2013 QCCQ 7234, 2013 QCCQ 7234
Opinion
Lora Construction inc. c. Services hypothécaires CIBC inc. 2013 QCCQ 7234 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N°: 500-22-199624-134 DATE : le 26 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LORA CONSTRUCTION INC. Demanderesse c. SERVICES HYPOTHÉCAIRES CIBC INC.
Défenderesse et demanderesse en garantie et CAROLE L'ABBÉ Défenderesse et défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Lora Construction Inc. ("Lora ou la demanderesse") réclame solidairement 18 520, 92$ à Carole L'Abbé ("Mme Labbé") et Services hypothécaires CIBC inc. ("CIBC"), soit le solde qui lui est encore dû en relation avec les travaux correctifs et de reconstruction qu'elle a effectués au domicile de Mme L'Abbé à la suite d'un sinistre. [ 2 ] Ni l'une ni l'autre des défenderesses ne contestent le montant de la réclamation ou la valeur des travaux impayés.
De fait, l'assureur de Mme L'Abbé, en faisant parvenir deux chèques libellés conjointement à l'ordre des parties au litige, a confirmé sa satisfaction envers les travaux exécutés. [ 3 ] La demanderesse, néanmoins, n'a jamais reçu tous les montants ainsi versés. CIBC, une fois qu'elle a encaissé les chèques transmis par l'assureur, a remis les fonds reçus de cette façon à Mme L'Abbé, exception faite d'un montant de 3 979, 22$. Cette dernière a utilisé la majeure
partie des fonds pour une fin autre que celle de payer à la demanderesse les montants qui lui étaient dus. [ 4 ] Mme L'Abbé était absente et non représentée lors du procès. Le 5 juin 2013, elle a signé un acquiescement partiel à jugement pour la somme de 14 535, 90$. L'acte d'acquiescement est produit au dossier de la Cour. [ 5 ] CIBC, de son côté, conteste la réclamation en invoquant plusieurs moyens. Elle appelle aussi en garantie Mme l'Abbé pour que cette dernière, le cas échéant, lui rembourse les montants qu'elle pourrait devoir payer à la demanderesse.
L'acte d'acquiescement partiel vaut aussi pour l'appel en garantie. [ 6 ] En bref, CIBC soutient qu'elle n'a commis aucune faute, contractuelle ou extracontractuelle, en remettant à Mme L'Abbé les fonds correspondant à la valeur des travaux impayés. Cette dernière, dit-elle, était sa cliente et rien ne l'autorisait à agir autrement qu'en lui versant les sommes reçues de son assureur. LE CONTEXTE [ 7 ] Lora est une entreprise spécialisée qui œuvre dans la gestion de travaux de reconstruction faisant suite à un sinistre [1] .
CIBC offre des prêts hypothécaires et fait affaires sous le nom de "Hypothèque First Line" [2] . [ 8 ] Le 1 er janvier 2012, survient au domicile de Mme L'Abbé un sinistre résultant d'une fuite importante d'eau. En accord avec la police d'assurance qui lui a été délivrée, l'assureur de Mme L'Abbé accepte de couvrir le coût des travaux de reconstruction et les autres rénovations.
[ 9 ] CIBC est aussi informée du sinistre. Elle est la créancière hypothécaire de Mme L'Abbé. Aux termes de l'acte d'hypothèque intervenu entre les parties, les prestations d'assurance auxquelles cette dernière a droit (en raison d'un sinistre affectant le bien hypothéqué) doivent être versées en priorité à CIBC. [ 10 ] Les dispositions pertinentes de la clause 8.4 énoncent en effet : Vous devez souscrire une assurance et la maintenir en vigueur pour tous les bâtiments, structures, accessoires fixes et amélioration sur votre propriété pour au moins la pleine valeur de remplacement en dollars canadiens.
Vous devez maintenir cette couverture d’assurance en vigueur en tout temps jusqu’au remboursement intégral du montant du prêt. (…) Si nous vous demandons de le faire, vous devez nous fournir des copies certifiées de toutes les polices d’assurance. Au moins 15 jours avant l’expiration de toute police d’assurance, vous devez nous fournir la preuve que vous avez renouvelé la police. Toutes les polices d’assurances doivent demeurer en vigueur jusqu’au remboursement intégral de ce prêt hypothécaire.
Toutes les polices d’assurance doivent : • être souscrites auprès d’une compagnie qui nous est acceptable ; • contenir des clauses approuvées par nous ou par le Bureau d’assurance du Canada, pour être utilisées dans la province de Québec, et qui confirment qu’en cas de sinistre, le produit nous sera versé en premier lieu ; • renoncer à la règle proportionnelle en cas de perte partielle ; • ne pas contenir de clause de co-assurance ; • prévoir qu’elles ne peuvent être annulées, à moins que l’assureur nous avise par écrit 30 jours à l’avance, et • nous donner une priorité pour avoir le droit de percevoir le produit du sinistre ou une sûreté sur celui-ci. (…)
En cas de perte ou de dommage, vous devez immédiatement faire tout le nécessaire pour nous permettre d’obtenir le produit d’assurance qui nous est payable en vertu du présent Acte. Vous devez payer tous les frais y afférents. Vous convenez que si nous présentons une copie du présent Acte, cela constituera une autorité suffisante pour la compagnie d’assurance de nous verser tout produit d’assurance qui doit être versé en raison d’un sinistre. En signant le présent Acte, vous autorisez et donnez instruction à la compagnie d’assurance de le faire. Nous avons le droit de décider de la manière dont le produit d’assurance sera utilisé. Nous pouvons utiliser tout ou
partie du produit d’assurance aux fins suivantes : • réparer ou reconstruire votre propriété ; • réduire toute
partie du montant du prêt, qu’il soit exigible ou non, y compris pour payer les frais de paiement anticipé qui sont payables ou, • vous le remettre. [ 11 ] La demanderesse est retenue pour que les travaux pertinents soient effectués. Elle se présente au domicile de Mme L'Abbé le 11 janvier 2012. Elle évalue le coût total des travaux de reconstruction à un montant avoisinant 29 000$. [ 12 ] Le 1 er février 2012, Mme L'Abbé signe une cession de créances en faveur de Lora.
Elle l'autorise à procéder aux travaux recommandés et, en contrepartie de ces travaux et jusqu'à concurrence de leur valeur, elle lui cède les droits qu'elle détient dans la police d'assurance [3] . [ 13 ] La preuve révèle que l'assureur de Mme L'Abbé a approuvé les travaux proposés par la demanderesse.
Dans les faits, les travaux commencent environ quatre à cinq semaines après le sinistre et se déroulent jusqu'à la fin de juin 2012. [ 14 ] Le 27 juin 2012, comme suite à l'exécution de tous les travaux de reconstruction, la demanderesse fait parvenir sa facture finale à l'assureur de Mme L'Abbé et à cette dernière.
La facture totalise 26 526,92$ [4] . [ 15 ] Le 7 juin 2012, Mme L'Abbé avait d'ailleurs signé une déclaration de fin de travaux, déclaration par laquelle elle s'était déclarée entièrement satisfaite des travaux exécutés par Lora [5] . [ 16 ] L'assureur de Mme L'Abbé, également satisfait des travaux exécutés par la demanderesse, a fait parvenir deux chèques pour acquitter le montant de 26 526, 92$ [6] .
Comme le veut la pratique dans l'industrie de l'assurance, du moins selon ce qui ressort de la preuve, les chèques sont faits conjointement à l'ordre de plusieurs personnes. [ 17 ] Le premier chèque, daté du 13 janvier 2012, est au montant de 13 533$ [7] . Libellé aux noms de la demanderesse et des deux défenderesses, il est envoyé directement à Mme L'Abbé. Le chèque lui a été acheminé avant que ne commencent les travaux de reconstruction, essentiellement pour en assurer l'exécution. [ 18 ] Dès la réception du chèque, Mme L'Abbé en informe la demanderesse. Cette dernière communique aussitôt avec CIBC.
On l'informe que le chèque doit être envoyé à CIBC et que le montant sera déposé dans un compte bancaire "en suspens". CIBC lui fait aussi savoir qu'elle désignera un inspecteur pour que les travaux projetés fassent l'objet d'un examen. [ 19 ] Pour permettre que CIBC puisse encaisser le chèque, la demanderesse, tout comme Mme L'Abbé, l'endossent. Le chèque est
envoyé ensuite par Lora directement à CIBC. [ 20 ] Cette dernière, du compte "en suspens", libère 2 706, 60$ à la fin de janvier 2012 [8] . Ce montant, dit-elle, était destiné à la demanderesse à
titre d'avance pour garantir l'exécution des travaux. Dans les faits, le montant est versé directement au compte bancaire de Mme L'Abbé et celle-ci, par un chèque du 15 février 2012 fait à l'ordre de Lora, en tire le même montant [9] . [ 21 ] Le deuxième chèque, daté du 29 juin 2012, est d’un montant de 12 993, 92$ [10] . L'assureur de Mme L'Abbé le fait parvenir directement à la demanderesse après la date établie de la fin des travaux (7 juin 2012). Cette fois, le chèque est libellé au nom de la demanderesse et de CIBC. [ 22 ] Lora refait le processus.
Elle communique avec CIBC et cette dernière lui répond que le chèque doit lui être transmis cette fois encore. Le 5 juillet 2012, Lora endosse le chèque et, avec une lettre de présentation [11] , elle l'envoie à CIBC. Cinq jours plus tard, le 10 juillet 2012, CIBC dépose le montant dans le compte "en suspens" [12] . [ 23 ] Le 11 juillet 2012, CIBC libère une somme de 14 535, 90$. Le montant correspond à 65% de la valeur totale des deux chèques, moins 20% de la valeur du premier chèque qui avait déjà été remis à la demanderesse.
La somme, une fois de plus, est versée directement au compte bancaire de Mme L'Abbé. [ 24 ] De la preuve, il ressort que cette décision fait suite à une inspection des travaux de la demanderesse, inspection qui a été effectuée par CIBC au début de juillet 2012. La représentante de CIBC témoigne que, suivant cette inspection, les travaux, à ce moment, étaient complétés dans une proportion de 65%. [ 25 ] Mme L'Abbé décide toutefois de conserver pour elle le montant de 14 535, 90$. Elle ne remet absolument rien à Lora.
Cette dernière ne reçoit aucune information de CIBC et Mme L'Abbé lui laisse entendre qu'elle n'a reçu aucun versement de CIBC. [ 26 ] La demanderesse, de diverses façons, tente d'obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues. Ainsi, le 18 septembre 2010, par avion et muni d'une procuration, un employé de Lora se rend à Toronto pour discuter de la situation avec un gestionnaire de CIBC. Cette démarche n'aboutit à rien. [ 27 ] Le 16 novembre 2012, la demanderesse reçoit finalement un paiement de Mme L'Abbé.
C'est seulement un paiement partiel, au montant de 5 300$, qu'elle fait par un chèque personnel [13] . [ 28 ] Le paiement résulte d'un appel effectué par Mme L'Abbé auprès de CIBC autour du 14 novembre 2012. La prépondérance de la preuve révèle que Mme L'Abbé fait alors des représentations selon lesquelles Lora avait besoin de ce montant pour compléter ses travaux.
Par un virement effectué à son compte bancaire, CIBC lui verse donc la somme de 5 305, 20$ [14] . [ 29 ] La demanderesse ne reçoit aucun autre paiement par la suite. [ 30 ] Le 20 décembre 2012, elle fait parvenir une mise en demeure à CIBC et à Mme L'Abbé [15] . Un mois plus tard, toujours sans nouvelles de l'une ou de l'autre, elle leur transmet un état de compte [16] . Le solde impayé est toujours de 18 520, 92$.
Sur sa facture totalisant 26 526, 92$, elle n'a reçu que deux paiements partiels qui se chiffrent à 8 006$. [ 31 ] Lora, sur le plan tant contractuel qu'extracontractuel, recherche la responsabilité solidaire des deux défenderesses. En bref, outre la responsabilité contractuelle à laquelle était tenue Mme L'Abbé, elle plaide que CIBC était liée à elle par l'effet d'une délégation imparfaite de paiement. [ 32 ] De plus, elle soutient que cette dernière est responsable des pertes subies en raison de sa conduite fautive à son égard.
Elle considère que CIBC a encaissé les sommes qui lui revenaient et les a remises à Mme L'Abbé sans jamais se soucier de sa créance et ses droits. [ 33 ] Par suite du dernier virement effectué le 14 novembre 2012, CIBC détenait toujours dans son compte bancaire "en suspens" une somme de 3 979, 22$. Ce montant correspond à la différence entre les sommes reçues de l'assureur de Mme L'Abbé et les montants qui ont été versés directement au compte bancaire de cette dernière.
En date du 31 mai 2013, le montant valait 4 098, 91$. [ 34 ] CIBC, quant à elle, plaide qu'elle a toujours agi de bonne foi et qu'il n'existe aucun lien de droit entre la demanderesse et elle. [ 35 ] Du fait qu'elle était liée à Mme L'Abbé par un contrat de prêt hypothécaire, elle était obligée, dit-elle, de remettre les montants reçus de l'assureur à cette dernière.
Elle a toujours pensé, en toute bonne foi, que Mme L'Abbé ferait suivre à la demanderesse les montants ainsi versés. [ 36 ] Elle ajoute avoir décidé de conserver le reliquat qu'elle détient toujours dans le compte "en suspens" (4 098, 91$) dès qu'elle a été informée que Mme L'Abbé n'avait pas effectué les paiements à Lora.
Elle est prête à le remettre à la demanderesse. [ 37 ] De façon subsidiaire, CIBC plaide qu'elle est en droit de demander que Mme L'Abbé soit condamnée à l'indemniser de la condamnation, en capital, intérêts et frais, qui pourrait, le cas échéant, être prononcée contre elle. [ 38 ] En particulier, elle souligne dans cette perspective que, si le Tribunal arrivait à la conclusion qu'elle aurait dû remettre les sommes à Lora plutôt qu'à Mme L'Abbé, il en découlerait qu'elle aurait fait un paiement par erreur à cette dernière.
Mme L'Abbé, de ce fait, aurait reçu des sommes indues qu'elle doit restituer à CIBC pour qu'elles puissent être remises à la demanderesse. ANALYSE ET MOTIFS [ 39 ] Les articles 1457 et 1458 C.c.Q. énoncent ce qui suit : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle,
de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui ettenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait desbiens qu'elle a sous sa garde. 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenuede réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel deresponsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [40] En l'instance, dans le rapport juridique existant entre la demanderesse et Mme L'Abbé, il va de soi que cette dernière,strictement sur le plan contractuel, est responsable envers Lora du solde toujours impayé. [41] Non seulement n'a-t-elle pas respecté sa principale obligation contractuelle, elle a eu, pour ce faire, une conduite qui s'apparenteà un comportement frauduleux.
L'acquiescement partiel à jugement qu'elle a signé est un aveu judiciaire bien réducteur au regard de saresponsabilité réelle.
Elle sera condamnée à payer le montant total de la réclamation de la demanderesse. [42] Par ailleurs, dans le rapport juridique impliquant la demanderesse et CIBC, le Tribunal considère qu'il n'est pas nécessaire dedécider si, comme le plaide Lora, nous sommes en présence ici d'une délégation imparfaite de paiement qui obligeait CIBC à lui payerdirectement toutes les sommes reçues de l'assureur de Mme L'Abbé. [43] Le Tribunal estime que, sur le plan de la responsabilité extracontractuelle, CIBC a eu une conduite fautive envers lademanderesse et, en conséquence, elle doit l'indemniser pour le préjudice subi qui en est une suite immédiate et directe. [44] La jurisprudence, depuis plusieurs années maintenant, reconnaît qu'une
partie liée à une entente peut être responsable envers untiers du préjudice qu'elle lui cause dans le contexte de l'application ou de l'exécution du contrat. [45] Dans Banque de Montréal c. Bail ltée[17], le juge Gonthier écrit : En somme, bien que la responsabilité tant contractuelle que délictuelle puisse coexister même en présence d'un contrat, il faut, pour qu'ily ait responsabilité délictuelle, que celle-ci existe indépendamment des obligations contractuelles et que se rencontrent tous les élémentsrequis pour y donner naissance.
Bien que formulé dans le cadre d'une discussion sur l'option, cet énoncé est tout autant applicable lorsqu'il s'agit des relations entre lescontractants et les tiers. Reste à savoir dans quels cas les agissements d'une
partie dans le cadre d'une relation contractuelle pourront la rendre délictuellementresponsable face aux tiers. Dès le départ, il faut écarter l'hypothèse assimilatrice, comme cette Cour l'a fait dans Houle, précité, à lap. 182. Selon cette hypothèse, qui selon G. Viney, Traité de droit civil, t. IV, Les obligations—La responsabilité: conditions (1982),aux pp. 255 à 257, correspond à l'état du droit positif français, dès lors qu'un manquement contractuel porte préjudice à un tiers, il y aouverture à responsabilité délictuelle du contractant envers ce tiers.
Pour une tierce partie, l'existence d'une obligation contractuelle de même que le manquement à cette obligation sont des faits juridiques,qui ne génèrent en tant que tel aucun droit de créance en sa faveur. Il faut que ces faits juridiques remplissent par ailleurs, dans lescirconstances, les conditions de la responsabilité délictuelle pour que celle-ci puisse se prévaloir contre le contractant qui a manqué à sesdevoirs contractuels. Plus que la causalité ou le dommage, parmi ces conditions, c'est le manquement à un devoir envers la tierce partiequi peut créer ici des difficultés analytiques.
La relation contractuelle, le contenu obligationnel du contrat, le manquement aux obligations contractuelles sont autant de circonstancespertinentes à l'évaluation de la faute délictuelle. Il faut déterminer si la
partie recherchée en responsabilité s'est comportée en personneraisonnable à l'égard des tiers, ou autrement dit quelle conduite un contractant raisonnable aurait adoptée face aux tiers. [46] Il ajoute : Ce devoir de conduite raisonnable face aux tiers traduit, dans un cadre contractuel, le devoir général imposé par l'art. 1053 C.c.B.-C. Eneffet, quant aux relations contractuelles, une obligation générale de bonne foi, émanant de l'art. 1024 C.c.B.-C., a été reconnue par lajurisprudence (dont Banque Nationale du Canada c. Soucisse, (CSC), [1981] 2 R.C.S. 339, Banque de Montréal c.
KuetLeong Ng, (CSC), [1989] 2 R.C.S. 429, et Houle, précité, de cette Cour) et la doctrine. Elle est désormais consacrée àl'art. 1375 du nouveau Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64 (non encore en vigueur). Cette obligation de bonne foi procède de lamême source que l'obligation générale de bonne conduite sanctionnée par l'art. 1053 C.c.B.-C., et il va sans dire qu'une
partie à un contratdoit se conduire tout aussi raisonnablement et avec la même bonne foi à l'égard des tiers qu'à l'égard des autres parties contractantes. L'opinion du juge Pratte dans Boucher c. Drouin, [1959] B.R. 814, me paraît juste à cet égard.
Il écrit à la p. 822: La règle d'après laquelle les contrats n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes [...] ne fait point obstacle à ce qu'un tiers, se prévalantde l'inexécution d'un contrat comme d'un pur fait lui causant préjudice, intente au contractant en défaut une action délictuelle, si le faitdont il se plaint n'est pas simplement un manquement à une obligation contractuelle, mais constitue lui-même une faute.
Dans ce cas, letiers ne cherche pas à s'approprier le bénéfice d'une obligation qui n'a pas été stipulée en sa faveur, mais il demande réparation dupréjudice lui résultant du fait délictuel du contractant; il ne fonde pas son droit sur le contrat mais sur la faute dont ce contrat n'a été quel'occasion.
Or, dans le cas sous examen, la preuve révèle clairement que le défendeur n'a pas seulement manqué à son contrat, mais qu'il s'est aussirendu coupable d'une faute délictuelle, en créant une situation de fait dont il eût dû prévoir qu'elle pourrait facilement être cause dedommage pour les tiers. [Je souligne.] [47] Puis, exposant son approche sur la responsabilité d'une
partie contractuelle envers un tiers, il écrit : J'irais même plus loin que le juge Pratte. Se plaçant du point de vue du tiers, en fait, il est tout à fait possible que l'exécution d'un contratouvre un recours en responsabilité délictuelle contre une
partie contractante, même en l'absence de faute contractuelle et sans égard aucontenu obligationnel du contrat en question, si cette
partie a manqué à son devoir général d'agir raisonnablement. En guise d'illustrationde ce principe général, on peut retenir l'arrêt Houle, précité. Il est vrai que cette Cour était d'avis que la banque défenderesse dans cetteaffaire avait abusé de ses droits contractuels, mais la compagnie débitrice du prêt n'était pas
partie au litige. Procédant à l'analyse de laresponsabilité délictuelle de la banque envers les actionnaires demandeurs, tierces parties, cette Cour a conclu à la p. 185 qu'"en agissantsans justification de façon impulsive et dommageable pour prendre possession et vendre les actifs de la compagnie après un délai aussicourt et déraisonnable, tout en étant pleinement au courant de la vente imminente des actions des intimés, la banque appelante a commisune faute".
La banque avait manqué à son obligation générale d'agir de bonne foi et de façon raisonnable, en causant un préjudice à untiers alors qu'une personne raisonnable aurait évité de telles conséquences. Comme cette Cour le mentionne aux pp. 184 et 185, celadécoule de l'art. 1053 C.c.B.-C., dans les circonstances de l'espèce, indépendamment du contenu du contrat de prêt.
Les parties à un contrat sont donc délictuellement responsables des dommages qu'elles pourraient causer aux tiers dans le cadre de leurrelation contractuelle, de par leur manquement à la norme de conduite raisonnable dans les circonstances de cette relation. Quoiqu'une
partie contractante puisse faillir à son devoir général d'agir de bonne foi et raisonnablement nonobstant le contenu du contratet sa conduite relativement à ses obligations contractuelles, il demeure incontestable que ces deux derniers éléments ont une influence surl'évaluation de la faute délictuelle. La tâche du tiers qui veut se prévaloir contre une
partie contractante peut être grandement facilitée s'ily a également eu un manquement contractuel. Deux cas de figure se présentent. Tout d'abord, lorsque le contenu obligationnel du contrat comporte des avantages certains pour des tierces parties, explicitement ou parimplication, le contractant doit bien sûr éviter de leur causer préjudice. C'était le cas dans l'affaire Boucher c. Drouin, précitée.
L'obligation d'entretenir les routes provinciales en hiver non seulement liait l'entrepreneur à l'État qui avait accordé le contrat d'entretien,mais conférait également aux particuliers qui empruntaient la route un avantage manifeste. L'entrepreneur devait remplir son contrat ense comportant en personne raisonnable, soit en évitant de causer préjudice aux usagers de la route par son mauvais entretien. Il y avaitdonc ouverture à responsabilité délictuelle. À l'opposé, certaines obligations contractuelles sont stipulées au bénéfice exclusif de l'autre
partie contractante, et il devient alors plusdifficile de concevoir comment la conduite des parties contractantes pourrait entraîner leur responsabilité face aux tiers, quoique cela nesoit pas exclu. Dans l'affaire Alliance Assurance Co. c. Dominion Electric Protection Co., (CSC), [1970] R.C.S. 168,par exemple, l'obligation contractuelle qu'invoquait l'assureur, tierce partie, au soutien de son action liait la compagnie intimée à lasinistrée. Le contrat prévoyait que la compagnie intimée avertirait les pompiers en cas de déclenchement du système d'alarme chez lasinistrée.
Cette obligation était exorbitante de tout devoir extra-contractuel de la compagnie intimée, et elle ne bénéficiait qu'à l'autrepartie au contrat. Comme l'avait mentionné la Cour d'appel, "un citoyen qui a connaissance, par un moyen quelconque, qu'un système degicleurs automatiques se déclenche dans deux immeubles n'est pas "civilement" tenu d'alerter les pompiers et d'aller vérifier unimmeuble plutôt que l'autre" ([1967] B.R. 767, à la p. 769).
Cette Cour a d'ailleurs écrit à la p. 173: L'intimée n'est pas un service public chargé de surveiller généralement tout un secteur, elle est une entreprise privée qui ne contractel'obligation de surveillance d'un établissement par le truchement d'une installation électrique qu'à l'égard de celui qui s'abonne à sonservice. Le devoir qu'on lui reproche d'avoir omis de remplir et en raison duquel on prétend qu'elle a commis une faute génératrice deresponsabilité n'est pas de ceux qui incombent à tous, c'est au contraire uniquement une obligation contractuelle dont elle est chargée.
Sans vouloir me prononcer sur la validité des thèses qui ont été avancées pour expliquer la jurisprudence québécoise (voir G.
Durry, Ladistinction de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle (1986), aux pp. 66 à 79), il me semble que lesparagraphes précédents rendent le mieux compte des cas où le manquement à une obligation contractuelle, en tant que fait juridique, peutconstituer la base d'une action en responsabilité délictuelle d'un tiers contre le contractant fautif. [48] Le Tribunal est d'avis que, dans le traitement des sommes payées par l'assureur de Mme L'Abbé, CIBC ne s'est pas comportéed'une manière raisonnablement prudente et diligente envers la demanderesse.
En fait, bien qu'elle ait fait le suivi des travaux exécutés parcette dernière, elle ne s'est jamais préoccupée de la créance et des droits de la demanderesse. [49] Plutôt, elle s'est contentée de verser machinalement à Mme L'Abbé les sommes reçues de son assureur, et ce, sans égard auxdroits et demandes de paiement de la demanderesse.
Elle avait pourtant reçu la déclaration de fin de travaux[18] (7 juin 2012) et la lettredu 5 juillet 2012[19], lettre envoyée tant à CIBC qu'à Mme L'Abbé, dans laquelle la demanderesse confirmait l'exécution de tous lestravaux et demandait que soit effectué le paiement (après le dépôt du dernier chèque de l'assureur qu'elle transmettait en même temps). [50] CIBC ne s'est jamais souciée de communiquer avec la demanderesse, ni sur réception des chèques de l'assureur, ni avant ouaprès les virements qu'elle a effectués au compte bancaire de Mme L'Abbé. [51] Elle se justifie en disant que cette dernière était sa cliente et que le seul lien contractuel la gouvernant était celui existant entreelle et Mme L'Abbé.
Elle ajoute que, suivant les dispositions pertinentes de la clause 8.4 de l'acte hypothécaire, les prestations del'assureur devaient lui être remises en priorité et qu'elle était libre d'en disposer comme le lui permettait cette clause. [52] Cet argument est trompeur et est d'ailleurs incompatible avec sa décision de verser les fonds reçus de l'assureur dans un compte"en suspens". [53] CIBC a accepté que la maison de Mme L'Abbé soit réparée ou reconstruite. Elle a d'ailleurs délégué un inspecteur pour s'assurerque le bien hypothéqué soit correctement rebâti.
Une fois reçus les fonds de l'assureur, elle les a déposés dans un compte bancaire "en
suspens" pour les libérer seulement de façon progressive par la suite, selon l'avancement des travaux. [ 54 ] CIBC ne pouvait donc pas ignorer la présence de Lora dans les rapports juridiques entre les parties. Elle ne pouvait pas non plus ignorer l'avantage ou le bénéfice dont elle tirait de l'exécution des travaux de reconstruction. Les travaux, en effet, lui permettait de retrouver en bonne condition le bien sur lequel elle détenait une hypothèque. [ 55 ] Par ailleurs, sans que cela soit nécessairement déterminant, il faut mentionner que Mme L'Abbé n'était pas une cliente sans aucun risque.
En mai 2011, son dossier est envoyé au service de recouvrement et, à la suite d'une entente, ses versements hypothécaires deviennent moins lourds. En octobre 2011, elle fait une demande pour être excusée d'un paiement hypothécaire. En novembre 2011, son dossier se retrouve une autre fois en perception. Elle réussit toutefois à être à jour en janvier 2012. [ 56 ] Eu égard à toutes les circonstances de l'affaire, CIBC n'a pas respecté son obligation générale de ne pas nuire à autrui.
La pratique commerciale qu'elle a adoptée voulant qu'elle ne communique jamais avec l'entrepreneur général se révèle tout à fait déraisonnable en l'espèce. [ 57 ] Elle l'est d'autant plus que la demanderesse était intimement liée à la remise en état ou à la conservation du bien sur lequel CIBC détenait une hypothèque. CIBC ne pouvait pas ne pas savoir que la contrepartie de la remise en état du bien hypothéqué était le paiement des travaux de reconstruction.
Dès lors, elle ne pouvait pas tout simplement ignorer la demanderesse à tous égards, alors qu'elle tirait un avantage évident de l'exécution de ses travaux de reconstruction. [ 58 ] Le Tribunal, dans un autre ordre d'idées, ne retient pas l'argument de CIBC selon lequel, en raison de la conduite fautive et surtout unilatérale de Mme L'Abbé, il y a eu rupture dans le lien de causalité entre la faute de CIBC et les dommages subis par Lora.
Pour le Tribunal, on ne peut pas parler en l’instance de novus actus interveniens . [ 59 ] Les auteurs Baudouin et Deslauriers [20] expliquent comme suit l'application de cette règle : 1-630 – Constatations générales – Dans sa recherche d’un lien causal ayant un caractère logique, direct et immédiat, la jurisprudence accorde une importance particulière à l’effet du novus actus interveniens , c’est à dire à l’événement nouveau, indépendant de la volonté de l’auteur de la faute et qui rompt la relation directe entre celle-ci et le préjudice, même si, selon le système de la causalité adéquate, l’acte fautif pouvait à lui seul objectivement provoquer le dommage et l’agent en prévoir les conséquences. 1-631 – Critique – Toutefois, l’hypothèse du novus actus interveniens est souvent invoquée dans des circonstances qui ne le justifient pas.
Pour que ce principe puisse s’appliquer, deux conditions essentielles sont requises. D’une part, il faut qu’il existe une disparition complète du lien entre la faute initiale et le dommage subi. D’autre part, il faut que ce lien survienne à nouveau, mais cette fois-ci en raison de l’existence d’un acte sans aucun rapport avec la faute initiale. Dans les autres hypothèses, il y a seulement continuation d’un même processus qui peut mener, dans certains cas, à un partage de responsabilité. (…) Il faut cependant, pour qu’il y ait rupture, un temps d’arrêt entre la première et la seconde faute.
Autrement il s’agit d’une hypothèse de fautes contributoires. (…) 1-636 - Conclusion – Si tant est qu’il soit possible de tirer un enseignement quelconque de cette analyse jurisprudentielle, on peut résumer la position du droit québécois de la façon suivante. Les tribunaux exigent que la victime fasse preuve d’un lien direct entre le préjudice dont elle réclame l’indemnisation et la faute qu’elle reproche au défendeur.
Le caractère direct de ce lien est apprécié, avant tout, par l’examen de la situation de fait, au cours duquel le juge est amené à peser l’influence respective de tous les évènements et circonstances ayant entouré l’accident. Pour lui permettre e se faire une opinion, trois éléments principaux entrent en général en ligne de compte soit conjointement, soit alternativement. D’abord, la possibilité objective de la création du préjudice ; ensuite, la prévisibilité raisonnable de celle-ci et enfin la situation dans le temps des divers facteurs à caractère causal.
On ne saurait s’étonner, dans un tel système, qu’on confonde souvent faute et causalité et que l’on réduise parfois cette dernière à un simple élément de la première. [21] [ 60 ] Le Tribunal considère que la conduite fautive de Mme L'Abbé s'inscrivait dans la continuité de la faute que CIBC avait elle- même commise. [ 61 ] La faute de la première n'est pas sans lien avec celle de CIBC, car il n'y a pas eu une disparition complète de la faute de CIBC avant que la conduite fautive de Mme L'Abbé se matérialise.
Elles se sont plutôt développées dans le temps d'une manière presque concomitante, la conduite de CIBC permettant à Mme L'Abbé de réaliser son délit. On ne peut donc pas parler de rupture, mais davantage de fautes contributoires. [ 62 ] Le Tribunal en conclut que Mme L'Abbé et CIBC sont l'une et l'autre responsable du solde entier encore dû à la demanderesse. [ 63 ] La condamnation ne pourra cependant pas être prononcée de façon solidaire. La faute de Mme L'Abbé est essentiellement contractuelle, alors que celle de CIBC est extracontractuelle.
Le Tribunal, en accord avec la doctrine et la jurisprudence, prononcera toutefois une condamnation in solidum , la faute de chacune des défenderesses ayant contribué au préjudice unique de la demanderesse [22] . [ 64 ] Par ailleurs, l'appel en garantie de CIBC est bien fondé dans les circonstances. Chaque
partie étant tenue en principe pour le plein montant réclamé par Lora, il est inutile dans ce contexte de donner acte à CIBC de son engagement à remettre à la demanderesse le montant qu'elle possède toujours dans son compte bancaire "en suspens" (4 098, 91$). Les défenderesses, si elles le peuvent, devront s'entendre entre elles sur la compensation qu’elles devront se reconnaître à cet égard. [ 65 ] En dernier lieu, la demanderesse, pour la première fois, a fait savoir à la fin de l'enquête et audition qu'elle entendait présenter
lors de sa plaidoirie une requête basée sur un abus du droit d'ester en justice que CIBC aurait commis en l'instance. Cette demande a été reportée à date de la plaidoirie, fixée pour avoir lieu cinq jours plus tard. [ 66 ] Le 12 juin 2013, date de la plaidoirie, elle a maintenu sa demande, sans offrir toutefois une procédure écrite ou une quelconque preuve documentaire pour étayer le fondement de sa demande et les dommages-intérêts qu'elle entendait réclamer. [ 67 ] La façon de faire de la demanderesse n'est pas équitable envers CIBC.
Elle a eu pour effet de prendre inutilement par surprise cette dernière, tout en la maintenant dans l'inconnu, tant en ce qui concerne la substance de la demande que du montant recherché. [ 68 ] En tout état de cause, le Tribunal considère que CIBC n'a pas eu une conduite blâmable en l'instance suivant les critères développés par la jurisprudence pour reconnaître un abus du droit d'ester en justice. Les points qu'elle a soulevés, bien que mal fondés, étaient néanmoins sérieux et loin d'être téméraires. Cette demande de Lora est donc rejetée. POUR CES MOITFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse ; CONDAMNE les défenderesses à payer in solidum à la demanderesse la somme de 18 520, 92$, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter de la demeure, le 20 décembre 2012 ; LE TOUT, avec dépens en faveur de la demanderesse ; ACCUEILLE l'appel en garantie ; CONDAMNE la défenderesse en garantie à payer à la demanderesse en garantie toutes les sommes que cette dernière, aux termes du présent jugement, paiera en capital, intérêts et frais à la demanderesse principale ; ET, sur l'appel en garantie, avec dépens en faveur de la demanderesse en garantie. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Aubé Avocats (Me Charles-Antoine Danis) Avocats de la
partie demanderesse Miller Thomson Pouliot SENCRL (Me Smaranda Mihalachi) Avocats de la
partie défenderesse et demanderesse en garantie Dufour, Mottet Avocats (Me Stéphanie Chartray) Avocats de la
partie défenderesse et défenderesse en garantie Dates d'audience : 7 et 12 juin 2013
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