour trafiquer 100 kg de cocaïne et de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic, infractions perpétrées durant les mois d’octobre et de novembre 2012. [ 13 ] Le 18 février 2013, la Cour supérieure du district de Montréal, considérant que la preuve admissible des actes reprochés justifierait, s’ils avaient été commis au Canada, son renvoi à procès et constatant qu’il était bien le fugitif recherché, ordonnait l’incarcération du demandeur jusqu’à sa remise aux autorités américaines. [ 14 ] Le 29 janvier 2014, après avoir reçu et pris en compte les observations faites par le demandeur les 18 septembre et 17 décembre 2013, le ministre de la Justice ordonnait qu’il soit, conformément aux articles 58 et 60 de la Loi , livré inconditionnellement aux autorités américaines en relation avec les infractions de complot et de possession de cocaïne apparaissant à l’acte d’accusation n° 12-794 (RBK) déposé le 5 décembre 2012 devant la Cour de district des États-Unis du New Jersey. 2.
LA DÉCISION DU MINISTRE DE LA JUSTICE DU 29 JANVIER 2014 [ 15 ] La décision du ministre de la Justice reprend et analyse chacun des arguments soulevés par le demandeur lors de ses observations avant d’autoriser l’arrêté par lequel il ordonne son extradition conformément à la Loi . Droit à une défense pleine et entière [ 16 ] Les informations obtenues des autorités américaines selon lesquelles la divulgation complète de tous les éléments de preuve pertinents serait effectuée avant le procès ont convaincu le ministre qu’il n’y avait pas lieu de refuser de procéder à son extradition pour ce motif.
Faiblesse de la preuve supportant les accusations [ 17 ] Le ministre rappelle qu’il ne lui appartient pas de réviser la décision du juge d’extradition relative à la suffisance de la preuve. Le demandeur, qui n’a d’ailleurs pas interjeté appel de ce jugement, pourra, durant son procès, remettre en question la crédibilité des témoins et la valeur probante des éléments détenus par le ministère public américain. Il n’est donc pas, dans ces circonstances, injuste ou tyrannique non plus que contraire aux principes de justice fondamentale de livrer le demandeur aux autorités américaines.
Le statut de réfugié du demandeur et la perte de ce statut à la suite d’une éventuelle condamnation [ 18 ] Le ministre indique qu’il a été informé par Citoyenneté et Immigration Canada et par l’Agence des services frontaliers du Canada [« ASFC »] qu’au terme des procédures criminelles, le demandeur pourra rentrer au Canada s’il est muni des documents requis.
Des procédures pourraient alors être entreprises pour lui retirer le statut de réfugié et il pourrait, le cas échéant, pleinement y participer pour faire valoir tous ses droits et y plaider que le risque qu’il représente pour la sécurité publique est bien minime en comparaison avec celui qu’il encourt s’il est renvoyé en Turquie. L’application des principes énoncés dans les décisions Németh [3] et Gavrila [4]
[ 19 ] Même si le pays requérant (les É.U.
A) n’est pas celui à l’égard duquel le demandeur a obtenu le statut de réfugié, le ministre estime approprié d’examiner si ce dernier risque, advenant un renvoi éventuel en Turquie, d’y être persécuté.
Les diverses informations qui ont été transmises au ministre et le fait que le demandeur et des membres de sa famille soient retournés sans problème en Turquie à diverses reprises depuis 1978 l’ont amené à conclure que la situation a suffisamment changé en Turquie depuis 1993 et qu’il n’existe plus de motifs raisonnables de croire que le demandeur risque d’y être torturé ou persécuté en raison de sa religion ou encore pour avoir esquivé le service militaire obligatoire.
Refoulement vers la Turquie [ 20 ] Les informations qui ont été fournies au ministre par les autorités américaines ont rassuré le ministre qu’au terme des procédures criminelles, le demandeur : - pourra de lui-même quitter les États-Unis; - à défaut de quitter, il sera considéré comme y demandant son admission et sera renvoyé au Canada en attendant la décision de l’admettre ou non aux États-Unis; - si le Canada ne le reçoit pas, il sera dirigé vers un pays qui est prêt à le recevoir; - pourra également demander l’asile aux États-Unis pour éviter d’être refoulé vers un pays inhospitalier; - ou, finalement, pourra, si aucun pays n’est prêt à l’accueillir, demeurer aux États-Unis en se rapportant périodiquement aux autorités en attendant qu’un pays soit prêt à le recevoir.
Poursuites criminelles au Canada [ 21 ] Le ministre souligne, à cet égard, que l’
article 6 de la Charte canadienne des droits et libertés et les principes énoncés par la Cour suprême du Canada dans États-Unis c. Cotroni [5] ne trouvent pas application dans le cas d’un individu qui, comme lui, est un résident permanent. Sévérité de la peine aux États-Unis [ 22 ] Conscient que le demandeur puisse écoper d’une peine plus sévère aux États-Unis qu’au Canada, le ministre souligne cependant que cette différence ne peut à elle seule fonder le refus d’ordonner l’extradition. De la même façon, le fait qu’il soit susceptible de se faire imposer une peine mandatoire de 10 années de réclusion ne rend pas, de l’avis du ministre, l’extradition injuste, tyrannique ou contraire à l’
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés . 3. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 23 ] Dans le cadre de la révision judiciaire, le demandeur a délaissé certains moyens invoqués pour convaincre le ministre de refuser de signer l’arrêté d’extradition et en a reformulé d’autres.
Il soutient désormais que l’intimé a procédé à une analyse bâclée et incomplète de l’évaluation du risque qu’il soit, dans un premier temps, refoulé en Turquie et qu’ensuite il y soit persécuté, notamment : - en ne s’informant pas de la nature du risque pour lequel le statut de réfugié à l’égard de la Turquie lui avait été octroyé en 1994 avant de conclure que ce danger, inconnu de lui, n’existait plus; - en se satisfaisant d’une analyse vague et peu documentée du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration [« MCI »] relativement aux risques auxquels l’exposerait un refoulement vers la Turquie au terme des procédures criminelles; - en se fiant sur des documents superficiels et non contemporains sur la situation prévalant en Turquie pour conclure à des améliorations sociales et politiques telles que le demandeur n’y serait plus, en 2013, exposé à un risque de persécution ou de torture; - en n’obtenant pas l’engagement formel que le demandeur ne serait pas refoulé en Turquie de la part des États-Unis; - en n’ayant pas obtenu des autorités turques des garanties qu’il n’y serait pas persécuté après un éventuel renvoi. [ 24 ] Il soutient ainsi que la décision de l’intimé est déraisonnable et que le fait de le livrer aux autorités américaines est oppressif, inéquitable et injuste.
Il propose, en conséquence, d’ordonner le renvoi du dossier au ministre afin qu’une analyse sérieuse et exhaustive du risque qu’il soit refoulé en Turquie par les autorités américaines soit effectuée ainsi que pour démontrer qu’il n’existe pas, advenant une extradition, de danger qu’il soit persécuté en Turquie en raison de son appartenance religieuse ou pour avoir fui le service militaire obligatoire.
Subsidiairement, il soutient que son extradition devrait être refusée si le ministre n’obtient pas les garanties diplomatiques qui le protègent adéquatement contre le refoulement et la persécution. [ 25 ] L’intimé rappelle, pour sa part, que la norme de révision applicable est celle de la décision raisonnable et que l’arrêté d’extradition découle d’une décision prise après : - avoir tenu compte du statut de réfugié du demandeur; - avoir apprécié, au moment approprié, le risque de refoulement; - s’être conformé à l’obligation qui lui est faite de considérer le rapport du MCI pour évaluer l’ampleur et la portée des améliorations sociales et politiques survenues en Turquie et le risque de persécution que le demandeur courrait en cas de refoulement;
- s’être penché sur la nécessité et l’utilité d’obtenir des assurances officielles de la part des autorités américaines et turques avant de conclure, sur la base d’informations sérieuses et fiables selon lesquelles le demandeur aurait l’opportunité de revenir au Canada au terme du processus judiciaire conformément aux droits garantis à ce dernier en matière d’immigration par les États-Unis et que, dans l’éventualité d’un renvoi en Turquie, la situation dans cet État avait suffisamment changé pour que le demandeur n’y soit plus à risque de persécution.
Dans ces circonstances, il n’était pas utile d’exiger davantage. [ 26 ] L’intimé soutient finalement que la décision se situe à l’intérieur du cadre des solutions raisonnables possibles, compte tenu des circonstances et du droit applicable et qu’en conséquence, elle ne doit pas être révisée. 4.
QUESTIONS LITIGIEUSES [ 27 ] Le demandeur propose que sa demande de révision judiciaire soulève les trois questions litigieuses suivantes : 1) Le ministre a-t-il commis une erreur manifeste en analysant la situation du demandeur à la lumière d’un dossier incomplet et en se délestant de ses obligations en matière d’asile au profit des États-Unis? 2) Le ministre a-t-il commis une erreur manifeste en concluant à un changement de circonstances permettant un éventuel renvoi du demandeur en Turquie? 3) Est-ce que le fait que le demandeur se soit vu retirer sa citoyenneté turque dans un contexte de persécution rend tyrannique son renvoi dans le même pays alors qu’il est maintenant apatride et que les chances de recouvrer sa citoyenneté sont nulles? [ 28 ] Dans son mémoire, l’intimé croit pour sa part utile de formuler deux questions : 1) Est-ce que le ministre a erré en se fiant à l’analyse de risque préparée par le MCI? 2) Est-ce que le ministre a erré en ordonnant l’extradition du demandeur aux États-Unis d’Amérique sans assurances diplomatiques? [ 29 ] J’estime, pour ma part, que la seule question à résoudre est celle du caractère raisonnable de la décision du ministre d’extrader le demandeur vers les États-Unis.
Toutes les questions formulées par les parties peuvent donc être fondues en une seule qui pourrait être ainsi rédigée : La conclusion du ministre selon laquelle le risque de refoulement couru par le demandeur ne rend pas l’extradition injuste ou tyrannique se situe-t-elle, compte tenu des circonstances et du droit, en dehors du cadre des solutions raisonnables possibles? 5. LA NORME D’INTERVENTION [ 30 ] Dans Canada (Ministre de la Justice) c.
Lake , le juge LeBel rappelle la déférence qui s’impose à l’endroit de la décision du ministre d’ordonner une extradition : [34] Notre Cour a confirmé à maintes reprises que la déférence s’imposait à l’endroit de la décision du ministre de prendre ou non un arrêté d’extradition une fois le fugitif incarcéré. Elle doit aujourd’hui déterminer quelle norme de contrôle judiciaire s’applique à l’appréciation ministérielle des droits constitutionnels du fugitif. Cette norme demeure celle de la raisonnabilité, même lorsque le fugitif fait valoir que l’extradition porterait atteinte à ses droits constitutionnels .
Il ressort de la jurisprudence de notre Cour que pour assurer le respect de la Charte dans le contexte d’une demande d’extradition, le ministre doit tenir compte de considérations opposées et possède à l’égard de bon nombre de celles-ci une plus grande expertise. L’affirmation selon laquelle les tribunaux n’interviendront que dans les cas exceptionnels où cela « s’impose réellement » traduit bien la portée du pouvoir discrétionnaire du ministre .
La décision ne doit en effet être modifiée que si elle est déraisonnable ( Schmidt ) (voir l’analyse de la norme de la décision correcte et de la norme de la décision raisonnable dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick , [2008] 1 R.C.S. 190, 2008 CSC 9 ). […] [37] Deuxièmement, la supériorité de l’expertise du ministre à l’égard des obligations internationales et des affaires étrangères du Canada doit également être prise en compte lors du contrôle judiciaire de sa décision sur l’allégation d’un individu selon laquelle l’extradition porterait atteinte à ses droits constitutionnels.
Le ministre doit certes exercer son pouvoir discrétionnaire en conformité avec la Charte , mais son appréciation de toute atteinte aux droits constitutionnels qu’entraîne un arrêté d’extradition reste étroitement liée à son obligation de veiller au respect par le Canada de ses obligations internationales . L’extradition porte à première vue atteinte au droit que le par. 6(1) confère à un citoyen canadien de demeurer au Canada. Toutefois, cette atteinte est généralement susceptible de justification en vertu de l’article premier (arrêt Cotroni ).
Pour déterminer si la violation est justifiée, le ministre doit prendre en compte non seulement « la possibilité d’intenter des poursuites au Canada mais également l’intérêt de l’État étranger à poursuivre sur son propre territoire le fugitif demandé » : Kwok , par. 93. Par conséquent, lorsqu’il se prononce sur la justification de la violation du droit garanti au par. 6(1), le ministre se fonde en grande
partie sur sa décision de reconnaître ou non la priorité de l’intérêt de l’État requérant. Il s’agit essentiellement d’une décision politique, et non juridique. Au regard du droit, cette décision devient inacceptable lorsqu’il est établi que la décision de ne pas poursuivre au Canada s’appuie sur des motifs irréguliers ou arbitraires.
Pour ces raisons, la conclusion du ministre selon laquelle la violation du droit conféré au par. 6(1) est justifiée commande un degré élevé de déférence . [38] De même, l’examen de la conformité de la procédure d’extradition aux droits reconnus au fugitif par l’art. 7 suppose lui aussi une pondération. Le ministre doit en effet soupeser les facteurs favorables et défavorables à la mesure pour déterminer si elle « choquerait la conscience » dans le cas considéré. Dans l’arrêt Suresh c.
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) , [2002] 1 R.C.S. 3, 2002 CSC 1 , notre Cour s’est penchée sur la norme de contrôle applicable à la décision du ministre à propos de
l’existence d’un risque sérieux de torture en cas d’expulsion d’un réfugié. La décision tient en grande
partie aux faits, et le ministre doit soupeser divers facteurs dont l’« aspect juridique est négligeable » (par. 39). Notre Cour a donc conclu que la décision du ministre commandait la déférence judiciaire . [39] La question de savoir si l’extradition « choquerait la conscience » suppose une démarche semblable.
Le ministre doit soupeser, d’une part, la situation de l’intéressé et les conséquences de son extradition et, d’autre part, des éléments comme la gravité de l’infraction à l’origine de la demande d’extradition ainsi que l’importance de veiller à ce que le Canada respecte ses obligations internationales et, de manière générale, à ce qu’il ne devienne pas un refuge pour les fugitifs recherchés par la justice. L’appréciation englobera souvent en outre les garanties offertes au fugitif dans l’État requérant et la réalité à laquelle il devra faire face dans ce pays.
L’appelant affirme en l’espèce que déterminer si l’extradition porterait indûment atteinte à ses droits constitutionnels demeure foncièrement une question de droit. Il oublie que toutes les décisions de l’exécutif et de l’Administration touchant aux droits d’une personne sont essentiellement des « questions de droit ». Or, elles ne sont pas toutes susceptibles de contrôle judiciaire suivant la norme de la décision correcte. Dans l’affaire Suresh , la décision en cause portait clairement sur une question de droit.
Notre Cour a conclu que la déférence s’imposait parce que la décision du ministre reposait principalement sur son appréciation des faits. En règle générale, la réévaluation de son appréciation des faits ne se justifie pas. Il en va de même en matière d’extradition. […] [41] La norme de la raisonnabilité n’exige pas l’adhésion aveugle à l’appréciation ministérielle. Au contraire, elle admet la possibilité de plus d’une conclusion. Il n’appartient pas à la cour de révision de substituer sa propre appréciation des considérations pertinentes.
Cette cour doit plutôt déterminer si la décision du ministre se situe dans le cadre des solutions raisonnables possibles . La cour qui applique cette norme dans le contexte d’une demande d’extradition doit alors déterminer si le ministre a tenu compte des faits pertinents et tiré une conclusion susceptible de se justifier au regard de ces faits . À l’instar du juge Laskin de la Cour d’appel, j’estime que le ministre doit se prononcer en appliquant la norme juridique appropriée. Sans l’analyse voulue, la conclusion ministérielle n’est ni rationnelle ni justifiable.
Or, lorsque le ministre a choisi le bon critère, sa conclusion devrait être confirmée par la cour à moins qu’elle ne soit déraisonnable. Cette approche ne diminue pas la protection offerte par la Charte . Elle signifie tout simplement que les évaluations des droits et intérêts protégés par le par. 6(1) et l’art. 7 en matière d’extradition supposent des pondérations essentiellement dépendantes de l’appréciation des faits en cause.
L’expertise du ministre en la matière et son obligation de veiller au respect des obligations internationales du Canada le rendent plus apte à déterminer si les facteurs pertinents militent ou non en faveur de l’extradition . [6] [Je souligne] [ 31 ] Dans l’arrêt Németh , le juge Cromwell rappelle également que la décision ministérielle d’extrader commande la déférence et qu’elle est généralement examinée suivant la norme de la raisonnabilité [7] . [ 32 ] De plus, comme le souligne la Cour dans l’arrêt Savu c.
Canada (Ministre de la Justice) , le rôle de la Cour se limite en cette matière à examiner si le ministre a appliqué les critères juridiques appropriés aux questions soulevées et si la décision se situe dans le cadre des solutions raisonnablement acceptables [8] . 6.
LE DROIT APPLICABLE À L’EXTRADITION D’UN RÉFUGIÉ [ 33 ] En raison de son adhésion à des traités internationaux et en application de son droit interne, le Canada s’est engagé à ne pas renvoyer ceux qu’il accueille en tant que réfugiés vers la persécution qu’ils ont dû fuir. [ 34 ] Le Canada est également tenu en vertu de traités et de son droit interne d’extrader, à la demande d’États avec lesquels il est partenaire, les individus qui doivent y être jugés ou y purger des peines relativement à la perpétration d’infractions criminelles. [ 35 ] L’ article 40(1) de la Loi confère une large discrétion au ministre lorsque vient le temps de décider s’il doit livrer par arrêté un fugitif à un partenaire qui lui a fait la demande en raison de crimes commis sur le territoire de ce dernier. [ 36 ] Cette démarche se situe à « l’extrême limite législative du processus décisionnel administratif » et revêt un caractère essentiellement politique [9] .
Le ministre doit en effet prendre en compte les exigences de bonne foi et d’honneur du Canada pour répondre aux demandes fondées sur des traités d’extradition et évaluer les impacts de la décision d’extrader ou non au plan politique et au plan des relations internationales [10] . [ 37 ] Dans l’arrêt Lake , la Cour suprême nous rappelle cependant que ce pouvoir discrétionnaire du ministre n’est pas sans limite et qu’il doit être exercé à l’intérieur des balises établies par la Loi , la Charte et les différents traités [11] . [ 38 ] Reprenant ce même thème, le juge Rochon écrivait dans l’arrêt Reinales : [19] Les balises à l’intérieur desquelles s’exerce le pouvoir discrétionnaire du ministre sont également connues.
Le ministre doit notamment refuser d’ordonner une extradition qui serait injuste ou tyrannique compte tenue des circonstances. Il doit également refuser d’ordonner l’extradition lorsqu’il est démontré que le traitement que l’État étranger réservera à l’intéressé est contraire aux principes de justice fondamentale compris à l’
article 7 de la Charte . Dans un tel cas, le ministre doit soupeser les facteurs favorables et défavorables afin de déterminer si dans les circonstances l’extradition est de nature à « choquer la conscience » des Canadiens. Les considérations pertinentes peuvent être propres au fugitif, comme son âge ou sa santé mentale.
Elles peuvent aussi revêtir un caractère général, comme la nature de la peine encourue ou le risque de mauvais traitement. [12] [ 39 ] Si l’exercice de ce pouvoir doit se faire en conformité avec la Charte , il n’en demeure pas moins que l’appréciation du ministre de toute atteinte aux droits constitutionnels qu’entraîne l’arrêté d’extradition reste « étroitement lié à son obligation de veiller au respect
par le Canada de ses obligations internationales[13]. » [40] Une telle décision suppose donc des pondérations essentiellement dépendantes des faits et la mise en balance de divers facteursdont l’« aspect juridique est négligeable[14].»
L’expertise du ministre en ces matières le rend plus apte à établir si les facteurs pertinentsfavorisent ou non d’accéder à la demande d’extradition[15]. [41] L’extradition d’un fugitif qui a, comme en l’espèce, obtenu au Canada le statut de réfugié impose en outre la conciliationd’obligations concurrentes découlant de l’extradition et du principe de non-refoulement, une pièce maîtresse de la protection des réfugiésque formalisent les alinéas (1) et (2) de l’article 115 de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [« LIPR »][16] : 115.
(1) Ne peut être renvoyée dans un pays oùelle risque la persécution du fait de sa race, desa religion, de sa nationalité, de sonappartenance à un groupe social ou de sesopinions politiques, la torture ou destraitements ou peines cruels et inusités, lapersonne protégée ou la personne dont il eststatué que la qualité de réfugié lui a étéreconnue par un autre pays vers lequel elle peutêtre renvoyée.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas àl’interdit de territoire :
a) pour grande criminalité qui, selon leministre, constitue un danger pour le public auCanada;
b) pour raison de sécurité ou pour atteinte auxdroits humains ou internationaux ou criminalitéorganisée si, selon le ministre, il ne devrait pasêtre présent au Canada en raison soit de lanature et de la gravité de ses actes passés, soitdu danger qu’il constitue pour la sécurité duCanada. […] 115.
(1) A protected person or a person who isrecognized as a Convention refugee by anothercountry to which the person may be returnedshall not be removed from Canada to a countrywhere they would be at risk of persecution forreasons of race, religion, nationality, membershipin a particular social group or political opinion orat risk of torture or cruel and unusual treatmentor punishment. (2) Subsection (1) does not apply in the case of aperson (
a) who is inadmissible on grounds of seriouscriminality and who constitutes, in the opinion ofthe Minister, a danger to the public in Canada; or (
b) who is inadmissible on grounds of security,violating human or international rights ororganized criminality if, in the opinion of theMinister, the person should not be allowed toremain in Canada on the basis of the nature andseverity of acts committed or of danger to thesecurity of Canada. […] [42] La particularité que soulève la présente affaire, et qu’on ne retrouve pas dans l’arrêt Németh, tient au fait que l’État requérantl’extradition (les É.U.A.) n’est pas celui que le demandeur a fui pour échapper à la persécution (la Turquie).
La persécution ou la tortureà laquelle il serait alors exposé en raison de son extradition résulterait plutôt d’un refoulement éventuel vers la Turquie que lui feraientsubir les autorités américaines à la suite de son acquittement ou de l’expiration d’une peine d’emprisonnement consécutive à unedéclaration de culpabilité.
Cette hypothèse que propose le demandeur considère qu’en raison d’une détention prolongée hors du Canada,il aurait alors fragilisé sinon perdu son statut de résident permanent[17] et compromis son droit de revenir dans le pays d’accueil qui luiavait accordé sa protection, rendant ainsi inévitable ou à tout le moins plausible son renvoi vers l’État où il est gravement à risque. [43] Il convient de rappeler ici que le principe du non-refoulement codifié à l’article 115 LIPR prohibe tout autant le renvoi directqu’indirect d’un réfugié dans un territoire où il risque d’être victime de violations aux droits de la personne[18]. [44] Le demandeur considère donc que de le livrer aux autorités américaines équivaut, en pareilles circonstances, à un renvoi indirectvers la Turquie où le danger qu’il soit persécuté est patent, ce qui a pour effet de rendre son extradition injuste, tyrannique et d’obliger leministre à refuser l’extradition conformément à l’article 44(1) de la Loi. [45] Cette disposition législative énonce en effet trois motifs qui obligent le ministre à refuser l’extradition s’il est convaincu (1) à lalumière des circonstances qu’elle est injuste ou tyrannique, ou (2) si la demande d’extradition est présentée dans le but de punir le fugitifpour des motifs fondés sur sa race, sa religion, sa nationalité, son origine ethnique, sa langue, sa couleur, son sexe, ses convictionspolitiques, son orientation sexuelle, un handicap mental ou physique ou son statut, ou encore (3) qu’il pourrait être porté atteinte à sasituation pour l’un ou l’autre de ces motifs. [46] Ces causes obligatoires de refus ont préséance sur les traités d’extradition et ne laissent alors au ministre aucun pouvoirdiscrétionnaire d’y déroger pour donner effet à une obligation résultant d’un traité[19]. [47] L’application de l’article 44(1) de la Loi a, à n’en pas douter, un lien avec l’article 7 de la Charte.
Les deux dispositionssoulèvent en effet des questions similaires et les garanties qu’elles confèrent se recoupent très souvent[20]. Ainsi, l’extradition contraireaux principes de justice fondamentale est également injuste et tyrannique[21]. De même, celle qui est requise dans le but de persécuterpour un motif de distinction illicite viole aussi les principes de justice fondamentale[22]. [48] Dans Canada (Ministre de la Justice) c.
Fischbacher, la Cour suprême rappelle que le pouvoir du ministre d’ordonner ou derefuser d’ordonner l’extradition est, en vertu de l’article 40(1) de la Loi, assujetti aux dispositions de la Loi, du traité d’extradition et dela Charte. Relativement à l’analyse fondée sur le paragraphe 44(1)
a) de la Loi, la juge Charron écrivait : [37] […] Vu le caractère obligatoire de l’al. 44(1)a), le [traduction] « ministre doit examiner toutes les circonstances,individuellement et collectivement, pour déterminer si l’extradition serait injuste ou tyrannique » : United States of America c. Johnson(2002), (ON CA), 62 O.R. (3d) 327 (C.A.), par. 45. Toutefois, la question de savoir si le ministre est « convaincu »
que l’extradition serait injuste ou tyrannique dans des circonstances données relève entièrement de son pouvoir discrétionnaire. [38] Pour prendre une décision sur la question de l’extradition, le ministre doit apprécier toutes les circonstances pertinentes, enmettant en balance les facteurs qui militent en faveur de l’extradition avec ceux qui y sont défavorables. Les circonstances pertinentesvarieront en fonction des faits et du contexte de chaque affaire.
Parmi ces facteurs, on retrouve notamment les observations présentéespar l’intéressé sur son extradition conformément au par. 43(1) de la Loi, le déroulement de l’instance dans l’État requérant avant et aprèsla demande d’extradition, la peine dont l’intéressé est passible s’il est extradé, les questions d’ordre humanitaire liées à la situationpersonnelle de l’intéressé, le moment et les modalités de la présentation de la demande d’extradition au Canada, la nécessité de respecterles droits constitutionnels de l’intéressé et les obligations internationales du Canada en vertu du Traité et à
titre de membre responsablede la communauté internationale : voir Bonamie, Re, 2001 ABCA 267, 293 A.R. 201, par. 54, et États-Unis d’Amérique c. Cobb, 2001CSC 19, [2001] 1 R.C.S. 587, par. 34. [39] Les circonstances pertinentes dans l’analyse fondée sur l’al. 44(1)
a) de la Loi peuvent aussi inclure une violation alléguée desdroits que la Charte garantit à l’intéressé. Pour reprendre les propos du juge La Forest dans Canada c. Schmidt, (CSC),[1987] 1 R.C.S. 500, à la p. 522, « dans certaines situations le traitement que l’État étranger réservera au fugitif extradé […] peut être detelle nature que ce serait une violation des principes de justice fondamentale que de livrer un accusé dans ces circonstances ». La Cour araffiné ce test dans États-Unis c.
Burns, 2001 CSC 7, [2001] 1 R.C.S. 283, en précisant, au par. 68 : « La règle ne dit pas que lesdérogations aux principes de justice fondamentale doivent être tolérées à moins que, dans un cas donné, la dérogation ne choque laconscience. Une extradition qui viole les principes de justice fondamentale choquera toujours la conscience. » (Soulignement omis).Comme notre Cour l’a reconnu dans Lake, au par. 24, l’extradition jugée contraire aux principes de justice fondamentale garantis parl’art. 7 de la Charte sera aussi injuste et tyrannique au sens de l’al. 44(1)a), et le ministre doit la refuser.
En l’espèce, Fischbacher neprétend pas que la décision de l’extrader relativement à une accusation de meurtre au premier degré contrevient à la Charte. Parconséquent, l’analyse détaillée du lien entre l’al. 44(1)
a) de la Loi et la Charte dépasse le cadre du présent pourvoi. Il importe toutefoisde souligner que l’al. 44(1)
a) autorise le ministre à refuser l’extradition même lorsqu’aucune violation de la Charte n’est invoquée oulorsqu’une violation alléguée n’est pas établie. Lorsque l’extradition est constitutionnelle, le ministre conserve son [traduction] « pouvoirdiscrétionnaire résiduel de refuser l’extradition parce qu’elle serait injuste ou tyrannique compte tenu de l’ensemble des circonstancespertinentes et notamment, mais non exclusivement, de celles qui la rendaient incompatible avec les principes de la Charte » : Bonamie,par. 47.[23] [Je souligne] [49] Il est cependant généralement reconnu qu’en appliquant l’article 44(1)
a) de la Loi, le ministre doit jouir d’une grande latitudedans l’appréciation de ce qui constitue des circonstances injustes ou tyranniques et que la preuve de leur existence incombe àl’intéressé[24]. [50] Comme le rappelle le juge Cromwell dans l’arrêt Németh : [73] […] Il a été jugé dans ce contexte que si une personne dont l’extradition est demandée prétend courir un risque de persécutionpropre à rendre l’exécution contraire aux principes de justice fondamentale et, par suite, injuste et tyrannique, elle a le fardeau de ledémontrer suivant la balance des probabilités qu’elle sera victime de persécution et que cela choquera la conscience de la sociétécanadienne : voir, p. ex.
Hurley, par. 51-59. Je ne cherche pas ici à commenter cette position, mais simplement à montrer commentl’évaluation large requise par l’al. 44(1)
a) contraste avec les facteurs précis et particuliers qu’énonce l’al. 44(1)b).[25] [51] C’est en raison du lien intime existant entre les conditions déterminant la qualité de réfugié et le risque qu’énonce l’article44(1)
b) de la Loi que le réfugié peut réclamer la protection contre le refoulement. [52] Résumant ses conclusions relatives à l’application de l’article 44(1)
b) de la Loi dans le cas d’un fugitif ayant la qualité deréfugié au Canada lorsque l’État requérant est le pays à l’égard duquel cette protection a été accordée, le juge Cromwell écrivait : [114] […] 1. Il y a lieu de procéder à l’examen requis par l’al. 44(1)
b) lorsque la décision du ministre en matière d’extradition vise unepersonne ayant qualité de réfugié au Canada et que l’État requérant est le pays à l’égard duquel cette protection a été accordée au réfugié. 2.
Le refus d’extradition est obligatoire si le ministre est convaincu que les conditions ayant donné lieu à la reconnaissance de laqualité de réfugié existent toujours et s’il n’est pas démontré que l’intéressé était ou est devenu inadmissible à revendiquer cette qualité.Bref, l’extradition en contravention des obligations de non-refoulement imposées au Canada par la Convention relative aux réfugiés peutporter atteinte à la situation de l’intéressé au sens de l’al. 44(1)b). 3.
La date pertinente pour l’examen de la question de savoir si l’intéressé continue de pouvoir se réclamer du régime de protectiondes réfugiés et, conséquemment, de la protection contre le refoulement, et de la question de savoir si les conditions existant dans l’Étatrequérant ont changé, pour l’application de l’al. 44(1)b), est la date de la demande d’extradition. 4. En l’absence de preuve contraire établie suivant la prépondérance des probabilités, la qualité de réfugié de l’intéressé établit qu’ilpourrait être porté atteinte à sa situation pour un motif interdit au sens de l’al. 44(1)
b) si celui-ci était extradé. Le réfugié n’a pas àdémontrer que les circonstances ayant donné lieu à l’octroi de l’asile existent toujours dans l’État requérant ou qu’il continue de quelqueautre manière d’avoir droit à l’asile. 5. Pour déterminer si l’intéressé a cessé d’avoir droit à l’asile par suite de changement de circonstances, le ministre doit consulter leMCI au sujet des conditions existant dans l’État requérant. 6.
Dans l’examen requis par l’al. 44(1)b), le ministre est soumis à une obligation d’équité exigeant notamment qu’il communique àl’intéressé la preuve existant contre lui, qu’il lui fournisse une possibilité raisonnable de la contester ainsi que de présenter sa proprepreuve.[26]
[ 53 ] Retenons toutefois que, depuis l’arrêt Németh , il est désormais établi que le statut de réfugié ne constitue pas à lui seul un obstacle à l’extradition d’un fugitif même si cette protection n’a pas été révoquée par l’État qui l’a accueilli.
Le ministre doit néanmoins avoir la conviction qu’au moment du renvoi dans le pays à l’égard duquel la qualité de réfugié lui a été octroyée, l’intéressé n’a plus droit à cette protection : [3] […] Je conviens avec l’intimé que, sous réserve de certaines conditions, les appelants peuvent être extradés vers leur pays d’origine même si leur qualité de réfugié en application du droit canadien n’a pas été officiellement perdue ou révoquée. […] [112] À mon avis, lorsque le ministre détermine, sous le régime de la LE , que la protection à
titre de réfugié (et, conséquemment, la protection contre le refoulement sous le régime de la Convention relative aux réfugié
s) est exclue ou qu’elle n’est plus nécessaire par suite d’un changement de circonstances dans le pays requérant, il doit être convaincu suivant la prépondérance des probabilités que l’intéressé n’a plus droit à l’asile au Canada. [27] [ 54 ] L’une de ces conditions est assurément le respect des causes obligatoires de refus prévues à l’article 44 de la Loi de façon à « satisfaire aux obligations de non-refoulement dans le contexte de l’extradition » ainsi que la protection contre les atteintes dans l’État requérant en particulier lorsque l’extradition entraînerait la violation des obligations de l’État requis en matière de non-refoulement. [ 55 ] Je retiens également des arrêts Németh [28] et Gavrila [29] que lorsque l’État requérant l’extradition n’est pas le pays à l’égard duquel la protection a été accordée, l’analyse requise par l’ alinéa 44(1)
b) de la Loi n’est pas péremptoire. [ 56 ] Le risque que le réfugié soit ultimement renvoyé par l’État requérant dans le pays où il est susceptible de persécution par les autorités du pays à l’égard duquel la protection a été accordée au terme des procédures criminelles fait néanmoins
partie des circonstances pertinentes à l’examen conduit en application de l’ alinéa 44(1)
a) de la Loi . 7.
ANALYSE ET DISCUSSION Le dossier incomplet, imprécis et au contenu non validé [ 57 ] Parce que la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [« CISR »] n’a pu produire au ministre le formulaire d’informations personnelles auquel il avait souscrit lors de sa demande d’asile en 1994, le demandeur soutient qu’au moment d’ordonner son extradition, le ministre ignorait la nature exacte du risque encouru advenant son renvoi en Turquie et ne pouvait donc pas rationnellement conclure à l’inexistence d’un péril inconnu ou encore que la protection à l’égard de cet État n’était plus requise. [ 58 ] La preuve détenue par le ministre quant aux éléments justifiant l’octroi du statut de réfugié comprenait alors (1) une déclaration sous serment du demandeur datée du 25 janvier 2007 qui accompagnait sa demande de résidence permanente présentée pour des motifs humanitaires, (2) une lettre du représentant du demandeur datée du 12 février 2007 et (3) une lettre de son avocat du 17 août 2013 adressée au ministre dans laquelle sont consignées ses observations à l’encontre de l’extradition. [ 59 ] Or, tous ces documents affirment que toutes les craintes du demandeur d’être persécuté en Turquie ont pour sources (1) que dans son pays d’origine, les chrétiens de la communauté des Assyro-Chaldéens sont persécutés par les membres de la communauté majoritaire islamique, (2) que les individus de foi chrétienne qui effectuent leur service militaire obligatoire en Turquie y sont généralement brutalisés et parfois même tués et (3) que le même sort est réservé à ceux qui, comme lui, ont esquivé cette obligation. [ 60 ] Il est pour le moins incongru de la part du demandeur de reprocher au ministre de n’avoir considéré que les craintes d’être persécuté en raison de son appartenance religieuse et de son défaut d’exécuter son service militaire puisque ce sont les seules appréhensions qu’il dénonce aux autorités entre 2007 et 2013.
Il connaissait, à n’en pas douter, tous les motifs qu’il avait lui-même fait valoir pour obtenir la protection du Canada et pour lesquels sa sécurité était compromise. [ 61 ] Si tant est qu’il ait existé d’autres frayeurs au moment de la demande de protection en 1994, force est de conclure que ces craintes se sont dissipées depuis ou encore que le demandeur lui-même estime qu’elles sont depuis devenues sans pertinence quant à l’évaluation des risques encourus en cas d’un refoulement survenant presque 20 ans plus tard. [ 62 ] De plus, le statut de réfugié n’a pas, tout comme les craintes légitimes de persécution, de caractère permanent et est plutôt tributaire des changements sociaux et politiques qui surviennent dans l’État à l’égard duquel la protection a été accordée au réfugié. [ 63 ] Le juge Cromwell rappelle à cet égard dans l’arrêt Németh où, faut-il le rappeler, l’État requérant est celui à l’égard duquel la qualité de réfugié a été octroyée : [103] L’examen effectué par le ministre pour statuer sur une demande d’extradition sous le régime de la LE diffère sur un point important de celui auquel procède la
Section de la protection des réfugiés (ou la
Section d’appel des réfugié
s) avant d’accorder le droit d’asile sous le régime de la LIPR : la date pertinente servant à l’examen. La qualité de réfugié au sens de la Convention relative aux réfugiés comporte, je le répète, un aspect temporel; elle dépend de la situation existant au moment où la protection est demandée. Le droit à la protection contre le refoulement s’apprécie lui aussi au moment où le renvoi est demandé. Le même principe s’applique à l’ al. 44(1) b).
La question du droit à la protection contre le refoulement se pose au moment de l’étude de la demande d’extradition et elle s’examine en fonction des circonstances existant alors. Le ministre avait donc raison de considérer qu’il devait trancher la demande d’extradition des appelants en fonction de la situation actuelle, non les circonstances prévalant en Hongrie au moment où les appelants avaient demandé et obtenu asile en tant que réfugiés, quelque six ans auparavant. […]
[107] Un changement de circonstances dans le pays d’origine du réfugié peut entraîner la perte de la protection à
titre de réfugié. Cette situation est prévue aux sections C(1) à C(6) de l’article premier de la Convention relative aux réfugiés. Brièvement, la protection cesse d’être applicable aux personnes qui, par suite d’un changement de situation, n’en ont plus besoin. Ainsi , aux termes des sections C(5) et C(6) de l’article premier, la protection cesse lorsque les circonstances ayant fondé la reconnaissance de la qualité de réfugié ont disparu. Lorsque ces changements se produisent avant qu’il ne soit statué sur la demande d’asile, ils peuvent justifier le rejet de la demande.
S’ils surviennent après que la qualité de réfugié a été reconnue, ils peuvent être invoqués pour justifier la révocation de cette reconnaissance au motif que la personne n’a plus droit au régime de protection des réfugiés. [30] [Je souligne] [ 64 ] C’est sans doute dans un souci de se conformer à ces énoncés de principe que, dans le cadre de son examen, le ministre a mis l’accent sur la situation prévalant en Turquie en 2013 plutôt que sur celle qui existait au moment où le demandeur a obtenu le statut de réfugié. [ 65 ] Je suis cependant d’avis que pour être efficace et pertinent, l’examen de la situation, dans l’État à l’égard duquel la protection a été accordée au réfugié, doit principalement porter sur les circonstances prévalant au moment où le renvoi dans ce pays est envisagé plutôt qu’à celui où la demande d’extradition est analysée par le ministère si comme en l’espèce, les parties estiment qu’il s’écoulera plusieurs années entre la remise du demandeur aux autorités américaines et un éventuel renvoi vers la Turquie. [ 66 ] La situation sociopolitique en Turquie en 1994 décrite dans le dossier tenu par la CISR avait donc bien peu de pertinence sur l’évaluation des risques courus par le demandeur advenant un refoulement vers la Turquie survenant en 2013 ou plus tard.
Pour un tel cas de figure, le ministre avait raison de se fier à l’analyse plus contemporaine du 6 novembre 2013 dans laquelle le MCI conclut, suivant la prépondérance des probabilités, à l’absence de menace à la vie ou à la sécurité du demandeur, de risque de torture, de traitements cruels et inusités et de chance raisonnable de persécution aux États-Unis. [ 67 ] Le document prévoit la même conclusion en ce qui concerne la Turquie. Je suis toutefois d’avis qu’à la date de cette analyse, le refoulement du demandeur vers le pays qui l’a vu naître est alors bien lointain et tout à fait hypothétique.
Les dangers courus par lui advenant un renvoi en Turquie devront donc nécessairement être réexaminés au moment où le refoulement sera véritablement envisagé par les autorités canadiennes ou américaines, selon l’option dont se sera alors prévalu le demandeur. [ 68 ] La décision ministérielle précise à cet égard : I have been advised by Citizenship and Immigration Canada (CIC) and the Canada Border Services Agency (CBSA) that should Mr. Bulaman be convicted in the United States of the offence alleged, at the conclusion of his criminal proceedings in the United States, as a Convention refugee, Mr.
Bulaman will be permitted to return and allowed to enter Canada upon presentation of a Notice of Decision from de Immigration and Refugee Board (IRB) or a Verification of Status document from CIC. Additionally, he would need to obtain a Refugee Travel Document, which is issued to persons in Canada with protected person status. However, a process may be commenced to strip him of his status as a protected person based on serious criminality. I am advised that this process involves a danger assessment conducted by the CIC to determine whether the risk to the Canadian public, should Mr.
Bulaman remain in the country, is greater than the risk to Mr. Bulaman should be be returned to his country of origin. I am further advised that should this process be initiated, Mr. Bulaman will have every opportunity to avail himself of all of the rights and protections afforded under the Canadian immigration system, including the right to make representations and the right to appeal de the decision. (page 5) […] While, in this case, the requesting state is the United States, there exists the possibility that at the conclusion of the criminal proceedings in the United States, Mr.
Bulaman will be deported to Turkey. (page 6) […] The USDOJ has advised that according to Immigration and Customs Enforcement of the U.S. Department of Homeland Security (ICE), as a non-citizen, once Mr. Bulaman’s criminal proceedings have concluded, and he is acquitted or has served his sentence and is released from the custody of the U.S. Federal Bureau or Prisons, ICE must provide him with an opportunity to leave the United States on his own. The USDOJ has further advised that if Mr. Bulaman does not leave the United States, he will be treated as an applicant for admission.
In that event, ICE would likely seek to return Mr. Bulaman to Canada. If Canada does not admit Mr. Bulaman then ICE will attempt to remove Mr. Bulaman to another country that might be willing to take him. Finally, the USDOJ has advised that Mr. Bulaman may seek asylum in the United States to avoid removal to a state that would be inhospitable to him. If no state is willing or able to take Mr. Bulaman, then he would stay in the United States but be required to report with ICE periodically to see if a state is willing to take him or whether United States policy towards the particular state has changed.
Based on information from CIC, Mr. Bulaman may be satisfied that Canada would accept him back from the United States. Therefore, he would not face the possibility of being left in a state of uncertainty in the United States. The United States has a robust immigration and refugee process. At the conclusion of Mr. Bulaman’s criminal proceedings, in the United States, the American authorities will apply their asylum laws to determine whether there is a risk to Mr.
Bulaman, should he be deported to Turkey at that time. [31] [ 69 ] Je suis en conséquence d’avis que le forum approprié pour réexaminer la situation relative au sort réservé aux minorités religieuses et aux mauvais traitements subis par ceux qui ont esquivé le service militaire obligatoire en Turquie ainsi que pour réévaluer les risques d’un refoulement, dépendra, au moment opportun, des démarches entreprises par le demandeur à sa sortie de prison. Le
Canada pourra, le cas échéant, être appelé à déterminer si le statut de réfugié du demandeur doit être maintenu et des mesures à prendre à l’égard du demandeur. [ 70 ] L’argument selon lequel le ministre se serait, au moyen de l’extradition du demandeur, délesté de ses obligations à l’égard d’un réfugié est en conséquence tout à fait infondé. [ 71 ] Le demandeur remet également en question l’utilisation par le ministre du rapport du MCI relativement aux changements sociaux et politiques survenus en Turquie pour conclure que son extradition n’est pas injuste ou tyrannique. [ 72 ] Il précise à cet égard que le recours à une analyse du MCI fondée sur les informations insuffisantes, peu pertinentes et non validées par les autorités turques entache irrémédiablement la décision ministérielle et la rend injustifiable. [ 73 ] Au moment de conclure à la survenance de changements suffisants en Turquie et à l’inexistence de motifs raisonnables de croire qu’advenant un renvoi le demandeur y sera persécuté, le ministre écrit : Change of conditions I note that Mr.
Bulaman entered Canada in 1993. Since that time, Turkey became a European Union (EU) candidate in 1999 and, in line with EU requirements, introduced substantial human rights reforms. For example, the death penalty was abolished, tougher measures were brought in against torture and the Penal Code was overhauled. According to the U.K.
Border Agency Operational Guidance Notice issued in May 2013, the Turkish government has increasingly cooperated with the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and other humanitarian organizations and provides protection and assistance to internally displaced persons, refugees, returning refugees, asylum seekers awaiting resettlement to third countries, stateless persons and other persons of concern. The CIC analyst concluded that he was unable to find that there is a serious possibility that Mr. Bulaman would be subjected to persecution or other risk should he be returned to Turkey.
According to the Freedom House, Freedom in the World 2013 - Turkey report, the Turkish constitution protects freedom of religion. Three non-Muslim groups–Jews, Orthodox Christians, and Armenian Christians – have been officially recognized by the government. However, the religious officials continue to advocate for constitutional protections for non-Muslims. Further, according to the U.S. Department of State, International Religious Freedom Report for 2012 on Turkey, members of non- Muslim religious groups reported that they had freedom to practice their faiths, as protected by the constitution and other laws.
According to press reports, in May 2013, the government of Turkey launched a peace process and called for Turkey’s non-Muslims to return to their homes. The Chaldeans were the first religious group to respond to the call. This demonstrates movement in a positive direction by the Turkish government. You submit that there are not official government sources and should provide me with no assurance that religious and ethnic minorities have not been persecuted upon their return. You further submit that Turkey has not provided me with an assurance that Mr. Bulaman will not have to serve in the Turkish military if Mr.
Bulaman is returned to that country at the conclusion of his criminal proceedings in the United States. Nor has Turkey provided me with an assurance that Mr. Bulaman will not be imprisoned, persecuted or tortured for failing to complete his military service. I note, however, that according to “Turkey/military service” a report from the Netherlands Directorate for Movements of Persons, Migration and Consular Affairs, Asylum and Migration citizenship, he will not be prosecuted for evasion of military service. He would be regarded as a foreigner and no longer be obliged to perform military service.
Additionally, I note from the CIC assessment that Mr. Bulaman and his family travelled back to Turkey a number of times through the years and he as never been conscripted into the Turkish military, nor has he reported any incident of persecution. Consequently, I am satisfied that there has been a change of circumstances in Turkey since Mr.
Bulaman’s departure in 1993, such that there are no substantial grounds to believe that he will be subjected to torture or persecution solely on the basis of his Christianity or failure to perform military service should he be removed to Turkey at the conclusion of the criminal proceedings against him in the United States. [32] [ 74 ] Depuis l’arrêt Németh , il est désormais bien établi qu’il est tout à fait approprié pour le ministre de requérir l’avis du MCI pour déterminer si les conditions ont changé de façon substantielle dans le pays à l’égard duquel la protection du Canada a été accordée. [ 75 ] Le juge Cromwell soulignait à cet égard que : [66] […] J’estime comme lui qu’il faut consulter le MCI lorsque la demande d’extradition vise une personne ayant qualité de réfugié. [111] […] Le ministre en consultation avec le MCI et l’État requérant sont tous deux mieux placés qu’un réfugié visé par une demande d’extradition pour présenter une preuve que la situation a changé. [33] [ 76 ] La Cour réitère dans l’arrêt Savu la nécessité pour le ministre de consulter le MCI relativement aux changements substantiels survenus dans le pays d’origine depuis l’octroi de la qualité de réfugié par le Canada : [83] Le ministre de la Justice pouvait certes recueillir l’opinion de CIC.
D’ailleurs dans l’arrêt Németh , pour déterminer si les conditions ont changé dans le pays d’origine depuis l’octroi de l’asile ou du statut de réfugié, la Cour suprême explique qu’il a la même
obligation.[34] [77] Il appartient alors au ministre, après une analyse de la documentation qui lui est acheminée et des observations que lui transmet,le cas échéant, l’intéressé, d’évaluer le risque que présente l’extradition ou le refoulement. [78] En l’espèce, le demandeur ne démontre pas que les renseignements considérés par le ministre quant aux changementssubstantiels survenus en Turquie n’étaient pas suffisants et fiables ni que ce dernier ait fait un usage inapproprié de sa discrétion dansl’évaluation du risque qu’il encourait advenant son renvoi en Turquie. [79] Bien au contraire, la décision ministérielle est tout à fait respectueuse de la démarche proposée dans l’arrêt Lake et selonlaquelle : [38] De même, l’examen de la conformité de la procédure d’extradition aux droits reconnus au fugitif par l’art. 7 suppose lui aussiune pondération.
Le ministre doit en effet soupeser les facteurs favorables et défavorables à la mesure pour déterminer si elle« choquerait la conscience » dans le cas considéré. Dans l’arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration),[2002] 1 R.C.S. 3, 2002 CSC 1, notre Cour s’est penchée sur la norme de contrôle applicable à la décision du ministre à propos del’existence d’un risque sérieux de torture en cas d’expulsion d’un réfugié. La décision tient en grande
partie aux faits, et le ministre doitsoupeser divers facteurs dont l’« aspect juridique est négligeable » (par. 39). Notre Cour a donc conclu que la décision du ministrecommandait la déférence judiciaire.[35] [80] Il convient de souligner qu’en l’espèce, l’analyse des divers éléments de preuve disponibles au ministre est sans faille et que lesarguments du demandeur relativement à leur insuffisance, dû au fait qu’ils n’ont pas été validés ou qu’ils seraient imprécis, sontégalement sans fondement.
La nécessité pour le ministre d’obtenir des garanties diplomatiques [81] Le demandeur soutient de plus que le défaut du ministre d’obtenir des garanties diplomatiques des États-Unis et de la Turquierend son extradition injuste, tyrannique et contraire aux principes de justice fondamentale. [82] Il pointe à cet égard l’absence d’éléments au dossier démontrant que le Canada a obtenu de la Turquie l’assurance qu’il n’yserait pas persécuté en cas de renvoi.
Il souligne également que le ministre s’est contenté de renseignements informels de la part desautorités américaines relativement au sort qui lui serait réservé au terme des procédures criminelles au lieu d’obtenir la garantie qu’il neserait pas refoulé en Turquie. [83] La décision ministérielle démontre toutefois que le ministre s’est penché sur cette question mais qu’il a conclu qu’il n’y avaitpas lieu de requérir de telles garanties et il s’en explique ainsi : In light of the information before me, I am satisfied that Mr. Bulaman’s surrender would not be unjust or oppressive.
I note that: There has been a sufficient change of circumstance in Turkey that there are currently no grounds to believe that Mr. Bulaman would facea risk of persecution should he returned to that country; Mr. Bulaman will have the opportunity to avail himself of whatever rights apply under the American immigration process in opposingdeportation to Turkey at the relevant time; As a result of Mr. Bulaman’s loss of citizenship, Mr. Bulaman’s return to Turkey would be subject to that country’s discretion. ShouldTurkey refuse to allow him entry, he may remain in the United States; or Mr.
Bulaman would be permitted to re-enter Canada and to participate in any process initiated to revoke his Convention refugee status inCanada. Given the foregoing, it cannot be said that Mr. Bulaman’s unconditional surrender to the United States, in the circumstances where hefaces the risk of deportation to Turkey, would offend the principles of fundamental justice such as to justify the refusal or surrender orthe seeking of assurances.[36] [Je souligne] [84] Dans United States v.
Cail, la Cour d’appel de l’Alberta souligne que l’obligation du ministre d’obtenir des garanties de sespartenaires dans le cadre d’une procédure d’extradition se limite aux cas où le renvoi choquerait la conscience des Canadiens : [22] We conclude that the Minister’s reliance on informal advice from American authorities was reasonable in the circumstances.Extradition procedure is founded on concepts of reciprocity, comity and respect for differences in other jurisdictions: Kindler v. Canada(Minister of Justice, (CSC), [1991] 2 S.C.R. 779 at 844, 84 D.L.R. (4th) 438 [cited to S.C.R.].
The Minister is entitled toassume that the person sought by the foreign jurisdiction will receive a fair trial there: Mellino at 558. If process protections identical tothose in Canada were required, Canada would be unable to obtain the extradition of persons who commit crimes here and flee elsewhere:Kindler at 845. Consequently, the Minister need not obtain assurances in every case and can rely on informal advice given by those inauthority in the partner state.
Similarly, the Minister need not obtain advice or assurances that legal aid coverage in the partner state willbe at least as extensive as it is in Canada. The Minister has discretion with respect to seeking assurances and must do so, in order tocomply with s. 7 of the Charter, when extradition would “shock the conscience” of Canadians: Canada v. Schmidt, (CSC), [1987] 1 S.C.R. 500 at 522, D.L.R. (4th) 18. The Minister’s failure to obtain assurances with respect to legal aid in the face of theadvice he received about the public defender and witnesses’ travel costs does not shock the conscience.
This ground of review is withoutmerit.[37] [85] La Cour suprême précise à cet égard dans l’arrêt Lake :
[39] La question de savoir si l’extradition « choquerait la conscience » suppose une démarche semblable. Le ministre doit soupeser, d’une part, la situation de l’intéressé et les conséquences de son extradition et, d’autre part, des éléments comme la gravité de l’infraction à l’origine de la demande d’extradition ainsi que l’importance de veiller à ce que le Canada respecte ses obligations internationales et, de manière générale, à ce qu’il ne devienne pas un refuge pour les fugitifs recherchés par la justice.
L’appréciation englobera souvent en outre les garanties offertes au fugitif dans l’État requérant et la réalité à laquelle il devra faire face dans ce pays. L’appelant affirme en l’espèce que déterminer si l’extradition porterait indûment atteinte à ses droits constitutionnels demeure foncièrement une question de droit. Il oublie que toutes les décisions de l’exécutif et de l’Administration touchant aux droits d’une personne sont essentiellement des « questions de droit ». Or, elles ne sont pas toutes susceptibles de contrôle judiciaire suivant la norme de la décision correcte.
Dans l’affaire Suresh , la décision en cause portait clairement sur une question de droit. Notre Cour a conclu que la déférence s’imposait parce que la décision du ministre reposait principalement sur son appréciation des faits. En règle générale, la réévaluation de son appréciation des faits ne se justifie pas.
Il en va de même en matière d’extradition. [38] [ 86 ] Le demandeur précise que le ministre a, dans le cadre de l’examen de la nécessité d’obtenir des garanties de la Turquie, complètement omis de tenir compte du fait qu’il avait été dépouillé de sa nationalité turque et que sa situation d’apatride le soumettrait, en cas de refoulement, aux conséquences à long terme d’une persécution. [ 87 ] Or, il s’avère plutôt que le ministre a pris en compte la perte de sa citoyenneté turque et le fait qu’il soit devenu apatride. La décision ministérielle en fait expressément état : You state that Mr.
Bulaman, born in Turkey, is Christian, and from the minority “Assyro-Chaldeen” tribe. You advise that Mr. Bulaman fled Turkey where he faced persecution. You further note that in 1999, Mr. Bulaman’s Turkish citizenship was revoked as he failed to complete the required military service in that country and therefore, his is stateless [39] . […] As a result or Mr. Bulaman’s loss of citizenship, Mr. Bulaman’s return to Turkey would be subject to that country’s discretion.
Should Turkey refuse to allow him entry, he may remaining the United States. [40] [ 88 ] Je suis d’avis que le ministre a, à cet égard, considéré l’ensemble des éléments factuels et que la conclusion émergeant de son analyse, selon laquelle l’extradition inconditionnelle du demandeur, sans avoir obtenu de garanties diplomatiques des États concernés, ne choquerait pas la conscience des Canadiens est fondée. 8.
CONCLUSION [ 89 ] La question de savoir si, à une époque donnée, le demandeur était à risque d’être persécuté s’il était refoulé en Turquie de même que celle de déterminer si, en raison de changements de circonstances, la protection qui lui avait été accordée en tant que réfugié était encore nécessaire dépendaient en grande
partie des faits et exigeaient la prise en considération de divers facteurs notamment les antécédents de cet État en matière de respect des droits de la personne, les risques personnels courus par le demandeur, la capacité du pays d’origine de contrôler ses forces de l’ordre, la nécessité d’obtenir des assurances qu’il ne serait pas persécuté ainsi que la valeur de telles assurances. [ 90 ] Or, comme je le soulignais du reste aux paragraphes 33 et 37 supra , « ces questions échappent en grande
partie au champ d’expertise des tribunaux et leur aspect juridique est négligeable [41] . » Il n’appartient pas aux tribunaux de soupeser à nouveau les facteurs pris en considération par le ministre dans la mesure où sa décision est étayée par la preuve et tient compte des facteurs pertinents. [ 91 ] Examinés individuellement ou globalement, les arguments du demandeur ne permettent pas de conclure que la décision ministérielle de l’extrader aux États-Unis pour y subir un procès criminel est déraisonnable.
Il appert en effet que cette décision se rapporte à un objet relevant du pouvoir que la Loi confère au ministre et qu’elle procède de l’application judicieuse de la norme juridique appropriée aux questions soulevées et d’une pondération adéquate des facteurs favorables et défavorables à l’extradition. [ 92 ] Je suis en conséquence d’avis que la décision d’ordonner l’extradition du demandeur se situe à l’intérieur du cadre des solutions raisonnables et possibles compte tenu du contexte et du droit. [ 93 ] Je propose donc de ne pas intervenir et de rejeter le pourvoi. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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