2015 QCCA 2052, 2015 QCCA 2052
Opinion
Molley c. R. 2015 QCCA 2052 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003061-145 (105-01-000166-129) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 décembre 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952)
PARTIE APPELANTE AVOCAT JASON MOLLEY Me HUGO CAISSY (AH5280)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ÉMILIE GOULET (AG0GT8) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 11 juin 2014 par l'honorable Jules Berthelot de la Cour du Québec, district de Bonaventure.
NATURE DE L'APPEL : Voies de fait (2 chefs) (culpabilité) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 — VISIOCONFÉRENCE AUDITION 14 h 01 Observations de Me Caissy; Observations de la Cour; Me Caissy poursuit; 14 h 14 Suspension; 14 h 17 Reprise; La Cour précise qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre les représentations de Me Goulet; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant fait appel du jugement prononcé séance tenante le 11 juin 2014, qui le déclare coupable de voies de fait sur la personne de M. Paul Tennier. Il plaide que le juge de première instance a commis une erreur dans l’évaluation de sa défense des biens (art. 35 C.cr. ) [1] . Selon lui, M.
Tennier, qui était un invité lorsqu’il s’est présenté chez lui pour y procéder à une transaction de stupéfiants (ici un médicament, Percocet), était devenu un intrus lorsqu’il a outrepassé les limites de l’invitation en sollicitant des faveurs sexuelles d’une amie qui se trouvait chez lui et que celle-ci, offusquée, a commencé à le frapper. [ 2 ] L’intimée plaide que le juge de première instance n’a pas commis d’erreur dans l’application de la défense des biens, parce que non seulement M.
Tennier n’était pas un intrus, mais également parce que l’appelant a fait usage d’une force déraisonnable dans les circonstances. [ 3 ] L’appel soulève donc deux questions : 1) M. Tennier était-il un « intrus » lorsque l’appelant l’a expulsé hors de chez lui? 2) L’appelant a-t-il fait usage d’une force déraisonnable? [ 4 ] La défense des biens comporte quatre volets [2] : 1) L’accusé doit avoir été en possession du bien (ici, une maison d’habitation); 2) Sa possession devait être paisible;
3) Le plaignant doit être un intrus; 4) La force employée pour expulser l’intrus doit avoir été raisonnable. [ 5 ] Lorsque l’accusé invoque cette défense, il appartient au ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable qu’elle ne s’applique pas. Tout doute raisonnable concernant l’un ou l’autre des quatre volets de la défense doit jouer en faveur de l’accusé. [ 6 ] Au moment de rendre jugement, le juge de première instance explique à l’appelant que M.
Tennier avait été invité à se rendre chez lui et qu’il devait donc le sommer de quitter les lieux, et lui donner le temps de s’exécuter, avant de le considérer comme un intrus et de l’expulser. [ 7 ] L’appelant soutient que le juge fait erreur en concluant que, malgré les circonstances, M. Tennier était toujours un invité dans sa maison, lui imposant ainsi l’obligation de le sommer de quitter les lieux, avant de le considérer comme un intrus et de l’expulser. Il plaide que M.
Tennier est devenu un intrus lorsqu’il a dépassé les limites de l’invitation en adoptant un comportement inacceptable à l’égard de Mme Caplin. [ 8 ] Le reproche est mal fondé. Le juge de première instance a bien évalué les circonstances de l’affaire. L’appelant ne pouvait avoir de motifs raisonnables de croire que M.
Tennier était un intrus, mais celui-ci le serait devenu s’il avait été sommé de quitter les lieux et ne s’était pas exécuté dans un délai raisonnable [3] . [ 9 ] Le comportement inapproprié d’un invité (par exemple, s’il commence à démolir le mobilier) peut le faire passer instantanément d’invité à intrus et autoriser le possesseur des lieux à l’expulser sans plus attendre, mais ce n’est pas le cas, règle générale, lorsque, comme en l’espèce, l’invité ne fait que tenir des propos injurieux, offensants ou déplacés.
Dans ce cas, le possesseur des lieux doit l’aviser que sa présence n’est plus souhaitée et le sommer de quitter, tout en lui donnant le temps nécessaire pour s’exécuter. C’était le cas ici. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE le pourvoi. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A.
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