2021 QCCQ 9864, 2021 QCCQ 9864
Opinion
Protection de la jeunesse — 211767 2021 QCCQ 9864 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-016400-194 DATE : 30 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur -et- X, née le [...] 2005 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION Article 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) APERÇU [ 1 ] X, 15 ans, évolue en centre de réadaptation depuis le 30 septembre 2019. Le 27 mai 2020, ce placement est reconduit jusqu’à ce jour. [ 2 ] Les motifs qui compromettent sa sécurité et son développement s’avèrent toujours d’actualité. [ 3 ] Le retour en milieu familial ne s’avère pas une option envisageable.
La tante maternelle de X s’offre dès à présent afin de la recevoir. L’adolescente s’en réjouit. Elle soumet que la fin des classes constitue le moment idéal afin de concrétiser ce projet de vie. [ 4 ]
Le directeur (DPJ) considère que le centre de réadaptation constitue la réponse adaptée aux besoins de X pour une période additionnelle de six (6) mois. Toutefois, un transfert dans un centre de la région A, où vit sa tante, s’avérerait profitable. Elle pourrait ainsi bénéficier de plus de contacts avec elle afin de donner assise à ce projet. [ 5 ] Le Tribunal doit-il maintenir l’hébergement en centre de réadaptation? Le cas échéant, quelle durée est souhaitable? ANALYSE Les motifs de compromission
[ 6 ] À
titre de motifs de compromission toujours existants, elle demeure victime d’abus sexuel en raison des séquelles d’événements passés. Elle est victime de mauvais traitements psychologiques considérant le rejet affectif des parents puis à risque sérieux de négligence. Aussi, on observe des troubles de comportement sérieux.
Le Tribunal doit-il maintenir l’hébergement en centre de réadaptation? [ 7 ] Le Tribunal estime que X doit demeurer confiée en centre de réadaptation. [ 8 ] D’abord, la situation de l’adolescente demeure fragile. [ 9 ] Le séjour de l’adolescente en centre de réadaptation depuis la dernière ordonnance fut ponctué d’incidents. En juin 2020, elle fugue et met sa sécurité à risque. Au retour, des comportements d’automutilation et des propos suicidaires sont observés. Entre juin et octobre 2020, en raison de comportements à risque, le recours à un encadrement intensif est requis.
En novembre, elle surconsomme des médicaments suivant une rencontre psychosociale. [ 10 ] Les parents n’offrent aucune collaboration au suivi. Ils n’entretiennent aucun contact avec leur fille. Ce rejet affectif prolongé se perpétue par leur absence à l’audience. [ 11 ] À ce jour, l’adolescente ne bénéficie plus de certains suivis, faute d’implication. Il en est de services psychologiques puis du soutien du Centre de réadaptation A en ce qui a trait à la consommation. [ 12 ] Elle tend encore à faire des choix qui vont à l’encontre de son intérêt.
En juin 2020, en compagnie de C, son ancien ami de cœur, elle fugue et consomme des drogues qu’elle ne peut même identifier. Elle admet qu’un pacte de suicide a été évoqué. Suivant l’événement, un interdit de contact est imposé entre eux.
Malgré tout, lors de la présente audience, elle souhaite que soit levé l’interdit. Indépendamment de cette demande, elle reconnaît avoir depuis enfreint l’ordonnance. [ 13 ] Puis, il serait prématuré de confier l’adolescente à sa tante. [ 14 ] Celle-ci ne mesure pas toute la complexité de la situation de l’adolescente. Elle ne dispose pas d’informations pertinentes et exactes.
À preuve, elle estime que l’adolescente chemine bien du point de vue scolaire alors qu’elle reconnaît être démotivée et « que ça va mal ». [ 15 ] Jusqu’à présent, les contacts avec l’adolescente et sa tante se résument à quatre (4), pour une période allant jusqu’à quelques jours. C’est bien peu afin d’établir les fondements d’un projet que l’on souhaite se réaliser avec succès. Quelle est la durée souhaitable du maintien en centre de réadaptation? [ 16 ] La période de six (6) mois proposée par le DPJ apparaît nécessaire.
Cela dit, le Tribunal conçoit qu’il ne faille pas idéalement tabler à plus long terme sur le centre de réadaptation. [ 17 ] Cette nouvelle implication de la tante semble prometteuse. Le DPJ favorise d’ailleurs les mesures qui permettront une augmentation des contacts de la tante avec l’adolescente. [ 18 ] L’adolescente démontre une plus grande ouverture au suivi psychosocial depuis qu’elle entrevoit la possibilité de vivre auprès de sa tante. C’est de bon augure, mais embryonnaire. [ 19 ] Cette période permettra au mieux de favoriser les contacts entre la tante et l’adolescente.
Cela sera d’autant réalisable en fréquence si l’adolescente accepte un déplacement vers un centre à Ville A, sans pour autant diminuer l’encadrement qu’elle nécessite toujours. [ 20 ] Nul doute que la tante souhaite offrir un milieu de vie accueillant et apaisant pour l’adolescente. Elle aspire à lui offrir « une belle vie ». La réelle volonté de s’engager auprès de l’adolescente ne se dément pas. Par contre, ne peut être effacé du revers de la main le parcours sinueux de l’adolescente. Elles doivent toutes deux s’outiller afin d’aborder avec réalisme la transition espérée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis aux motifs de : - Mauvais traitements psychologiques en raison du rejet affectif des parents [1] ; - Risque sérieux de négligence [2] ; - Abus sexuel (en raison des séquelles d’événements passés) [3] ; - Troubles de comportement sérieux [4] ; RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 mai 2020; ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) que l’adolescente puisse bénéficier de séjours plus ou moins prolongés chez sa tante maternelle, Mme D, si l’évolution de la situation le permet;
c) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
d) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur fille pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente;
e) que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
f) que l’adolescente reçoive les soins et les services de santé requis par son état, notamment en lien avec la gestion des émotions;
g) que l’adolescente n’entre pas en contact avec C, E et F;
h) que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention d’un passeport et autorisation au voyage, soit retiré aux parents et qu’il soit confié au directeur de la protection de la jeunesse; AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
i) que les contacts parents-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties, en tenant compte du désir de l’adolescente;
j) que les contacts entre l’adolescente et ses grands-parents maternels s’effectuent selon entente entre les grands-parents maternels, l’adolescente et la personne chargée du suivi social, en tenant compte du désir de l’adolescente;
k) que les contacts entre l’adolescente et sa tante maternelle s’effectuent selon entente entre la tante maternelle, l’adolescente et la personne chargée du suivi social, en tenant compte du désir de l’adolescente;
l) le maintien des relations personnelles de l’adolescente et sa sœur, Y; RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
m) que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles, notamment la mère au niveau de la santé mentale;
n) que les parents et l’adolescente autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. LE TOUT jusqu’au 30 septembre 2021. __________________________________ JULIE VACHON , J.C.Q. M e Geneviève Bertrand, pour le directeur M e Pascal Bernier, pour l’adolescente Mme A, mère (absente) M. B, père (absent)
Date d’audience : 30 mars 2021 /cm
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