2011 QCCQ 9010, 2011 QCCQ 9010
Opinion
Protection de la jeunesse — 112187 2011 QCCQ 9010 JL3389 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-023872-104 DATE : Le 24 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Née le [...] 2007 [intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A Personne requérante - et - A Mère intimée - et – B Père intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 24 février 2011. [ 2 ] Conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal est saisi d'une requête en protection visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de A sont compromis pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 1 allégué de la requête. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse soutient: 1.1 Les parents de l'enfant vivent une relation conjugale ponctuée de conflits (violence, voies de fait, menace de mort de monsieur B à l'encontre de madame A); 1.2 Le 7 décembre 2009, la mère signait une troisième déclaration à la police, se disant victime de voies de fait de la part de monsieur B; 1.3 Depuis cette date, le père avait pour condition, jusqu'à sa comparution en cour criminelle le 4 novembre 2010, de ne pas être en contact avec la mère; 1.4 Or, depuis le 14 octobre dernier, la mère habite chez le grand-père paternel où vit aussi le père; 1.5 Le grand-père aurait des antécédents criminels;
1.6 Avant cette date, la mère habitait chez sa mère, madame C, avec ses deux (2) enfants; 1.7 Le 14 octobre 2010, alors qu'elle accompagnait sa propre mère pour une visite à l'hôpital, la mère a demandé à ce qu'on examine son fils Y; 1.8 La mère verbalisait alors que son fils avait des douleurs à une jambe et ce, depuis le 6 octobre, 1.9 Un examen en radiologie a alors démontré une fracture de l'os pubien; 1.10 La mère a donné trois explications différentes (faiblesse osseuse, chute sur un jouet le 4 octobre 2010 et blessures infligées par la grand-mère maternelle) en regard de la blessure chez l'enfant; 1.11 La mère et la grand-mère maternelle présentent des versions contradictoires quant à l'origine de la blessure de l'enfant; 1.12 La sœur de Y, X, est elle-même hospitalisée pour examens depuis le 15 octobre 2010; 1.13 Le personnel hospitalier a noté un manque de vigilance chez la mère en regard de la sécurité et la surveillance de ses enfants; 1.14 La mère a verbalisé, lors de ses plaintes à la police, être inquiète quant à la sécurité de ses enfants s'ils devaient être seuls avec leur père; 1.15 Des examens complémentaires sont à venir pour les deux (2) enfants; [ 4 ] Du consentement des parties, le Tribunal a procédé à une audience commune pour l’enfant et sa fratrie. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande le placement de l'enfant en famille d'accueil, en plus d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission, pour une période d'une (1) année, tel qu'il appert au procès-verbal de l'audition. [ 6 ] La mère, par la voix de son procureur, a admis certaines allégations de la requête, ne conteste pas la compromission et est en accord avec les mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse.
La mère demande cependant à voir ses enfants plus d'une fois semaine, tel qu'il appert du procès verbal; [ 7 ] Le père, par la voix de son procureur, a admis certaines allégations de la requête, ne conteste pas la compromission et est an accord avec les mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Le père demande cependant à voir ses enfants plus d'une fois semaine, tel qu'il appert du procès verbal; [ 8 ] Le procureur mandaté pour représenter l’enfant, n’a pas d’admission à faire et après avoir entendu la preuve, est en accord avec les mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse, tel qu'il appert du procès verbal; [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier les pièces suivantes: D-1 : En liasse: Rapport d'événement policier portant le numéro 49-091207-011, daté du 1 er décembre 2009 (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.); D-2: Plumitif du grand-père paternel, monsieur D; D-3: Rapport de radiologie de l'Hôpital A, daté du 15 octobre 2010 (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.); D-4: Dossier d'hospitalisation de Y à l'Hôpital A, du 14 octobre au 20 octobre 2010 (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.); D-5: Notes d'évaluation externe en orthopédie pour Y, rédigées par le Docteur Isler de l'Hôpital A, daté du 2 novembre 2010 (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.); D-6: Dossier médical de X de l'Hôpital A (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.); D-7: Rapport médical «Densité osseuse» de Y, rédigé par le Docteur Charles Hamaoui, daté du 25 octobre 2010 (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.); D-8: Rapport médical «Révision des radiographies» provenant de l'Hôpital A pour Y, rédigé par la Docteure Marie-Claude Miron, radiologiste, daté du 23 novembre 2010; D-9: Rapport médical en radiologie de Y, rédigé par Docteure Marie-Claude Miron, radiologiste, daté du 25 novembre 2010; D-10: Rapport médical amendé «Révision des radiographies» provenant de l'Hôpital A de X, rédigé par la Docteure Marie-Claude Miron, radiologiste daté du 28 janvier 2011; D-11: Rapport médical «Clinique A» de l'Hôpital A redigé par le Docteur Frédéric Faucher et al. daté du 3 février 2011 (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.); D-12: En liasse, rapport d'expertise médicale sur la maltraitance, rédigé par le Docteur Gilles Fortin, daté du 16 décembre 2010 et curriculum-vitae du Docteur Gilles Fortin; D-13: Dossier social de la mère du CLSC (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.);
D-14: Dossier social de Y du CLSC (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.); D-15: Dossier social de X du CLSC (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.); D-16: Rapport d'évaluation des capacités parentales concernant Y, rédigé par madame [intervenante 2], daté du 26 janvier 2011; D-17: Rapport d'évaluation des capacités parentales concernant X, rédigé par madame [intervenante 2], daté du 26 janvier 2011; D-18: Engagement avec dépôt du père, daté du 22 octobre 2010; D-19: Engagement du père suivant l'
article 810 du Code criminel , daté du 10 novembre 2010; D-20:
Partie I : Rapport d’évaluation du signalement, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 22 décembre 2010; D-21: En liasse, rapports d'observations, des visites supervisées parents / enfants du 7 novembre 2010 au 5 février 2011 (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.); D-22:
Partie II: Rapport d'information relative à l'orientation, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 14 février 2011; D-23: Copie du certificat de naissance de l'enfant; D-24: Rapport psychologique de la mère, rédigée par le Dr Daniel Fortier, psychologue, en date du 22 février 2011 (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.); [ 10 ] ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 11 ] La situation de Y (2 ans) et de X (1 an) a été portée à l'attention de la Directrice de la protection de la jeunesse alors que Y était hospitalisé suite à une fracture à l'os pubien survenu dans son milieu familial maternel dans des circonstances à ce jour, mal expliquées. [ 12 ] Dans les faits, il s'agit d'une double fracture de l'os pubien gauche et droit, que Y aurait subi le 6 octobre 2010.
Ce n'est que le 14 octobre 2010 que la mère aurait amené l'enfant voir un médecin. Constatant une fracture, le médecin hospitalise Y immédiatement. Les explications données et le contexte familial mèneront à l'hospitalisation de X quelque temps plus tard, afin de vérifier son état physique. Aucune fracture n'est constatée sur elle. [ 13 ] La preuve révèle que depuis leur naissance, Y et X vivent avec leur mère chez leur grand-mère maternelle (E). Plusieurs personnes habitent également le logement de 6½ pièces de madame E (conjoint, belle-fille, colocataire, 2 amis, 2 fils).
La relation entre la mère et la grand-mère E est difficile. La mère a subi de la violence physique de la part de madame E dans son enfance, a été elle- même placée et n'a repris contact avec sa mère qu'à l'âge de 17½ alors qu'elle se trouvait enceinte de Y. Elle est alors retournée vivre chez sa mère, madame E, où elle vivait encore avec ses 2 enfants au moment des événements. [ 14 ] Au début, la mère blâmait madame E d'être responsable des fractures de Y, disant que celle-ci gardait les deux enfants ce 6 octobre lorsque ce serait arrivé.
De son côté madame E nie toute responsabilité et dit que sa fille frappe souvent ses enfants. Plus tard, la mère attribuera la cause des fractures au fait que son fils serait tombé d'un tracteur-jouet ou peut être même d'un escalier. [ 15 ] Selon le Dr Gilles Fortin, pédiatre et témoin expert, la double fracture dans le cas de Y, ne peut s'expliquer que par un piétinement par un adulte de tout son poids, ou un coup de pied. L'enfant qui subit une telle fracture éprouve une douleur intense et réagit en criant et hurlant. Cela ne peut passer inaperçu.
Le fait d'attendre plus d'une semaine avant de consulter est caractéristique d'un abus physique selon le Dr Fortin. [ 16 ] La preuve révèle également que la mère et le père de Y et X ont une relation conflictuelle ponctuée de violence conjugale à laquelle les enfants ont été exposés à de multiples reprises.
Leur vie de couple est chaotique et marquée de nombreuses séparations et de reprises de vie commune, d'hébergements en maison destinée aux femmes violentées, d'interventions policières et de plaintes portées au criminel. [ 17 ] Les enfants ne reçoivent pas toujours les soins et services requis pour répondre à leurs besoins (absence de suivi médical, vaccination non à jour, manque d'hygiène etc.) À la garderie qu'il fréquente de façon irrégulière par ailleurs, des comportements de colère et d'agressivité sont observés chez Y.
Dans le milieu d'accueil où il se trouve depuis le 21 octobre 2010, ces mêmes comportements sont observés, à tel point qu'il ne peut être laissé seul avec les autres enfants qu'il frappe, pousse dangereusement et lance des objets. On note également chez lui des retards de langage et des comportements alimentaires déréglés. [ 18 ] Les parents acceptent de se soumettre à une évaluation de leurs capacités parentales. Cette évaluation conclut à de grandes carences chez les deux parents qui ont eux-mêmes vécu une enfance difficile marquée par des traumatismes et de la négligence.
Dans son rapport, madame [intervenante 2] s'exprime ainsi à l'égard des parents: « Leur grand vide affectif a besoin d'être comblé par ceux qui les entourent même si ce sont de jeunes enfants. Ce passé non résolu empiète sur leur capacité à être des adultes autonomes, habiletés à prendre en charge le développement à tous les niveaux de jeunes enfants. On peut penser que dans le cas de monsieur, le contact parfois rejetant de ses enfants à son égard lui fait revivre ses propres blessures et souffrances.» [1] [ 19 ] La mère accepte de se soumettre à une évaluation psychologique.
Le psychologue Daniel Fortier, déclaré témoin expert, témoigne et dépose un rapport. Dans son rapport écrit, le psychologue Fortier conclut ainsi:
« En somme, madame A se présente comme une jeune femme aux prises avec quelques limites cognitives qui peuvent avoir un impact dans l'actuelle situation. Il semble toutefois que l'essentiel des difficultés reste de nature affective, hérité d'une histoire difficile et qui en fait encore aujourd'hui une femme susceptible d'éprouver divers problèmes personnels et relationnels. Dans ce cadre, la remise en question reste variable pour l'instant et guidée par les traits de dépendance, d'immaturité et autres déjà notés.
De là, il faut admettre que madame A avait relativement peu fait lors de nos entrevues afin de modifier sensiblement sa condition ainsi que sa façon d'être. De ce fait, il appert que la situation demeure toujours à haut risque pour les enfants si ce n'est en regard de gestes liés à des sentiments de dépassement à tout le moins en regard du climat de violence auquel ils sont susceptibles d'être soumis.
Il devient donc difficile pour nous de recommander un retour des enfants auprès de la mère comme le voudrait cette dernière alors qu'il n'est pas certain que la relation au père ait changé ni même ses propres perspectives sur le plan de l'image de soi, de ses relations avec l'entourage, etc. Dans ce contexte, il nous semblerait souhaitable de maintenir le placement des petits pour l'instant, cela d'autant si la mère donne naissance à un nouvel enfant comme elle l'indique avec ce qu'il faut attendre de cet événement comme facteur de stress et difficultés possibles.
Pour l'heur, nous serions plutôt d'avis que madame A devrait faire des démarches afin de pouvoir participer à divers groupes relatifs à l'estime de soi, la dépendance affective et la violence conjugale. À cela, pourront venir s'ajouter toutes autres démarches concrètes afin qu'elle puisse prendre sa vie en main que ce soit au niveau de la stabilité du logement, de l'emploi, etc. Une formation au
chapitre des habiletés parentales pourrait sans doute également être contributive.» [2] [ 20 ] Le père reconnaît dans son témoignage qu'il a un problème de consommation de drogues et un problème de gestion de la colère. Il a débuté le programme Option pour hommes violents, suite à des conditions qui lui ont été imposées à la chambre criminelle. Il a cessé en janvier 2011, après 4 rencontres. Il lui en restait 21 à faire. Il souhaiterait également faire une démarche pour cesser sa consommation de drogue, mais n'a rien fait encore à cet égard.
Le père a été peu impliqué dans la vie de ses enfants depuis leur naissance. Depuis que les enfants sont placés, il se présente aux rencontres, lesquelles se déroulent bien. [ 21 ] La preuve est déterminante à l'effet que les 2 parents ne sont pas en mesure présentement d'assumer la responsabilité de leurs 2 enfants et d'assurer leur sécurité et leur développement.
Ils ne le contestent pas d'ailleurs. [ 22 ] Le Tribunal fait le constat qu'il a devant lui la situation de 2 jeunes parents qui ont eu des enfants à l'âge de 17 ans, alors qu'eux -mêmes avaient vécu des enfances marquées par la violence et la négligence.
Ils n'ont pas connu de modèles parentaux positifs, ils ont peu reçu de leurs propres parents et ne savent donc pas donner en retour à leurs enfants. [ 23 ] C'est d'ailleurs ce qu'exprime l'intervenante [intervenante 1] dans son rapport d'évaluation en parlant de la mère: « Il ne faut pas perdre de vue qu'à plusieurs reprises, sur une longue période, madame A s'est retrouvée dans des situations où elle a été violentée physiquement, dénigrée, insultée et a craint pour sa sécurité et celle de ses enfants.
Toute personne ayant vécu ce qu'elle a vécu se retrouverait aujourd'hui en perte de ses moyens, avec une faible estime de soi et peu de confiance en sa capacité de se prendre en charge. Nous estimons qu'il est dans l'intérêt de cette dernière de recevoir de l'aide en lien avec ses difficultés et son vécu personnel. Actuellement, nous considérons qu'elle n'est pas en mesure d'exercer son rôle parental dans des conditions favorables et susceptibles d'assurer à X et Y la sécurité et la protection.
Cela n'enlève rien à l'amour que Madame éprouve pour ses enfants.» [3] [ 24 ] Il en résulte qu'il y a lieu d'ordonner l'hébergement des 2 enfants à l'extérieur du milieu familial. [ 25 ] Dans le cas de Y, il s'agit d'un enfant qui, si jeune soit-il, présente des problèmes de comportement tels qu'il ne peut être intégré immédiatement dans une famille d'accueil. Il est recommandé qu'il soit hébergé dans une ressource spécialisée.
L'intervenante [intervenante 1] précise à cet effet: « En ce qui concerne Y, étant donné l'ensemble des difficultés énumérées ci-haut (insécurité, anxiété, difficultés comportementales importantes, crises…), il ne nous apparaît pas réaliste et non plus dans l'intérêt de celui-ci d'envisager un placement au sein d'une ressource de type familial. Il est nécessaire que ce jeune garçon puisse être rassuré et apaisé sur le plan affectif avant de pouvoir s'investir sur le plan de l'attachement.
En ce sens, nous croyons que le milieu de vie «[centre A]» est susceptible de répondre à ses besoins, notamment sur le plan affectif. Au sein de cette ressource, Y bénéficierait des moyens pour l'aider à être apaisé. De plus, il aurait accès à certains services spécialisés pour l'aider à travers ses difficultés, notamment sur le plan du langage.» [4] [ 26 ] Quant à la petite X, elle est hébergée en famille d'accueil depuis octobre 2010. Il est en preuve qu'à son arrivée dans la famille d'accueil, elle avait un air plutôt éteint et un regard vide et qu'en quelques jours seulement, elle a fait de grands progrès.
Elle a intégré depuis quelques semaines une famille d'accueil de type «banque mixte», ce que le Tribunal estime approprié compte tenu du long cheminement que les parents auront à faire avant de pouvoir être en mesure d'assumer la garde de leurs enfants. [ 27 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 28 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de A sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 30 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 31 ] ORDONNE l'hébergement de X en famille d'accueil; [ 32 ] PREND ACTE qu'elle a été orientée dans une famille d'accueil qui est prête à s'engager auprès d'elle à long terme; [ 33 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état;
[ 34 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures mises en place afin mettre fin à la situation de compromission; [ 35 ] ORDONNE aux parents de se présenter à la Directrice de la protection de la jeunesse à intervalles réguliers pour faire part de l'évolution de la situation; [ 36 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés aux enfants et à leurs parents; [ 37 ] ORDONNE que les modalités, fréquence et durée (incluant le degré de supervision), des contacts parents-enfants soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 38 ] PREND ACTE que les parents et les enfants ont des contacts qui seront maintenus minimalement une fois semaine et que ces contacts auront lieu selon l'intérêt des enfants; [ 39 ] ORDONNE que les contacts entre les deux (2) enfants soient favorisés dans la mesure du possible; [ 40 ] LE TOUT pour une période d'une (1) année; [ 41 ] CONFIE la situation de A à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A, pour l’application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix, au besoin.
SIGNÉ À VILLE A __________________________________ MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q. M e Sandra Gill Procureure de la personne déclarante pour le D.P.J. M e Marie-Odile Lamaute Procureure de l'enfant M e Louis Leclerc Procureur de la mère M e Judith Shapiro-Knight Procureure du père Jugement rendu verbalement lors de l'audience du 24 février 2011. ML/mlm [3] D-20:
Partie I : Rapport d’évaluation du signalement, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 22 décembre 2010 p.21; [4] D-22:
Partie II: Rapport d'information relative à l'orientation, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 14 février 2011 p.26;
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