2011 QCCQ 8909, 2011 QCCQ 8909
Opinion
Commission de la construction du Québec c. Tétreault 2011 QCCQ 8909 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile »
N° : 450-22-009768-111 DATE : 8 septembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC, personne morale légalement constituée, ayant une place d’affaires au 2700 rue Galt Ouest, Sherbrooke, province de Québec, J1K 2V8, district judiciaire de Saint-François Demanderesse c.
CATHERINE TÉTREAULT , domiciliée et résidant au 990, chemin Duclos, St-Denis- de-Brompton, province de Québec, J0B 2P0 , district judiciaire de Saint-François et. PIER-OLIVIER LEROUX , domicilié et résidant au 12, rue St-André, Windsor, province de Québec, J1S 2T5, district judiciaire de Saint-François Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU la requête introductive d’instance de la demanderesse réclamant une somme de 8 166,39 $ $ en application des dispositions de la
Loi sur les relations de travail dans l’industrie de la construction ( L.R.Q., c.
R-20 ); [ 2 ] ATTENDU que cette requête introductive d'instance a été signifiée aux défendeurs par huissier le 27 juin 2011 et que ces derniers n'ont pas comparu dans le délai imparti par la loi; [ 3 ] ATTENDU l’inscription par la demanderesse pour jugement par défaut de comparaître contre les défendeurs; [ 4 ] ATTENDU la preuve, les pièces justificatives, et les représentations de la procureure de la demanderesse; [ 5 ] ATTENDU l'affidavit circonstancié de M me Chantale Cardin, directrice générale pour la demanderesse, produit en preuve pour valoir son témoignage; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé le bien-fondé en faits et en droit de sa requête pour le montant réclamé, sauf que les intérêts courront à compter du 29 mars 2011, date de réception de la mise en demeure; [7] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [8] ACCUEILLE la requête introductive d'instance de la demanderesse; [9] CONDAMNE solidairement les défendeurs Catherine Tétreault et Pier-Olivier Leroux à payer à la demanderesse la somme de HUIT MILLE CENT SOIXANTE-SIX DOLLARS ET TRENTE-NEUF CENTS (8 166,39 $), le tout avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2011, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis cette même date; [10] CONDAMNE solidairement les défendeurs Catherine Tétreault et Pier-Olivier Leroux aux entiers dépens. ALAIN DÉSY, J.C.Q.
M e Julie St-Cyr Larkin Després Goulet Procureure de la demanderesse Date d'audience : 9 août 2011 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance. Commission de la construction du Québec c. Tétreault 2011 QCCQ 8909 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile »
N° : 450-22-009768-111 DATE : 15 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC, personne morale légalement constituée, ayant une place d’affaires au 2700 rue Galt Ouest, Sherbrooke, province de Québec, J1K 2V8, district judiciaire de Saint-François Demanderesse c. CATHERINE TÉTREAULT , domiciliée et résidant au […], St-Denis-de-Brompton, province de Québec, […] , district judiciaire de Saint-François et.
PIER-OLIVIER LEROUX , domicilié et résidant au […], province de Québec, […], district judiciaire de Saint-François Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] ATTENDU la requête introductive d’instance de la demanderesse réclamant une somme de 8 166,39 $ $ en application des dispositions de la
Loi sur les relations de travail dans l’industrie de la construction ( L.R.Q., c.
R-20 ); [2] ATTENDU que cette requête introductive d'instance a été signifiée aux défendeurs par huissier le 27 juin 2011 et que ces derniers n'ont pas comparu dans le délai imparti par la loi; [3] ATTENDU l’inscription par la demanderesse pour jugement par défaut de comparaître contre les défendeurs; [4] ATTENDU la preuve, les pièces justificatives, et les représentations de la procureure de la demanderesse; [5] ATTENDU l'affidavit circonstancié de M me Chantale Cardin, directrice générale pour la demanderesse, produit en preuve pour valoir son témoignage; [6] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé le bien-fondé en faits et en droit de sa requête pour le montant réclamé, sauf que les intérêts courront à compter du 29 mars 2011, date de réception de la mise en demeure; [7] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] ACCUEILLE la requête introductive d'instance de la demanderesse; [9] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de HUIT MILLE CENT SOIXANTE-SIX DOLLARS ET TRENTE-NEUF CENTS (8 166,39 $), le tout avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2011, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis cette même date; [10] LE TOUT avec dépens. ALAIN DÉSY, J.C.Q. M e Julie St-Cyr Larkin Després Goulet Procureure de la demanderesse Date d'audience : 9 août 2011 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
Loading document…