2023 QCCQ 9268, 2023 QCCQ 9268
Opinion
Dauphinais c. 9459-6327 Québec inc. (Hyundai Trois-Rivières) 2023 QCCQ 9268 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile »
N° : 400-32-701996-220 DATE : 15 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROGER DAUPHINAIS Demandeur c. 9459-6327 QUÉBEC INC. f.a.s.r.s. hYUndai trois-rivières Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En mars 2021, Roger Dauphinais procède à l’achat d’un véhicule usagé chez Hyundai Trois-Rivières (le concessionnaire) au prix de 19 000 $ plus les taxes applicables.
Quelques mois après l’achat, il apprend que le véhicule qu’il vient d’acquérir a subi des dommages lors d’un accident en 2019, information qui ne lui avait pas été révélée lors de l’achat. Il réclame du concessionnaire des dommages équivalents à la perte de valeur du véhicule. [ 2 ] Lors de l’achat, le commerce appartenait à Groupe Vincent, mais a depuis été acquis par 9459-6327 Québec inc., laquelle opère toujours le commerce sous la bannière de Hyundai Trois-Rivières. [ 3 ] Le concessionnaire nie devoir la somme réclamée, celle-ci étant nettement exagérée.
Il allègue qu’il a été remis au consommateur le rapport obtenu de Carfax au moment de la vente. LE CONTEXTE [ 4 ] Les faits ne sont pas contestés. Lorsque le concessionnaire vend à monsieur Dauphinais le véhicule en question en mars 2021, il remet à ce dernier un rapport d’historique de véhicule (rapport Carfax). Sur ce rapport daté du 1 er mars 2021, il apparaît que le véhicule a été accidenté le 8 août 2019, mais à la
section « montant », il est inscrit N/A. [ 5 ] Quelques mois plus tard, monsieur Dauphinais se rend chez Le Prix du Gros. Il souhaite acquérir un nouveau véhicule et obtenir une somme monétaire en échange de son véhicule. Le Prix du Gros lui remet alors un rapport Carfax concernant son véhicule. Or, dans ce rapport daté du 22 octobre 2021, monsieur Dauphinais apprend que le véhicule a subi des dommages évalués à 9 834 $ lors de l’accident du 8 août 2019 et réalise que ce rapport diverge de celui qui lui a été remis par le concessionnaire lors de la vente.
Un montant de 12 000 $ plus taxes lui est offert pour son véhicule par le Prix du Gros, mais monsieur Dauphinais décide ne pas aller de l’avant avec cet échange.
Il est toujours propriétaire du véhicule au moment de l’audition. [ 6 ] Mécontent, monsieur Dauphinais réclame du concessionnaire la différence entre le prix payé et la valeur d’échange que lui a offert le Prix du Gros pour son véhicule, soit 7 000 $ plus les taxes applicables, pour un total de 8 095,95 $. [ 7 ] Le concessionnaire lui propose alors, dans un premier temps, de lui vendre un nouveau véhicule et de reprendre le précédent pour le prix de 17 000 $ plus taxes.
Monsieur Dauphinais refuse cette offre pour le motif que le lien de confiance avec le concessionnaire est rompu et qu’en conséquence, il ne souhaite plus acheter de véhicule à cet endroit. [ 8 ] Le concessionnaire lui propose ensuite de lui remettre un montant de 2 000 $ afin de clore le dossier. Jugeant l’offre insuffisante, monsieur Dauphinais dépose le présent recours. [ 9 ] Au sujet du rapport Carfax, le concessionnaire indique au Tribunal avoir demandé à deux reprises un historique du véhicule suite à la plainte de monsieur Dauphinais.
Or, le premier était identique au rapport précédemment obtenu où ne figurait aucun montant à la
section « montant » alors que le second était identique à celui obtenu chez le Prix du Gros. Il ne peut expliquer pourquoi les rapports diffèrent ainsi d’une fois à l’autre.
ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoient que c’est à celui qui veut faire valoir un droit d’en faire la preuve, et que cette preuve doit être prépondérante. Le niveau d’une preuve prépondérante n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute, mais seulement une démonstration qu’un fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Il faut donc démontrer plus qu’une simple possibilité ou une hypothèse pour avoir gain de cause. En l'absence de preuve prépondérante, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 11 ] Le concessionnaire étant un commerçant d'automobiles usagées, la
Loi sur la protection du consommateur ( L.P.C. ) [1] s’applique au contrat intervenu entre les parties. [ 12 ] L’article 228 L.P.C. prévoit qu’un commerçant ne peut, dans une représentation qu’il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important. Or le fait que le véhicule a subi des dommages lors d’un accident est un fait important puisque susceptible d’influer sur la valeur du véhicule. [ 13 ] Le concessionnaire savait que le véhicule avait été accidenté puisque le rapport Carfax obtenu en faisait état.
Or, il est inscrit sur les rapports de Carfax la mise en garde suivante: « Ce rapport d’historique de véhicule est basé sur les informations qui ont été rapportées et étaient disponibles pour CARFAX Canada au (date) (…).
Il peut y avoir d’autres renseignements sur ce véhicule qui n’ont pas été rapportés à CARFAX Canada. (…) » [ 14 ] Le concessionnaire aurait donc dû pousser plus loin la vérification afin d’informer adéquatement monsieur Dauphinais, ce qu’il n’a pas fait. [ 15 ] Toutefois, dès qu’informé par monsieur Dauphinais de la divergence entre les rapports Carfax, le concessionnaire a tenté de régler l’affaire et offert un dédommagement.
Cette entente n’a pas été possible vu les attentes de monsieur Dauphinais, que le concessionnaire considérait exagérées. [ 16 ] Ceci étant, il revenait à monsieur Dauphinais de démontrer, de façon probante, la perte de valeur du véhicule. Or, celui-ci n’a produit aucune preuve à cet effet. Il fonde sa réclamation sur la valeur d’échange que le Prix du Gros était prêt à lui offrir, ce prix étant griffonné sur une annonce du commerçant, sans autre détail.
Or, cette méthode d’évaluation des dommages n’est pas valable en droit. [ 17 ] En l’absence de preuve indépendante pour démontrer la perte de valeur du véhicule en lien avec les dommages causés au véhicule par l’accident de 2019, le Tribunal ne peut conclure que le prix offert en échange correspond à la perte réelle en lien avec ces dommages. [ 18 ] En conséquence, vu la faiblesse de la preuve quant aux dommages, le Tribunal arbitre la perte de valeur à la somme de 2 000 $ puisqu’il n’est pas contesté que les dommages causés au véhicule en 2019 ont diminué la valeur dudit véhicule.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE partiellement la demande de Roger Dauphinais; [ 20 ] CONDAMNE 9459-6327 Québec inc. f.a.s.r.s. Huyndai Trois-Rivières à payer à Roger Dauphinais la somme de 2 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce à compter du 10 décembre 2021; [ 21 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. Date d’audience : 16 mai 2023
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